Résolution CM/ResDH(2007)23[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Kamil T. Sürek contre la Turquie
(Requête no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001 – Règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 14 juin 2001 ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables par la Cour dans cette affaire concernent des allégations d'ingérence non justifiée dans la liberté d'expression du requérant en raison d'une condamnations, en 1995, en vertu de l'article 7 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, no 3713 (grief tiré de l'article 10) ainsi que des allégations d'iniquité des procédures pénales ayant abouti à cette condamnation, en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté (grief tiré de l'article 6) ;
Considérant que la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant en outre qu'aux termes des règlements amiables précités, le Gouvernement de la Turquie s'est engagé à payer à la partie requérante la somme globale de 4 300 dollars américains dès la notification de l'arrêt ;
Rappelant que le Règlement de la Cour prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 22 août 2001 le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est saisi depuis 1998 du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l'arrêt Inçal du 9 juin 1998), constatant notamment une violation de l'article 10 de la Convention en raison d'ingérences injustifiées dans la liberté d'expression ;
Considérant à ce propos que les autorités de la Turquie ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures individuelles et générales afin de remédier les conséquences des violations pour les requérants et prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir Résolutions intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38),
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres
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