Résolution CM/ResDH(2024)123
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kallis et Androulla Panayi contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45388/99
KALLIS ET ANDROULLA PANAYI
27/10/2009
27/01/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’homicide en 1996 du fils des requérants, un soldat chypriote grec, dû à un usage excessif d’armes à feu par les forces militaires turques ou chypriotes turques, et de l’absence d’enquête effective et impartiale ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)28, DH-DD(2023)21, DH-DD(2023)428, DH-DD(2024)350) ;
Notant avec regret qu’aucune autre mesure individuelle ne paraît possible, étant donné qu’en 2021, le Bureau du Procureur général a conclu que le passage du temps rendait difficile la poursuite de l’enquête et que l’utilisation des armes à feu avait été légale, sur la base des faits établis dans l’enquête initiale, ce qui pourrait répondre, dans la mesure du possible, à la critique selon laquelle l’enquête initiale n’était pas indépendante ; et qu’il ressort clairement de l’examen susmentionné et des informations supplémentaires que les règles d’engagement de l’époque étaient déficientes et avaient été interprétées d’une manière permettant un usage excessif des armes à feu ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Kakoulli, également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle ne paraît possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans l’affaire Kakoulli ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.