DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAMA c. TURQUIE
(Requête no 24917/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2008
DÉFINITIF
10/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kama c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24917/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bayram Kama (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Yolcu, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint en particulier de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure entamée à son égard.
4. Le 6 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1972 et réside à Tekirdağ.
6. Le 6 février 1993, le requérant ainsi que dix autres personnes furent arrêtés par la police d’İstanbul pour participation active à différents actes de terrorisme.
7. Le 15 février 1993, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sureté de l’Etat à Istanbul.
8. Le 5 avril 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit sa condamnation pour notamment appartenance à une organisation illégale, homicides, vols et attaques à main armée.
9. Lors de l’audience du 18 mai 1993, huit coaccusés présents dans la salle, dont le requérant, lancèrent des slogans et tentèrent de brandir des pancartes. La troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») consigna les faits dans son procès-verbal et avertit les intéressés qu’ils seraient exclus de l’audience s’ils récidivaient.
10. Lors de la troisième audience tenue le 9 novembre 1993, quatre des coaccusés susmentionnés scandèrent à nouveau des slogans. La cour de sûreté de l’Etat décida de ne plus les faire comparaître au motif qu’ils perturbaient le cours des audiences. S’agissant du requérant, cette mesure fut maintenue jusqu’à l’audience du 28 juillet 1999.
11. Dans l’intervalle, il semble qu’au total quatre procédures pénales pour des homicides et vols à main armée commis entre 1990 et 1993 aient été entamées devant diverses instances judiciaires à l’encontre du requérant et des membres susmentionnés de l’organisation en question.
12. Ces diverses procédures vinrent s’ajouter à différentes dates à la procédure engagée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
13. Lors de l’audience du 22 avril 1998, deux des accusés menacèrent un témoin à charge.
14. Le 12 juin 2000, après avoir tenu quarante-huit audiences, la cour de sureté de l’Etat acquitta le requérant du chef d’homicide mais le reconnut coupable du restant des accusations et le condamna à la réclusion à perpétuité.
Ce jugement concernait aussi dix-neuf autres coaccusés, reconnus coupables notamment d’avoir commis huit assassinats et infligé des blessures ou dommages matériels à quinze personnes dans le cadre d’une vingtaine d’actes perpétrés au nom d’une organisation illégale.
15. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement en raison de deux lacunes procédurales. Elle releva en effet que le tampon officiel apposé sur l’un des documents du dossier était illisible et que le dossier en question ne contenait pas la déposition de certains accusés recueillie le 17 novembre 1992 par le tribunal de police de Kocaeli.
16. En 2001 et 2002, le requérant entama des grèves de la faim. Par un rapport du 22 mars 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommanda sa libération pour une durée de six mois.
17. A une date non précisée, le procureur estima qu’il n’avait pas compétence à libérer le requérant car l’article 399 du code de procédure pénale prévoyant la libération provisoire pour cause de santé concernait le sursis à exécution d’une peine définitive. Or le requérant n’était pas encore « condamné ». Ainsi, il soumit la demande de libération à la cour de sureté de l’Etat, qui la rejeta et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. Celui-ci fut hospitalisé à nouveau à l’hôpital civil.
18. Les recours introduits par le requérant tendant à obtenir sa mise en liberté furent rejetés par la quatrième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, compte tenu notamment de la gravité des actes reprochés, de l’état des preuves et du fait que l’intéressé risquait de prendre la fuite. Ses demandes de mise en liberté pour raisons de santé furent rejetées au motif que les soins nécessaires lui étaient administrés.
19. La onzième chambre de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises »), devenue compétente dans l’intervalle après l’abolition des cours de sureté de l’Etat, décida, le 17 septembre 2004, de maintenir le requérant en détention provisoire. Le 8 novembre 2004, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la douzième chambre de la cour d’assises.
20. Le 31 janvier 2005, à l’issue de dix-huit audiences, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité.
21. Le 26 mars 2006, la Cour de cassation infirma à nouveau la condamnation.
22. Le 4 octobre 2006, la cour d’assises ordonna la libération du requérant, compte tenu de la durée de sa détention provisoire et du fait que toutes les preuves concernant l’affaire avaient été collectées.
La dernière audience eut lieu le 10 septembre 2007.
23. Le requérant fut représenté par un avocat tout au long de la procédure et ce, dès la première audience.
24. La Cour ne dispose pas de la suite donnée à l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il évalue à environ quatorze ans, et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement, se référant à la décision Köse et autres c. Turquie (no 50177/99, 2 mai 2006), invite la Cour à déclarer irrecevable pour tardiveté la requête portant sur les deux premières périodes de détention provisoire de l’intéressé, lesquelles furent interrompues par la condamnation de celui-ci au premier degré, respectivement le 12 juin 2000 et le 31 janvier 2005.
27. Le requérant ne se prononce pas.
28. La Cour renvoie à son arrêt Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23‑37, CEDH 2007‑... (extraits)) par lequel elle a abandonné la pratique mentionnée par le Gouvernement. Cet arrêt précise que les périodes consécutives de détention doivent être considérées comme un ensemble, le délai de six mois débutant à la fin de la dernière période de détention (Solmaz, précité, § 36).
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois pour les deux premières périodes de détention.
29. Le Gouvernement souligne aussi que la durée de la détention du requérant sera déduite de la peine prononcée à son encontre en cas de condamnation, de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime au regard de la Convention. Il expose également qu’il existe des voies de recours pour obtenir réparation en cas d’acquittement.
30. Le requérant ne se prononce pas.
31. La Cour rappelle avoir déjà considéré que l’imputation de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (Kimran c. Turquie, no 61440/00, §§ 41 et 42, 5 avril 2005).
Partant, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
32. S’agissant du dernier point quant à l’existence de voies de recours pour obtenir une réparation en cas d’acquittement, la Cour observe que le Gouvernement ne précise pas une voie de recours visant un dédommagement ciblé quant à la durée de la détention, ni ne fournit un exemple de jurisprudence. Elle ne saurait donc accueillir cette exception non plus.
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
34. La Cour relève que les parties ne se prononcent pas expressément sur la période à prendre en considération. Elle observe que celle-ci commence avec l’arrestation du requérant le 6 février 1993 (Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 37, 5 juin 2007) et prend fin avec sa libération le 4 octobre 2006.
35. Toutefois, le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de la disposition invoquée ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 2976, § 98). Les durées écoulées entre chaque condamnation et cassation devront donc être déduites de la période à prendre en considération (Solmaz, précité, § 36).
36. Au final, la Cour considère qu’en l’espèce la période de détention au sens de l’article 5 § 3 de la Convention fut d’environ onze ans et sept mois.
37. Le Gouvernement estime que le nombre d’accusés, la gravité des actes reprochés et la nature complexe des crimes organisés justifient la durée de la détention. Il invoque par ailleurs la personnalité des accusés, qui allèrent jusqu’à menacer un témoin à charge en pleine audience. Il est inconcevable pour lui de libérer de telles personnes, dans la mesure où cela nuirait à la bonne administration de la justice et à la collecte de preuves.
38. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.
39. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 154, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, §§ 51-58, 20 février 2007).
40. En l’occurrence, la Cour reconnaît la gravité et la quantité des faits reprochés au requérant ainsi que la complexité de l’affaire, au vu notamment du nombre d’accusés et de procédures qui se chevauchent. Or, d’après les éléments du dossier, la procédure principale, initiée en 1993, semble toujours pendante au jour de l’adoption du présent arrêt. Les autorités judiciaires n’ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant que le 4 octobre 2006, lorsqu’elles ont ordonné sa libération.
41. La Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé que des délais de détention provisoire aussi longs emportaient violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006).
42. Au vu de sa jurisprudence susmentionnée et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43. Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Cette disposition se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est justifiée notamment par la complexité de l’affaire, sa jonction avec d’autres procédures ainsi que le nombre d’actes criminels et d’accusés impliqués. Le Gouvernement invoque également le comportement du requérant et des coaccusés tout au long de la procédure et estime qu’aucun délai d’inactivité ou de prolongation n’est attribuable aux autorités judiciaires.
46. La Cour estime qu’en l’espèce, la période à prendre en considération débute à la date de l’arrestation du requérant, le 6 février 1993 (Bağrıyanık, précité, § 54).
47. S’agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle qu’aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement, la condamnation n’est pas la décision prise sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 (Bağrıyanık, précité, § 55).
48. D’après les éléments du dossier, l’affaire serait toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul à la date d’adoption du présent arrêt. Ainsi le délai de procédure à évaluer est de plus de quinze ans pour deux degrés de juridiction saisies à cinq reprises.
49. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (İntiba c. Turquie, no 42585/98, §§ 31-55, 24 mai 2005).
50. Ayant examiné tous les aspects de l’affaire tels que présentés par les parties, la Cour, tout en étant consciente des difficultés exposées par le Gouvernement, considère, conformément à une jurisprudence bien établie (voir parmi beaucoup d’autres, Remzi Aydın, précité, §§ 61‑66), qu’en l’espèce le délai de la procédure n’est pas compatible avec le critère de célérité requis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
51. Le requérant allègue que l’interdiction de comparaître aux audiences dont il fut frappé du 9 novembre 1993 au 28 juillet 1999 l’empêcha d’interroger lui-même les témoins à charge. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
52. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait tout d’abord valoir que le grief est tardif, dès lors que l’interdiction de comparaître aux audiences dont le requérant était frappé fut levée le 28 juillet 1999 et qu’il n’y eut aucun recours interne à ce propos. Il fait ensuite observer que l’interdiction litigieuse n’était due qu’au comportement du requérant, lequel s’était obstiné à troubler l’ordre des audiences malgré un avertissement. Il ajoute que l’intéressé fut par ailleurs représenté par un avocat dès la première audience.
53. La Cour n’examinera pas l’exception préliminaire du Gouvernement pour le motif suivant.
Elle relève d’emblée que la procédure est pendante d’après les éléments du dossier. Or, les garanties de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure (Jean Wauters et Hélène Schollaert c. Belgique (déc.), no 13414/05, 13 novembre 2007). Le requérant aura la possibilité de se pourvoir en cassation contre un éventuel jugement de condamnation clôturant la procédure au fond et d’invoquer ce grief. Il en découle que celui-ci est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
54. Toutefois, à supposer que la procédure ait pris fin en droit interne et que les voies de recours internes ont été épuisées, la Cour observe aussi que l’interdiction litigieuse était due au comportement perturbant du requérant (paragraphes 9-10 ci-dessus) qui fut effectivement représenté par un avocat tout au long de la procédure. Or l’article 6 § 3 d) n’implique pas le droit de l’accusé à interroger lui-même les témoins à charge ; le libellé de cette disposition indique qu’il a la possibilité de les « faire interroger ». Elle ajoute que le requérant ne se plaint ni du fait que son représentant n’ait pas pu interroger les témoins ni d’un autre aspect sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
55. En conséquence, tel qu’il est formulé, ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir mutatis mutandis, Yves Loviconi c. France, no 12094/86, décision de la Commission du 5 octobre 1988 ; pour les critères et considérations concernant ce point, voir De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004 ; Karen Davtian c. Géorgie (déc.), no 3241/01, 6 septembre 2005).
IV. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
56. Le requérant estime avoir fait l’objet d’une discrimination contrairement à l’article 14 car il n’a pas été mis au bénéfice de l’article 399 du code de procédure pénale prévoyant la libération provisoire des détenus malades, alors que certains de ses coaccusés, qui étaient dans la même situation que lui, ont été libérés en application de cette disposition et au vu de leur maladie.
57. La Cour observe que le requérant avait introduit une requête concernant la compatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales, où il invoquait les articles 3 et 5 de la Convention. Celle-ci avait été déclarée irrecevable le 12 décembre 2006 (no 30936/04).
58. Mis à part la question que l’article 14 ne peut être invoqué à titre individuel, la Cour rappelle qu’elle avait déjà déclaré irrecevable un grief identique, concernant un coaccusé du requérant (Rüzgar c. Turquie (déc.), no 28489/04, 21 novembre 2006).
59. Elle ne voit en l’espèce aucun motif pour se départir de ce précédent et déclare ce grief irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 25 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
62. Le Gouvernement conteste ces sommes.
63. La Cour ne voit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
64. Le requérant demande également 600 nouvelles livres turques (TRY) pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Aucun justificatif n’est présenté.
65. Le requérant communique le contrat signé avec sa représentante le 18 juillet 2007, lequel fait notamment état d’un versement immédiat de 400 EUR, et d’un versement d’honoraires de 100 EUR l’heure. Toutefois, il multiplie par 200 TRY correspondant à la somme indiquée par le barreau, les 20 heures de travail que son avocate aurait accompli et demande, vraisemblablement en conséquence d’une erreur de calcul, 6 000 TRY (environ 3 300 EUR) pour les honoraires.
66. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes vu l’absence de justificatifs.
67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et de l’absence d’un justificatif quelconque, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
68. S’agissant des honoraires, elle prend en considération le contrat présenté par le requérant. Toutefois, elle relève que les observations sont les copies de celles présentées dans le cadre de la requête Rüzgar, (précité), par la même représentante, les deux requérants étant coaccusés. Statuant en équité, la Cour accorde 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) pour les honoraires ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy