Résolution CM/ResDH(2021)351
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
61731/11
KAMENOVA
16/05/2019
16/05/2019
42218/13
SHEYTANOVA
01/09/2020
01/09/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive de procédures de restitution de terres collectivisées pendant la période communiste (violations de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1201) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la Cour a accordé aux requérantes une compensation pour le préjudice moral et matériel subi du fait des procédures de restitution retardées de manière injustifiée, que la requérante dans l’affaire Sheytanova a reçu une indemnité tenant lieu de restitution qui lui était due, et que la Cour a estimé qu’après 2013, il appartenait à la requérante dans l’affaire Kamenova de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la procédure de restitution ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Lyubomir Popov et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.