Résolution CM/ResDH(2020)341
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
37203/05
KAHYAOĞLU ET AUTRES
31/05/2016
31/08/2016
43545/09
MAHMUT SEZER
23/09/2014
01/03/2016
23/09/2014
01/03/2016
24883/07
HALİL GÖÇMEN
12/11/2013
14/10/2014
12/02/2014
14/01/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l'ingérence injustifiée des autorités dans le droit de propriété des requérants (violations de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)911) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Sarıca et Dilaver et Hakan Arı et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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