QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KACHAN c. POLOGNE
(Requête no 11300/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 novembre 2009
DÉFINITIF
03/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kachan c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11300/03) dirigée contre la République de Pologne par un ressortissant Ukrainien, M. Witalij Kachan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier qu'il a été mis dans l'impossibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge.
4. Le 1er septembre 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est un ressortissant ukrainien né en 1965 et résidant à Kachovka (Ukraine).
6. Le 26 juillet 1999, l'intéressé, soupçonné de brigandage, fut arrêté et placé en garde à vue.
7. Le 27 juillet 1999, le procureur de district de Przemyśl effectua une confrontation entre le requérant et W.J., la personne lésée.
Informé par le procureur qu'il avait droit à un interprète, le requérant déclara qu'il séjournait en Pologne depuis déjà longtemps et que sa connaissance du polonais était suffisante pour qu'il pût comparaître tout seul lors des actes d'instruction.
W.J. déclara identifier l'intéressé comme étant l'auteur du brigandage commis à son préjudice ; il précisa sur quels traits physiques il fondait son identification. Le requérant lui posa ensuite trois questions relatives aux circonstances de l'infraction, auxquelles W.J. répondit une à une. La confrontation se conclut par la déclaration du requérant selon laquelle il n'avait plus de questions à poser.
8. En octobre 1999, le procureur de district déposa devant le tribunal régional de Przemyśl un acte d'accusation à l'encontre du requérant et de deux autres ressortissants ukrainiens, I.K. et A.K. Il reprocha au premier deux brigandages : l'un commis avec la complicité d'I.K. au détriment de W.A. et l'autre commis avec la complicité d'A.K. au détriment de W.J., les victimes étant toutes deux des ressortissants ukrainiens.
9. A une date non précisée, le tribunal régional décida de disjoindre la procédure concernant l'accusé A.K.
10. Les 16 et 18 novembre 1999 et le 2 décembre 1999, le 20 janvier 2000 et les 3, 10 et 14 février 2000, le tribunal régional tint des audiences.
11. Le 14 février 2000, le tribunal régional déclara le requérant coupable des deux chefs d'accusation et lui infligea une peine de cinq ans de prison. En parallèle, il acquitta l'accusé I.K.
En ce qui concernait le chef de brigandage commis au détriment de W.A., les juges s'étaient appuyés sur les dépositions faites par la victime et le témoin A.M. pendant la phase d'instruction. Ils s'étaient également fondés sur les déclarations du coaccusé I.K. Ils estimaient que les dépositions de W.A. et d'A.M. analysées conjointement avec les déclarations d'I.K. confirmaient la charge pesant sur le requérant. Ils concluaient en parallèle que, au vu de divergences dans les dépositions de W.A. et d'A.M. et compte tenu de l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, il fallait acquitter I.K. conformément au principe in dubio pro reo.
Quant au chef de brigandage commis au détriment de W.J., les juges s'étaient appuyés sur les dépositions faites par la victime pendant la phase d'instruction. Ils avaient également pris en compte la confrontation effectuée entre W.J. et le requérant durant cette phase.
12. Le 15 mars 2000, l'intéressé interjeta appel. Il reprocha au tribunal régional d'avoir fondé son jugement sur les dépositions faites par les témoins durant la phase d'instruction. Il remit également en cause le quantum de sa peine.
13. Le 15 juin 2000, la cour d'appel de Rzeszów infirma le jugement du 14 février 2000 et renvoya l'affaire pour réexamen. Les juges estimaient que la condamnation du requérant s'était en réalité appuyée uniquement sur les dépositions de W.A., d'A.M. et de W.J. Ils rappelaient dans ce contexte une jurisprudence établie de la Cour suprême, relative à l'article 391 § 1 du code de procédure pénale polonais. Selon cette jurisprudence, la lecture de dépositions faites durant la phase d'instruction ne constituait qu'une exception à la règle d'administration directe de preuves en audience et qu'elle n'était possible que dans l'hypothèse où le juge du fond avait épuisé toutes les possibilités de convoquer un témoin. Or, selon la cour d'appel, le juge du fond avait omis de rechercher activement les témoins et s'était borné à leur envoyer une convocation à une adresse en Pologne. Dans ce contexte, la cour d'appel estimait notamment nécessaire d'épuiser tous les instruments offerts par le traité d'entraide judiciaire en matière civile et pénale conclu entre la République de Pologne et l'Ukraine. En sus, elle estimait nécessaire d'entendre lors du réexamen un parent de W.A., Z.Z., lequel affirmait que W.A. lui avait raconté le déroulement des faits immédiatement après avoir été agressé.
14. Le tribunal régional de Przemyśl, juridiction de renvoi, tint des audiences le 29 septembre, le 30 octobre et le 1er décembre 2000.
15. Le 29 septembre 2000, le tribunal régional entendit Z.Z. en qualité de témoin. Celui-ci déclara connaître vaguement W.A. Selon lui, W.A. était arrivé un matin à son domicile et lui avait dit qu'il venait d'être agressé par des Ukrainiens ; il aurait déclaré être capable d'identifier ses agresseurs. A la demande de W.A., Z.Z. avait appelé la police.
16. Toujours le 29 septembre 2000, le tribunal régional demanda à l'unité spécialisée de police de Rzeszów, chargée de la coopération avec l'Ukraine, de notifier les sommations à comparaître aux témoins et de les faire comparaître à l'audience. A une date non précisée, la police répondit que son homologue ukrainien avait confirmé la notification des sommations à comparaître aux personnes concernées. Elle précisa qu'elle n'avait pas d'autre moyen de faire comparaître les témoins.
17. Le 1er décembre 2000, le tribunal régional déclara le requérant coupable des deux chefs d'accusation et lui infligea une peine de cinq ans de prison. Les juges avaient relevé que les recherches opérées par la police polonaise en vue de retrouver W.A., A.M. et W.J. avaient été infructueuses. Dès lors, ils s'étaient appuyés sur les dépositions faites lors de la phase d'instruction : en effet, la police avait entendu W.A. à deux reprises et W.J. à trois reprises, ce dernier ayant de plus été confronté avec le requérant. Les juges n'avaient pas pris en compte les déclarations du coaccusé I.K. En revanche, ils s'étaient basés sur les dépositions de Z.Z.
18. Le 3 janvier 2001, le requérant fit appel. Il reprocha au tribunal régional d'avoir fondé sa condamnation sur les dépositions faites par W.A., A.M. et W.J. durant la phase d'instruction, ajoutant qu'elles n'étaient pas dignes de foi. En outre, il remit en cause le quantum de sa peine.
19. Le 22 février 2001, la cour d'appel de Rzeszów rejeta l'appel. Les juges relevaient que, W.A., A.M. et W.J. étant partis pour l'Ukraine, il était impossible de les entendre en audience. Ils observaient ensuite que ces témoins avaient été entendus par la police directement après les faits en cause et qu'ils avaient alors identifié le requérant. Ils notaient que les témoins entendus de nouveau au bout de quelques jours n'avaient eu aucun doute quant à l'auteur des faits, et ils estimaient que leurs dépositions étaient logiques et conséquentes et qu'elles correspondaient aux dépositions de Z.Z.
20. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il reprocha au tribunal régional et à la cour d'appel d'avoir ajouté foi aux dépositions faites par W.A., A.M. et W.J. pendant la phase d'instruction et remit en cause le quantum de sa peine.
21. Le 21 juin 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation, l'estimant manifestement mal fondé. Elle ne motiva pas sa décision.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
22. Selon l'article 391 § 1 du code de procédure pénale polonais, si un témoin séjourne à l'étranger ou s'il est impossible de lui notifier une citation à comparaître, il est possible de faire lire lors de l'audience des fragments pertinents des procès-verbaux de ses dépositions faites antérieurement au cours d'une instruction ou devant un tribunal dans la même affaire ou dans une autre ou dans le cadre d'une autre procédure prévue par la loi.
D'après l'article 585 du code, des actes de procédure pénale nécessaires peuvent être effectués par voie de commission rogatoire internationale, notamment : la notification de documents aux personnes séjournant à l'étranger ; l'audition de témoins ; la citation à comparaître devant un tribunal ou un procureur de personnes séjournant à l'étranger, en vue de l'audition d'un témoin ou d'une confrontation.
A la lumière de l'article 587 du code, les procès-verbaux de l'audition de témoins, établis à la demande d'un tribunal ou d'un procureur polonais par un tribunal ou un procureur d'un Etat étranger ou par un organe ayant agi sous leur contrôle, peuvent être lus pendant l'audience selon les modalités prescrites par l'article 391, à condition que cette audition ait été effectuée dans le respect des principes de l'ordre juridique de la République de Pologne.
Selon l'article 591 § 1 du code, dans une affaire concernant une infraction commise sur le territoire polonais par un étranger, le ministre de la Justice, agissant d'office ou sur requête du procureur, demande, lorsque l'intérêt de la justice l'exige, à un organe compétent de l'Etat dont le prévenu est citoyen ou sur le territoire duquel il réside de se saisir des poursuites (wniosek o przejęcie ścigania karnego).
23. Le 14 août 1994 est entré en vigueur le traité d'entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Pologne et l'Ukraine, fait à Kiev le 24 mai 1993.
En vertu de ce traité, les tribunaux et parquets des Parties contractantes s'accordent l'entraide judiciaire en matière pénale (article 2 § 1). Sont notamment considérées comme des formes d'entraide judiciaire l'audition de témoins et l'identification de personnes séjournant sur le territoire des Parties contractantes (articles 4 et 13). Si, dans une affaire pendante devant les organes de justice de l'une des Parties contractantes, la comparution personnelle d'un témoin séjournant sur le territoire de l'autre Partie contractante s'avère nécessaire, il convient de demander à un organe de justice compétent de cette Partie de notifier au témoin une citation à comparaître (article 8 § 1). Chacune des Parties contractantes s'engage à poursuivre, sur requête de l'autre Partie contractante, ses ressortissants et les étrangers résidant sur son territoire qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction sur le territoire de la partie requérante (article 54 § 1).
24. Le 17 juin 1996 est entrée en vigueur à l'égard de la Pologne la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 ; cette convention est entrée en vigueur à l'égard de l'Ukraine le 9 juin 1998.
En vertu de cette convention, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible (article 1 § 1). La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction (article 3 § 1). Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la partie requise y consent (article 4). Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître (article 10 § 1).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure, reprochant aux tribunaux de l'avoir mis dans l'impossibilité d'interroger les témoins dont les déclarations ont été, selon lui, l'élément principal sur lequel reposait sa condamnation. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l'espèce se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
26. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne. Il soutient en particulier qu'il aurait pu former un recours auprès de la Cour constitutionnelle et inviter celle-ci à se prononcer sur la question de la constitutionnalité de l'article 391 § 1 du code de procédure pénale polonais, à savoir la disposition en vertu de laquelle les juges peuvent lire à l'audience les dépositions faites par les témoins dans la phase d'instruction.
27. Le requérant combat de façon générale les arguments du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, le recours constitutionnel n'aurait pas été un remède adéquat dans la mesure où l'atteinte aux droits du requérant n'est pas tant le fait de l'application directe de la disposition du droit interne prétendument inconstitutionnelle que de la façon dont celle-ci a été interprétée et ensuite appliquée par les tribunaux dans le contexte spécifique de la procédure en question (Zaniewski c. Pologne, no 14464/03, §§ 29-32, 15 janvier 2008).
29. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
30. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
31. Le requérant réitère de façon générale son grief.
32. Le Gouvernement s'abstient de se prononcer sur le fond de l'affaire.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
33. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Mechelen et autres c. Pays‑Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997-III).
Cela étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé, en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, § 37, série A no 191-A, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, 14 décembre 1999, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001).
34. Ainsi, l'article 6 n'autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d'un témoin à charge que l'« accusé » ou son conseil n'ont pu interroger à aucun stade de la procédure que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Mayali c. France, no 69116/01, § 32, 14 juin 2005).
b) Application de ces principes dans la présente affaire
35. A titre liminaire, la Cour note que le requérant a été condamné pour deux infractions distinctes et que dans chacun des cas la condamnation s'appuyait sur des éléments de preuve différents. Dès lors, il y a lieu d'examiner la conformité de la procédure avec les exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en se référant de manière séparée à chacun des chefs d'accusation.
36. En ce qui concerne le chef de brigandage au préjudice de W.J., la Cour relève que la condamnation reposait sur les déclarations faites par la victime pendant la phase d'instruction ainsi que sur la confrontation effectuée entre ce témoin et le requérant durant cette phase de la procédure (paragraphe 11 ci-dessus). Se penchant sur les éléments dont elle dispose, la Cour observe que, lors de cette confrontation, qui a eu lieu le 27 juillet 1999 devant le procureur de district, le requérant a entendu les dépositions de W.J. qui l'a alors identifié de façon catégorique comme étant son agresseur ; il a également saisi l'opportunité de poser à ce témoin toutes les questions qu'il estimait pertinentes (paragraphe 7 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait déceler sur ce point aucun manquement aux exigences découlant de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
37. Pour ce qui est du brigandage commis à l'encontre de W.A., la Cour observe que les juridictions qui ont jugé le requérant l'ont condamné sur le fondement des déclarations de trois personnes : la victime elle-même et les témoins A.M. et Z.Z. Quant à la victime et A.M., les juges ont, dans un premier temps, essayé de les convoquer à l'audience en leur envoyant la sommation à comparaître à des adresses en Pologne. Ensuite, après le renvoi de l'affaire pour réexamen, les juges leur ont notifié la sommation par le truchement des autorités ukrainiennes. Ces démarches ayant été infructueuses, les juges se sont appuyés sur les dépositions faites par W.A. et A.M. dans la phase d'instruction, en l'absence du requérant (paragraphes 11, 13, 15-17 et 19 ci-dessus). Quant aux déclarations de Z.Z., le seul des trois témoins concernés à avoir été entendu en audience publique, devant l'accusé, la Cour relève qu'il s'agit d'un témoin auriculaire qui a confirmé uniquement le fait que W.A. s'était plaint d'avoir été agressé par des Ukrainiens et qu'il s'était déclaré prêt à identifier les auteurs de cette agression (paragraphe 15 ci-dessus). Dès lors, aux yeux de la Cour, cette preuve ne saurait guère trancher la question de la culpabilité du requérant.
38. En ce qui concerne les efforts déployés par les autorités polonaises en vue d'assurer la confrontation de l'intéressé avec la victime et le témoin A.M., la Cour note que la cour d'appel de Rzeszów a motivé sa décision d'infirmer la condamnation initiale du requérant et de renvoyer l'affaire pour réexamen par le fait que le juge du fond avait omis de rechercher activement les témoins W.A. et A.M. Selon la cour d'appel, le juge avait en particulier omis d'épuiser tous les instruments offerts par le traité d'entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Pologne et l'Ukraine (paragraphe 13 ci-dessus).
39. La Cour observe dans ce contexte que le traité susmentionné offrait aux autorités nationales plusieurs possibilités d'assurer la confrontation, au moins indirecte, du requérant avec les témoins de l'accusation. Ainsi, les autorités polonaises auraient pu demander à un tribunal ou à un parquet ukrainien d'auditionner les témoins en question ; ils auraient même pu, dans la mesure où quasiment toutes les personnes concernées étaient des ressortissants ukrainiens, se dessaisir de l'affaire au profit de la justice ukrainienne (paragraphes 22–23 ci-dessus). Cela étant, la Cour relève une certaine contradiction dans l'attitude de la cour d'appel : en effet, la cour d'appel, lorsqu'elle statuait sur l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de sa seconde condamnation, a jugé suffisant que le tribunal régional se fût borné à n'utiliser qu'un des instruments offerts par le traité polono‑ukrainien, à savoir qu'il avait demandé aux autorités ukrainiennes de notifier aux témoins la citation à comparaître (paragraphe 19 ci-dessus).
40. Qui plus est, la Cour observe que les autorités polonaises ont eu de surcroît à leur disposition – ce que les tribunaux polonais ont passé sous silence – les instruments offerts par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. En vertu de ce dernier traité, si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire ; les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la partie requise y consent (paragraphe 24 ci-dessus). Or il semble que les autorités polonaises n'ont même pas considéré l'opportunité d'appliquer cet instrument, bien qu'il offrît une possibilité d'auditionner les témoins concernés sur le territoire ukrainien, en présence des parties à la procédure.
41. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour estime que le requérant n'a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime et du témoin A.M., déclarations qui constituaient les seules preuves sur lesquelles a reposé sa condamnation du chef de brigandage au préjudice de W.A. ; l'impossibilité d'interroger ces deux témoins doit être regardée en l'espèce comme imputable aux autorités nationales. Vu l'importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
42. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
43. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) ainsi que l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure, reprochant aux tribunaux de l'avoir mis dans l'impossibilité d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que celles des témoins à charge. Il conteste ensuite le fait que son interrogatoire du 26 juillet 1999 se soit déroulé en l'absence d'un interprète professionnel. Il prétend également avoir manqué de temps pour préparer sa défense dans la mesure où, selon lui, jusqu'au 20 janvier 2000, il n'a reçu aucune aide judiciaire et où aucun défenseur ne lui a été désigné. Il dénonce enfin la durée de la procédure et déclare avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine nationale.
Sur la recevabilité
44. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, en particulier dans la mesure où le requérant a satisfait aux conditions de recevabilité prescrites par l'article 35 de la Convention, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
49. Le requérant ne présente aucune demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, relatif à l'impossibilité d'interroger les témoins dont les déclarations étaient le principal élément sur lequel reposait la condamnation du requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention du fait de l'impossibilité faite au requérant d'interroger les témoins W.A. et A.M. ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu semblable violation du fait de l'impossibilité d'interroger le témoin W.J. ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en monnaie nationale de l'Ukraine au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy