Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 19 décembre 1989 dans l'affaire Kamasinski et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 6 novembre 1981, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Theodore Kamasinski,
ressortissant américain, qui s'est plaint notamment du caractère non
contradictoire de l'instruction menée par la Cour suprême autrichienne
pendant l'examen du pourvoi en cassation du requérant dans une affaire
pénale;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 18 juillet 1988;
Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 1989 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes présentée par le Gouvernement;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en raison du caractère non
contradictoire de l'instruction menée par la Cour suprême pendant
l'examen du pourvoi en cassation du requérant;
- a dit, par six voix contre une, que le refus d'autoriser le
requérant à comparaître à l'audience d'appel devant la Cour suprême
n'avait pas enfreint l'article 14, combiné avec l'article 6,
paragraphes 1 et 3.c) (art. 14+6-1, art. 14+6-3-c);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu d'autres violations
de l'article 6 (art. 6), pris isolément ou combiné avec l'article 14
(art. 14+6);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi
l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
- a dit, à l'unanimité, que l'Autriche devait verser au requérant,
pour frais et dépens, la somme de 5 000 dollars américains;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour
le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt du 19 décembre 1989, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant
la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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