PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAGGALI c. GRÈCE
(Requête no 9733/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
19/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaggali c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9733/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eleni Kaggali (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1935 et réside à à Varvasaina (Péloponnèse).
5. Le 16 juin 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Athènes qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires. L'audience eut lieu, après un ajournement, le 28 janvier 1997. Par décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision no 318/1998). Le 28 juin 1998, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 19 mars 1999.
6. Le 16 juillet 1999, le tribunal rejeta l'action de la requérante (décision no 2023/1999).
7. Le 23 août 1999, la requérante interjeta appel de cette décision.
8. Le 16 mai 2000, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande de la requérante (arrêt no 4060/2000).
9. Le 19 juillet 2000, l'hôpital se pourvut en cassation.
10. Le 25 juillet 2002, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt no 1392/2002). Cet arrêt fut mis au net le 22 août 2002 et certifié conforme le 6 septembre 2002. Le conseil de la requérante en obtint copie le 13 septembre 2002. La requérante n'a pas repris l'instance devant la cour d'appel (qui, de toute façon, si elle était à nouveau saisie de l'affaire, débouterait la requérante conformément aux conclusions retenues par la Cour de cassation).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Il relève que la décision interne définitive a été mise au net le 22 août 2002, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.
13. La requérante affirme que le délai de six mois commença à courir à partir du 13 septembre 2002, date à laquelle son conseil eut connaissance de l'arrêt no 1392/2002. Elle ajoute que le délai de six mois ne court pas pendant la période de vacances judiciaires des tribunaux grecs (du 1er juillet au 15 septembre chaque année), période pendant laquelle son conseil était également en vacances ; cela d'autant plus que son conseil ne s'empressait pas d'obtenir copie de cette décision qui était « illégale, complètement absurde et inéquitable ».
14. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Sur ce point, elle a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33) et que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).
15. Dans le cas d'espèce, la Cour note que l'arrêt no 1392/2002, décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, a été mis au net le 22 août 2002 et certifié conforme le 6 septembre 2002. La requérante en obtint copie le 13 septembre 2002 et introduisit sa requête moins de six mois plus tard, le 11 mars 2003. La Cour estime que le délai entre la date à laquelle la requérante pouvait obtenir copie de l'arrêt en question et la date à laquelle elle en prit connaissance ne prête pas à critique et qu'il ne saurait lui être reproché d'être restée inactive pendant une longue période ou d'avoir manqué de diligence. Cela, d'autant plus que la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
16. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement affirme que, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il affirme en outre que la requérante n'a pas été particulièrement diligente dans la conduite de la procédure.
18. La période à considérer a débuté le 16 juin 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 25 juillet 2002, avec l'arrêt no 1392/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans, un mois et neuf jours, pour trois instances.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que la requérante n'a pas en général manqué de diligence dans la conduite de la procédure. La Cour estime donc que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent ; toutefois, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
22. La requérante se plaint en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
Sur la recevabilité
23. La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
24. Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.
25. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
26. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
Sur la recevabilité
28. La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisque aucune d'entre elles n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
29. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté la requérante de sa demande n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire.
30. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
33. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
34. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 5 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
36. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
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