Résolution CM/ResDH(2015)214
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Kalanyos et autres et Gergely contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57884/00
KALANYOS ET AUTRES
26/04/2007
26/07/2007
57885/00
GERGELY
26/04/2007
26/07/2007
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2015,
lors de la 1240e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables dans ces affaires concernent les conséquences des violences à caractère raciste commises entre 1990 et 1993 contre des villageois d’origine rom[1], et, en particulier, les mauvaises conditions de vie suite à la destruction de leurs maison et la procédure ultérieure devant les juridictions internes (griefs tirés des articles 3, 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention) ;
Rappelant que la Cour européenne a rendu dans ces affaires des arrêts entérinant des déclarations unilatérales par lesquelles le Gouvernement roumain a reconnu que les événements en cause avaient emporté violation des articles 3, 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention, et s’est engagé à verser certaines sommes à chacun des requérants à titre d’indemnisation et des frais et dépens ; qu’il s’y est également engagé à adopter plusieurs mesures générales visant à combattre la discrimination contre les Roms dans les régions concernées, à favoriser leur participation à la vie économique, sociale, éducative, culturelle et politique au niveau local, à accompagner des évolutions positives dans l’opinion publique sur ces questions, ainsi qu’à empêcher et à résoudre des conflits susceptibles d’engendrer des violences ;
Notant que dans ses arrêts, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les affaires du rôle estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies dans les présentes affaires, et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement des sommes prévues dans les arrêts (voir document DH-DD(2015)864) ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudari ; b) les Egyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abtal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l'on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s'auto-identifient comme Tsiganes.
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