DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KALLITSIS c. GRÈCE
(Requête n° 46351/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
14 décembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Kallitsis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 mars et 23 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46351/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, Evangelos Kallitsis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. Vassilios Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme Maria Papida, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.
4. Le 9 mars 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 4 et 18 septembre 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont informé la Cour que l’affaire était réglée au niveau interne et demandèrent son radiation du rôle.
EN FAIT
6. Le 9 mai 1996, le requérant saisit la 42e division de la Comptabilité Générale de l’Etat d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée le 20 mai 1996. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.
7. Le 19 décembre 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt N° 2133/1996).
8. A défaut d’avoir été frappé d’un pourvoi en cassation de la part de l’État, l’arrêt N° 2133/1996 de la Cour des comptes devint alors définitif. Or, le requérant n’a pas touché les sommes dont il s’agit. Plusieurs autres magistrats à la retraite, qui avaient aussi saisi la Cour des comptes et obtenu gain de cause, se trouvèrent dans la même situation.
9. Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision N° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite, y compris l’arrêt N° 2133/1996.
EN DROIT
10. Le 4 et 18 septembre 2000, le Gouvernement et le requérant ont respectivement informé la Cour que l’affaire était réglée au niveau interne. Le requérant déclara qu’il s’estime « moralement engagé » par la décision ministérielle N° 71320 du 30 juin 2000 et demanda que son affaire soit rayée du rôle.
11. La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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