DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAÇAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04,
38510/04, 38513/04, et 38522/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kaçar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent huit requêtes (nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04) dirigées contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Ensari Kaçar, Haci Okcu, Zülküf Oruç, Emin Ökten, Hikmet Toz, Mehmet Yurt, Ahmet Yılmaz et Mehmet Garip Yılmaz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me F. Üger, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1968, 1971, 1968, 1968, 1964, 1948 et 1962 et résident à Diyarbakır.
5. Le 29 avril 1999, les requérants furent licenciés de la mairie de Şölen, située à Ergani – Diyarbakır.
6. Sur ce, ils saisirent chacun séparément le tribunal de grande instance d’Ergani en vue d’obtenir des indemnités de licenciement. Aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous, le tribunal leur donna partiellement gain de cause et condamna la mairie à leur verser des indemnités, assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal.
7. Faute de pourvoi en cassation, ces jugements devinrent définitifs.
8. Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites pour dettes de Diyarbakır notifia à la mairie des injonctions de payer, lesquelles demeurèrent infructueuses.
9. Parallèlement, les requérants engagèrent une procédure d’exécution forcée contre la mairie. Toutefois, celle-ci ne put aboutir car, en vertu de l’article 82 § 1 de la loi no 2004, les biens appartenant à l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une saisie.
10. A la date du 21 janvier 2008, les créances des requérants demeuraient impayées ou partiellement payées sans les intérêts moratoires dus. Des détails figurent dans le tableau ci-dessous ; les montants sont exprimés en livres turques (TRL).
Requête no
Date du jugement définitif
Montant de l’indemnité fixée par le tribunal (sans les intérêts moratoires)
Montant de l’injonction de payer assortie des intérêts moratoires
Date du paiement par la mairie
Montant du paiement (après versement des frais de procédure et sans les intérêts dus)
38323/04
3/11/1999
1 609 228 953
2 574 621 919
4/12/2002
331 400 000
38379/04
3/11/1999
806 815 482
1 213 986 515
-
-
38389/04
30/12/1999
1 837 275 686
3 297 712 589
-
-
38403/04
3/11/1999
2 256 795 793
3 555 957 645
-
-
38423/04
3/11/1999
1 864 298 341
2 925 578 488
4/12/2002
375 910 000
38510/04
3/11/1999
3 019 565 516
5 040 570 057
4/12/2002
684 600 000
38513/04
30/12/1999
2 297 668 291
4 435 816 111
-
-
38522/04
3/11/1999
851 527 150
1 289 485 771
-
-
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
12. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
13. Les requérants se plaignent notamment de l’absence de paiement par l’administration des indemnités allouées par des décisions judiciaires devenues définitives. De plus, ils déplorent l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire appliqué à leurs créances par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, lesquels sont ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses. Il excipe du non-épuisement des voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où la procédure d’exécution forcée engagée par les requérants demeurerait à ce jour toujours pendante, de sorte que leurs requêtes sont prématurées.
15. Les requérants contestent cet argument. Ils prétendent notamment qu’il n’existe en droit interne aucun recours efficace contre l’administration en vue du paiement de leurs indemnités établies et fixées par une décision judiciaire dans un délai raisonnable et que, dans la pratique, l’administration ne verse pas les créances dues. A cet égard, ils soumettent des décisions rendues par les juridictions administratives et celles des juridictions de l’exécution forcée.
16. La Cour rappelle que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, § 63, CEDH 2000‑VI ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 850‑851, § 50) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 510, § 41).
17. En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont condamné l’administration à payer des indemnités de licenciement aux requérants. Faute de pourvoi par les parties, ces décisions sont devenues définitives (paragraphe 7 ci-dessus). Les requérants ont ensuite engagé une procédure d’exécution forcée, laquelle est restée infructueuse notamment du fait qu’en vertu de l’article 82 § 1 de la loi no 2004, les biens appartenant à l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une saisie.
18. Sur ce dernier point, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir, parmi d’autres, Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003 ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004 ; Yalçınkaya c. Turquie, no 14796/03, § 17, 2 février 2006 ; mutatis mutandis, Tunç c. Turquie, no 54040/00, § 28, 24 mai 2005).
19. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Par ailleurs, elle estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Hornsby, précité ; Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV ; Tunç, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Les requérants se plaignent de l’inexécution des décisions judiciaires condamnant l’administration à leur verser des indemnités et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
21. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que la mairie en cause rencontre de graves difficultés financières et que c’est essentiellement pour cette raison qu’elle n’a pu s’acquitter de ses dettes.
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des dispositions citées (voir, par exemple, Burdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004 ; Tunç, précitée ; Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006 ; Çoban et autres c. Turquie, no 2620/05, 24 janvier 2008 ; Akıncı c. Turquie, no 12146/02, 8 avril 2008).
23. Elle rappelle en particulier qu’un organisme de l’Etat ne saurait prétexter d’un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision judiciaire et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Burdov, précité, §§ 35 et 40).
24. La Cour relève que les jugements en faveur des requérants devenus définitifs en 1999 restent à ce jour soit partiellement inexécutés depuis le 4 décembre 2002, date à laquelle l’administration a versé aux intéressés une partie de leurs créances, sans les intérêts moratoires dus (requêtes nos 38323/04, 38423/04 et 38510/04), soit totalement inexécutés depuis plus de huit ans. Ainsi, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile. La Cour ne relève aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir des précédents similaires.
25. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
27. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent respectivement à :
–16 096 nouvelles livres turques (TRY) [environ 8 235 euros (EUR)] pour Ensari Kaçar ;
–6 217 TRY [environ 3 181 EUR] pour Haci Okcu ;
–19 619 TRY [environ 10 037 EUR] pour Zülküf Oruç ;
–25 624 TRY [environ 13 109 EUR] pour Emin Ökten ;
–19 504 TRY [environ 9 978 EUR] pour Hikmet Toz ;
–37 156 TRY [environ 19 009 EUR] pour Mehmet Yurt ;
–27 722 TRY [environ 14 182 EUR] pour Ahmet Yılmaz ;
–6 393 TRY [environ 3 271 EUR] pour Mehmet Garip Yılmaz.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur des requérants, condamnant l’administration à leur verser des indemnités. Or, à la date du 21 janvier 2008, soit aucun paiement n’avait été effectué soit uniquement un versement partiel mais non assorti des intérêts moratoires dus (paragraphe 10 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que les requérants ont toujours le droit de recevoir les sommes dues conformément aux jugements devenus définitifs.
30. Par ailleurs, lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005 ; Ahmet Kılıç c. Turquie, no 38473/02, § 39, 25 juillet 2006 ; Sipchenko c. Russie, no 38368/04, § 51, 1er mars 2007 ; mutatis mutandis, Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que les jugements du tribunal de grande instance d’Ergani, devenus définitifs comme indiqué dans le tableau ci-dessus, soient dûment exécutés par l’administration.
2. Dommage moral
31. Les requérants réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent chacun à 50 000 EUR.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas.
33. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent chacun 7 110 TRY [environ 3 637 EUR] pour les frais et dépens engagés devant la Cour, ventilés comme suit :
– 3 200 TRY [environ 1 637,10 EUR] au titre des honoraires d’avocat pour la préparation du formulaire de requête devant la Cour ;
– 3 700 TRY [environ 1 893 EUR] (300 TRY [environ 153,50EUR) l’heure) pour les frais et dépens engagés après l’introduction de la requête, tels que fixés dans les conventions d’honoraires d’avocats signées entre les requérants et leur avocat devant la Cour, Me F. Üger, le 10 novembre 2007, et dont ils produisent une copie à l’appui de leur demande ;
– 210 TRY [environ 107 EUR] pour les autres dépens (photocopie, frais de traduction) sans fournir de justificatifs.
Ils indiquent que les montants fixés dans les conventions d’honoraires sont conformes aux tarifs déterminés par le barreau de Diyarbakır pour l’année 2007.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑... ; mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des jugements du tribunal de grande instance d’Ergani, devenus définitifs comme indiqué ci-dessus (paragraphe 10) ;
b) que l’Etat défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser à chacun des requérants 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) que l’Etat défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérants 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy