DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAMİL T. SÜREK c. TURQUIE
(Requête n° 34686/97)
ARRÊT
Règlement amiable
STRASBOURG
14 juin 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kamil T. Sürek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
R. Türmen,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 juin 2000 et 31 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34686/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Tekin Sürek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik, ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 de ce Protocole, à la nouvelle Cour. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section.
5. Le 4 mai 1999, la Cour (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le 22 juin 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement. Elle a déclaré irrecevable l’autre grief du requérant.
6. Le 29 juin 2000, le greffier de section s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Suite à un échange de correspondances entre les parties, le Gouvernement et le requérant ont envoyé, les 3 janvier 2001 et 11 mai 2001 respectivement, des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Citoyen turc, M. Sürek, né en 1957, réside à Istanbul. Il est avocat. A l’époque des faits, il était l’actionnaire majoritaire de la société turque à responsabilité limitée « Deniz Basın Yayın Sanayi ve Ticaret », qui possède la revue hebdomadaire « Haberde Yorumda Gerçek » (Nouvelles et commentaires : la vérité) publiée à Istanbul.
8. Trois articles respectivement intitulés « Les organisations sans organisations », « La crise de Yokohama de l’Association des Droits de l’Homme –ADH– » et « Qui sont-ils ? » furent publiés dans le numéro 18 du 31 juillet 1993 de la revue « Haberde Yorumda Gerçek ».
9. A la demande du procureur de la République, le 1er août 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du dix-huitième numéro de la revue au motif qu’il diffusait de la propagande en faveur d’une organisation illégale, à savoir le TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie) et contenait des propos visant à inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.
10. Par un acte d’accusation présenté le 10 novembre 1993, le procureur de la République engagea devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul une action publique contre le requérant. Il reprochait au requérant d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, infraction prévue à l’article 312 du code pénal turc.
11. Le 8 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, acquitta le requérant, considérant qu’en vertu de l’article 312 du code pénal, la responsabilité pénale d’un propriétaire d’une revue ne pouvait pas être engagée.
12. Le procureur de la République se pourvut en cassation contre le jugement précité.
13. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué. Elle considéra qu’alors que l’action pénale avait été engagée sur la base de chefs d’accusation de propagande en faveur d’une organisation illégale, à savoir le TDKP, la première instance, s’estimant liée à l’article invoqué par le procureur, avait commis une erreur sur la qualification des faits.
14. Par un arrêt du 20 avril 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 83 333 333 livres turques en application de l’article 7 § 2 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La cour examina le cas du requérant en tant que propriétaire de la publication incriminée. Elle considéra que, pris dans son ensemble, trois articles parus dans l’hebdomadaire litigieux faisaient de la propagande en faveur des organisations illégales terroristes.
Par un arrêt du 3 novembre 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le texte complet de l’arrêt ne fut pas signifié au requérant.
Le 24 septembre 1996, l’ordre de paiement de l’amende encourue fut notifié au requérant et par ce biais celui-ci aurait été informé de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1995.
EN DROIT
15. Le 22 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 34686/97, introduite par M. Kamil Tekin Sürek, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 4 300 (quatre mille trois cents) dollars américains au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 11 mai 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 4 300 (quatre mille trois cents) dollars américains au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 34686/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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