TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE KALIN c. TURQUIE
(Requête no 31236/96)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
10/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 septembre 2001 et 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31236/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Özkan Kalın (né Kılıç) (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Anke Stock, avocat à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait des violations des articles 6 § 1, 7, 10 et 14 de la Convention.
4. Le 1er décembre 1997, la Commission a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 4 septembre 2001, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le Gouvernement a déposé ses observations écrites sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1964 et réside à Lausanne.
8. Par un acte d’accusation du 13 septembre 1991, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’État ») intenta une action pénale à l’encontre du requérant au titre des articles 6 et 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 »). Se basant sur un article intitulé « La chaleur d’août monte à Botan » et publié dans l’hebdomadaire Yeni Ülke (Nouveau Pays) dont le requérant était rédacteur en chef, il lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste. Cet article relatait les événements s’étant produits lors d’une manifestation survenue en août 1991 à Nusaybin.
9. Par un deuxième acte, invoquant un article intitulé « Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis » et publié dans l’hebdomadaire en question, le procureur de la République près la cour de sûreté intenta une autre action pénale contre le requérant, sur la base des articles 6 et 8 de la loi de 1991.
1. Procédure pénale portant sur l’article intitulé « La chaleur d’août monte à Botan »
10. Par un arrêt du 14 octobre 1992, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant à l’unanimité. Se fondant sur le contenu de l’article en question dans son ensemble, la cour considéra que les données de la cause ne permettaient pas de conclure que le requérant visait à faire de la propagande séparatiste par voie de publication, infraction prévue par les articles 6 et 8 de la loi de 1991.
Le procureur de la République se pourvut en cassation contre cet arrêt.
11. Par un arrêt du 10 février 1993, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu en première instance. Elle considéra que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’État quant à l’acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l’article mis en cause et la photo qui l’accompagnait étaient de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine résultant de la distinction fondée sur l’origine, délit prévu par l’article 312 § 2 du code pénal turc.
12. Par un arrêt du 14 octobre 1993, la cour de sûreté de l’État, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 120 000 livres turques, pour l’infraction visée à l’article 312 du code pénal. Elle déclara notamment :
« Dans l’ensemble, après examen de l’article intitulé ‘La chaleur d’août monte à Botan’ et de la photo qui l’accompagne, sur laquelle on voit une pancarte de ERNK [Front de libération nationale de Kurdistan] énonçant ‘Vive la lutte pour la libération du peuple kurde’ (...) publié dans l’hebdomadaire ‘Yeni Ülke’ (...), compte tenu des dessins et des textes accentuant les noms des villages et des régions en kurde et [disant] ‘nous avons combattu, nous combattons (...) nous allons combattre’ (...), [la cour] considère que la façon d’exprimer les relations entre le PKK, groupement armé séparatiste illégal, la fermeture des volets et les autres événements décrits dans l’article incriminé visent à susciter publiquement dans la société la haine et l’hostilité résultant de la distinction fondée sur la race et la région. »
13. Par un arrêt du 1er mars 1994, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
14. L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net, c’est-à-dire qu’il fut versé au dossier auprès de la cour de sûreté de l’État et porté à l’attention des parties le 31 mars 1994.
2. Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis »
15. L’article susmentionné était un communiqué de presse de la représentation européenne du PKK.
16. Par un arrêt du 4 septembre 1992, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant, considérant que l’article incriminé constituait une information.
17. Par un arrêt du 20 décembre 1992, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu par la première instance. Elle estima que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’État quant à l’acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l’article mis en cause était une déclaration d’une organisation armée illégale constituant le délit prévu par l’article 6 § 2 de la loi de 1991.
18. Le 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’État se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et condamna le requérant à une amende de 25 000 000 livres turques, pour l’infraction visée à l’article 6 § 2 de la loi de 1991. La cour de sûreté de l’État examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef de l’hebdomadaire. Elle déclara que dans ses grandes lignes, l’article incriminé faisait l’apologie de PKK. Elle constata en outre que l’article mis en cause était un communiqué de presse de la représentation européenne du PKK.
19. Par un arrêt du 7 février 1994, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
20. L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net le 3 mars 1994.
21. D’après la formule de requête datée du 1er février 1996, le requérant aurait été arrêté par la police le 12 mai 1994, puis placé en garde à vue au commissariat de police de Kartal. Le 14 mai 1994, il aurait été transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul.
22. Les deux arrêts de la Cour de cassation auraient été communiqués au requérant le 16 mai 1994.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint que ses condamnations au pénal ont enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
25. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses constituaient une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que les ingérences poursuivaient un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
26. Quant à la question de savoir si les ingérences en question étaient « prévue par la loi », le requérant soutient que l’application de l’article 6 § 2 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme et celle de l’article 312 du code pénal, qui ont servi de fondement à ses condamnations, donneraient lieu à des résultats différents selon les personnes en cause. Cela serait dû au fait que l’interprétation de ces lois varie d’un individu à l’autre et d’un juge à l’autre, ce qui rend imprévisible leurs effets.
La Cour admet que les condamnations du requérant étant fondées sur l’article 6 de la loi de 1991 et l’article 312 du code pénal, l’ingérence qui en est résultée dans son droit à la liberté d’expression pouvait passer pour « prévue par la loi » (voir les arrêts Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 47, 8 juillet 1999, et Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 53, CEDH 1999‑VI).
27. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk, précité, § 74, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın, précité, § 39, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
28. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
29. Les articles litigieux consistaient en une critique virulente de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes.
30. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que les articles litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc et incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
31. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, des articles brossent un tableau des plus négatifs de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, 8 juillet 1999, § 50).
32. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité des ingérences.
33. En l’espèce, les condamnations du requérant s’avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non « nécessaires dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 7 de la Convention dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi.
L’article 7, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
35. La Cour rappelle que la notion de droit (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention (S.W. c. Royaume-Uni arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-B, § 35). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l’exigence de prévisibilité énoncée à l’article 10 § 2 (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour conclut à la non-violation de l’article 7 (voir l’arrêt Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV, § 59).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné deux fois ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
38. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal précité, § 72 in fine).
39. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 6
40. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 10 et 6, le requérant se plaint d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique. L’article 14 est rédigé en ces termes :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
41. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 et 6 considérés isolément (paragraphes 33 et 39 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel du fait de la perte de revenus professionnels qu’il évalue à 90 990 euros (EUR).
44. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 23 846 EUR.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant aux amendes infligées, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de ces sommes. Partant, la Cour rejette cette demande.
47. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 13 000 EUR à ce titre (comparer avec les arrêts Okutan c. Turquie du 29 juillet 2004, no 43995/98, et Haydar Yıldırım et autres c. Turquie du 15 juillet 2004, no 42920/98).
48. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 18 180 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004
Full & Egal Universal Law Academy