DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KADİROĞLU c. TURQUIE
(Requête no 33634/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kadiroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33634/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Turgay Kadiroğlu (« le requérant »), né en 1960 et résidant à Samsun, a saisi la Cour le 21 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 12 octobre 1998, le requérant fut interrogé par la police, soupçonné d’avoir falsifié un chèque. Mis en accusation le 16 juillet 1999, il fut condamné le 23 octobre 2001 par la cour d’assises de Samsun à une peine d’emprisonnement de deux ans et deux mois. Le 4 mars 2004, ce jugement fut infirmé, au motif que l’investigation préliminaire présentait des lacunes. Le 1er mars 2007, le requérant fut acquitté et, le 9 mai suivant, ce jugement devint définitif, faute de pourvoi par les parties.
EN DROIT
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de son procès.
Le Gouvernement conteste cette thèse, faisant remarquer que le dies a quo de la période à considérer est le 16 juillet 1999.
6. La Cour constate d’emblée que le grief dont il s’agit ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable.
7. Quant au fond, la Cour observe, tout d’abord que, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, la période litigieuse a débuté avec l’interrogatoire du requérant qui s’est déroulé le 12 octobre 1998, date où il s’est trouvé « accusé » – au sens autonome et matériel qu’il convient d’attribuer à ce terme –, et qu’elle a pris fin le 9 mai 2007, lorsque le jugement d’acquittement est devenu définitif (voir, parmi d’autres, Corigliano c. Italie, 10 décembre 1982, § 34, série A no 57, et Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275).
Elle a donc duré près de huit ans et sept mois. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.
8. Reste la question de l’application de l’article 41, au titre duquel, le requérant réclame 120 000 euros (EUR) pour préjudice matériel en raison de la perte de ses revenus et 120 000 EUR pour dommage moral.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui non justifiées.
9. La Cour ne saurait effectivement accueillir la demande relativement au dommage matériel, faute de lien de causalité entre celui-ci et la violation constatée en l’espèce.
En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, pour le préjudice moral, la somme de 4 500 EUR, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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