PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KALKANIS c. GRÈCE
(Requête no 67591/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2004
DÉFINITIF
08/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalkanis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai 2003 et 17 juin 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67591/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evangelos Kalkanis (« le requérant »), avait saisi la Cour le 26 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le 9 décembre 2000, le requérant décéda. La procédure fut poursuivie par ses héritiers, à savoir sa fille Ioanna et son fils Christos.
2. Les héritiers du requérant sont représentés par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle des articles 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, d’une procédure engagée devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de deux décisions municipales ordonnant l’expropriation de son terrain.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 22 mai 2003, la chambre a déclaré la requête recevable uniquement sous l’angle de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
EN FAIT
A. Première procédure d’expropriation
6. Le 28 juin 1988, le conseil municipal d’Athènes ordonna l’expropriation d’un terrain sis dans un quartier d’Athènes, dans le but d’y construire des installations sportives.
7. Le 12 août 1988, le requérant, qui faisait partie des propriétaires expropriés, saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision. Le 10 janvier 1991, le Conseil d’Etat fit droit à sa demande et annula la décision attaquée pour vice de forme (arrêt no 96/1991).
B. Seconde procédure d’expropriation
8. Par décisions nos1650/1992 et 1727/1992, le conseil municipal d’Athènes ordonna à nouveau l’expropriation du terrain litigieux.
9. Le 26 juillet 1993, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions susmentionnées.
10. Par la suite, le 6 décembre 1995, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation. Aux termes de l’article 17 § 4 de la Constitution, « jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise ». Par décision avant dire droit du 31 décembre 1996, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire jusqu’à l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat.
11. L’audience devant cette juridiction eut lieu le 10 juin 2002. Par arrêt no 1968/2002, rendu à une date non précisée à la fin de l’année 2002, le Conseil d’Etat annula les décisions nos1650/1992 et 1727/1992.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les héritiers du requérant se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement affirme qu’eu égard à la complexité de l’affaire, la procédure a été menée dans un délai raisonnable.
A. Période à prendre en considération
14. La Cour note que la procédure a débuté le 26 juillet 1993, date à laquelle le requérant saisit pour la seconde fois le Conseil d’Etat et s’est terminée à une date non précisée à la fin de l’année 2002, avec l’arrêt no 1968/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de neuf ans pour un seul degré de juridiction.
B. Appréciation de la durée de la procédure
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement du requérant et de ses héritiers n’est pas en cause. Force est alors de constater que, s’agissant d’une durée de plus de neuf ans, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement de la juridiction saisie.
17. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les héritiers du requérant ne formulent aucune demande chiffrée au titre du dommage matériel et moral. Ils se bornent à affirmer qu’il appartient à la Cour d’en déterminer les montants.
20. Le Gouvernement ne se prononce pas.
21. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant ou ses héritiers auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
22. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant et à ses héritiers un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux héritiers du requérant 12 000 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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