DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAHRAMAN YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 51423/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2008
DÉFINITIF
24/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kahraman Yılmaz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51423/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Kahraman Yılmaz, Bilal Arıkan, Birol Ayten, Ali Dilli et Ahmet Cihan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants Kahraman Yılmaz (K.Y.), Bilal Arıkan (B.A.), Birol Ayten (B.A.Y.), Ali Dilli (A.D.) et Ahmet Cihan (A.C.) sont nés respectivement en 1955, 1956, 1959, 1956 et 1954. Ils résident à Istanbul.
A. Sur la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants
6. Le 26 août 1980, la police d’Istanbul plaça en garde à vue A.D.
7. B.A., B.A.Y., A.C. et K.Y. furent également arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul respectivement les 29 octobre, 18 et 24 décembre 1980 et le 29 janvier 1981. Ils étaient soupçonnés d’appartenance au TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste-léniniste, Armée de libération des ouvriers et paysans de Turquie, une organisation illégale).
8. A l’issue de gardes à vue allant de 22 à 56 jours, les requérants furent traduits devant la cour martiale d’Istanbul (« la cour martiale ») qui ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Par une ordonnance du 17 juin 1983, B.A.Y. fut remis en liberté.
10. Par un acte d’accusation du 12 février 1984, le procureur inculpa les requérants (ainsi que 47 autres personnes) d’être membres d’une organisation illégale ayant pour but de porter atteinte à l’ordre constitutionnel de l’Etat.
11. Le 6 septembre 1985, la cour martiale ordonna la mise en liberté provisoire d’A.C.
12. Les requérants K.Y., A.D. et B.A. furent libérés respectivement les 8 novembre 1985, 22 mars et 18 septembre 1986.
13. Par un arrêt du 22 mars 1988, la cour martiale déclara les requérants coupables et les condamna à des peines d’emprisonnement.
14. Le 19 juin 1991, la Cour de cassation militaire cassa l’arrêt du 22 mars 1988.
15. Le 10 juin 1993, la cour martiale acquitta les requérants.
16. Le 27 décembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
B. Sur la procédure en réparation fondée sur la loi no 466
17. Le 22 mars 1999, K.Y., A.D., B.A. et B.A.Y. et le 26 mars 1999, A.C., se fondant sur les dispositions de la loi no 466, introduisirent devant la cour d’assises de Bakırköy (« la cour d’assises ») des actions [séparées] en réparation des préjudices résultant de leur détention.
18. Par des arrêts du 26 décembre 2000, la cour d’assises accueillit la demande des requérants K.Y., A.D., B.A. et B.A.Y. et leur accorda des indemnités conformément à l’article 1 § 6 de la loi no 466.
19. Le 21 mai 2001, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions les arrêts du 26 décembre 2000.
20. La demande en réparation d’A.C. fut à son tour accueillie par un arrêt de la cour d’assises du 29 avril 2002. Cependant, le 10 avril 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la juridiction de première instance.
21. Le 21 novembre 2003, la cour d’assises, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et accorda au requérant A.C. 10 000 599 962 anciennes livres turques (5 743 euros) au titre du dommage matériel et moral, montant non assorti d’intérêts moratoires.
22. Le 4 avril 2005, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 21 novembre 2003. Cet arrêt fut mis à la disposition des parties le 2 mai 2005 au greffe de la cour d’assises de Bakırköy.
23. En janvier 2006, le ministère de la justice paya à l’avocat du requérant A.C. la somme de 10 800 nouvelles livres turques (soit environ 6 353 euros) au titre de l’exécution de l’arrêt du 21 novembre 2003, devenu définitif le 4 avril 2005.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. A l’époque des faits, l’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées et détenues se lisait comme suit :
« Seront indemnisés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou de sa détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui, après avoir été arrêtée ou placée en détention, n’aura pas été traduite devant le juge dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire, après l’expiration du délai légal pour être traduite devant le juge ;
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant de peine ;
7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 c), 3 ET 5 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
25. Les requérants allèguent une violation des articles 5 §§ 1 c), 3, 5 et 13 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) ;
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(...) ;
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
26. Les requérants dénoncent à cet égard l’irrégularité de leur détention provisoire ainsi que la durée excessive de celle-ci. Ils font également valoir que la loi no 466 n’a pas offert un recours effectif pouvant permettre de réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi.
27. Le Gouvernement soulève l’incompétence ratione temporis de la Cour pour connaître ces griefs.
28. La Cour rappelle d’emblée que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel (voir, dernièrement, Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı c. Turquie (déc.), nos 50147/99 et 51207/99, 14 juin 2005, et Akıllı c. Turquie, arrêt du 11 avril 2006, no 71868/01, § 18).
29. En ce qui concerne les détentions provisoires des requérants, la Cour constate que la plus récente a pris fin le 18 septembre 1986. Dès lors, elle ne peut que se déclarer incompétente ratione temporis pour connaître de cette partie des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c), 3 de la Convention.
30. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 5 combiné avec l’article 13 de la Convention, la Cour l’examinera uniquement au regard de l’article 5 § 5 de la Convention dont il relève plus spécialement.
31. Elle rappelle que le droit à réparation au sens de cet article suppose préalablement qu’une violation ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, aucune violation de l’article 5 §§ 1 à 4 n’a été établie par un organe interne. L’octroi d’une indemnisation par la cour d’assises en application de la loi no 466 ne peut constituer un tel constat dans la mesure où la décision fondée sur ce texte s’inscrit tant par sa finalité que par ses conditions de recevabilité dans un cadre différent de celui de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, §§ 50-51, 3 mai 2007, et Bauduin c. France, no 28692/95, décision de la Commission du 16 octobre 1996). Par ailleurs, l’examen des articles susvisés échappe en l’espèce à la compétence ratione temporis de la Cour (voir paragraphe 28). En conséquence, il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 8 DE LA CONVENTION
32. Les requérants allèguent que la durée de la procédure pénale ouverte à leur encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
33. Ils dénoncent également les effets néfastes dudit procès sur leur vie privée et familiale et invoquent l’article 8 de la Convention.
34. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour considère, eu égard au dossier, qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, grief principal tiré de la durée de la procédure. Elle constate que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
36. La Cour constate que les périodes à prendre en considération ont débuté avec l’arrestation des requérants, respectivement les 26 août, 29 octobre, 18 et 24 décembre 1980 et 29 janvier 1981 et ont pris fin le 27 décembre 1999 avec l’arrêt de la Cour de cassation confirmant l’arrêt d’acquittement des requérants. La procédure pénale a donc duré environ entre dix-huit et dix-neuf ans pour chacun des requérants pour deux degrés de juridiction qui ont chacun statué à deux reprises.
37. Cependant, la Cour rappelle qu’elle ne peut connaître que du laps de temps qui s’est écoulé depuis le 28 janvier 1987, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel. Elle tiendra néanmoins compte de l’état de la procédure à la date à laquelle la déclaration susmentionnée a été déposée (voir les arrêts Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, du 20 février 2001, et Şahiner c. Turquie, no 29279/95, CEDH 2001‑IX). Ainsi, à la date en question, la procédure avait déjà duré environ entre six et sept ans pour chacun des requérants pour une instance pénale.
38. Pour la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure pénale a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
40. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE, PAR LE REQUERANT AHMET CİHAN, DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Le requérant Ahmet Cihan (A.C.) invoque en outre une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1, du fait de la durée excessive de la procédure en réparation et de l’insuffisance des dommages et intérêts obtenus sur la base de la loi no 466 en raison notamment du versement tardif de l’indemnité, vu que celle-ci n’était pas assortie d’intérêts moratoires.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement estime que le jugement relatif à la demande de réparation du requérant sur le fondement de la loi no 466 a été rendu dans un délai raisonnable et fait valoir que les autorités ont effectué le paiement aussi rapidement que possible après que le requérant l’ait réclamé.
44. Le requérant réitère ses griefs.
1. Article 6 § 1 de la Convention
45. La Cour constate que la période à prendre en considération a débuté le 26 mars 1999, date à laquelle la cour d’assises a été saisie par le requérant d’une demande en réparation, et a pris fin le 2 mai 2005, date de la mise à disposition des parties de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2005 au greffe de la cour d’assises de Bakırköy. La procédure a ainsi duré plus de six ans pour deux degrés de juridiction qui ont chacun statué à deux reprises.
46. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de cette procédure a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
47. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 1 du Protocole no 1
48. La Cour constate que, par un arrêt du 21 novembre 2003, devenu définitif par la décision confirmative de la Cour de cassation du 4 avril 2005, la cour d’assises a accordé au requérant une indemnité au titre des préjudices matériel et moral subis d’un montant de 10 000 599 962 anciennes livres turques (5 743 euros [« EUR »]). L’intéressé a obtenu le paiement de la somme de 10 800 nouvelles livres turques (soit environ 6 353 EUR) en janvier 2006, soit environ neuf mois après la décision interne définitive.
49. Pour la Cour, la créance du requérant n’était donc établie au sens de l’article 1 du Protocole no 1 que le 4 avril 2005, date de l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation. Par conséquent, la partie du grief concernant la durée de la procédure en ce qui concerne cette disposition est manifestement mal fondée. Quant à l’allégation de l’insuffisance des dommages et intérêts, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir à quel montant les juridictions nationales auraient dû fixer l’indemnisation. Cependant, il reste à déterminer si le temps pris par l’administration pour le paiement a eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. A cet égard, la Cour, se référant à sa méthode de calcul adoptée dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV), rappelle que pour apprécier s’il y a eu un préjudice matériel, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu’il aurait perçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. A l’aune de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle pour le requérant.
50. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant Kahraman Yılmaz demande 33 930 TRY (soit environ 19 987 EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 2 000 EUR pour préjudice moral.
Bilal Arıkan réclame 43 875 TRY (25 845 EUR) au titre du dommage matériel qu’il aurait subi. Il demande en outre 25 000 EUR pour préjudice moral.
Ali Dilli sollicite la Cour de lui accorder 40 950 TRY (24 122 EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 25 000 EUR pour préjudice moral.
Birol Ayten prie la Cour de lui octroyer 16 965 TRY (9 993 EUR) en ce qui concerne son préjudice matériel allégué et 10 000 EUR relativement au préjudice moral.
Ahmet Cihan demande 33 930 TRY (19 987 EUR) pour préjudice matériel et 30 000 EUR pour préjudice moral.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les estimant déraisonnables.
54. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués, et rejette les demandes en tant qu’elles sont présentées à ce titre. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain du fait de la longueur des procédures que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants Bilal Arıkan, Ali Dilli et Birol Ayten 10 000 EUR à chacun au titre du dommage moral. Pour Ahmet Cihan, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 12 000 EUR. En ce qui concerne Kahraman Yılmaz, la Cour décide de lui allouer la totalité de la somme qu’il réclame, à savoir 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
55. Les requérants demandent également 13 310 TRY (7 840 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Cette somme se décompose comme suit : 13 000 TRY (7 657 EUR) pour les honoraires d’avocat et 310 TRY (183 EUR) pour les débours. Ils fournissent le barème tarifaire du barreau d’Istanbul ainsi qu’un décompte de travail et de frais établi par leur avocat. Les requérants Birol Ayten, Bilal Arıkan et Ahmet Cihan fournissent en outre des conventions d’honoraires.
56. Le Gouvernement conteste ces montants.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés des articles 5 §§ 1 c), 3 et 5 et de l’article 13 de la Convention irrecevables et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relative à la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relative à la procédure en réparation fondée sur la loi no 466 engagée par le requérant Ahmet Cihan ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), chacun, à Bilal Arıkan, Ali Dilli et Birol Ayten respectivement ;
ii. 12 000 EUR (douze mille euros) à Ahmet Cihan ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) à Kahraman Yılmaz ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b) que dans le même délai de trois mois, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy