Résolution CM/ResDH(2019)250
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kahadawa Arachchige et autres contre Chypre
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 2019, lors de la 1357e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16870/11+
KAHADAWA ARACHCHIGE ET AUTRES
19/06/2018
03/12/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée au titre de l’absence de recours effectif pour faire statuer dans le plus bref délai sur la légalité de la détention des requérants (violation de l’article 5, paragraphe 4) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2019)752) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont été libérés ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l’affaire en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire M.A. et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par Comité des mesures générales nécessaires ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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