PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAMILLERI c. GRÈCE
(Requête no 9842/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2010
DÉFINITIF
18/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kamilleri c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9842/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Vassiliki Kamilleri (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Anastassakos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 12 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante réside à Kampos Filiaton dans le département de Thesprotia.
A. La genèse de l'affaire
5. La requérante était propriétaire d'un terrain agricole de 10 000 m², sur lequel étaient érigés deux immeubles d'une superficie totale de 1 500 m², sis dans le département de Thesprotia. Dans ce département, considéré par la loi comme frontalier (παραμεθόριο), toute transaction immobilière entre personnes physiques et morales est en principe interdite, dans le but de protéger l'intégrité du territoire. Toutefois, cette interdiction peut être levée, par décision du comité constitué dans chaque département frontalier par décision préfectorale, au profit de ressortissants grecs ou de pays membres de l'Union européenne (articles 24-32 de la loi no 1892/1990).
6. En 1997, la Banque commerciale de Grèce (ci-après « la banque ») procéda à la mise aux enchères de la propriété de la requérante pour le recouvrement d'une dette de cette dernière. Par procès-verbal no 6142 (έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού) du 24 septembre 1997, le terrain et les deux bâtisses furent adjugés à la banque. Le 15 octobre 1997, à la demande de la requérante, le comité compétent leva l'interdiction de transfert de propriété des biens immobiliers en question. La transcription du procès-verbal d'adjudication (κατακυρωτική έκθεση) eut lieu le 23 octobre 1997, au bureau des hypothèques de Filiata.
B. La procédure litigieuse
7. Le 27 mai 1999, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Thesprotia d'une action tendant à l'annulation de la vente aux enchères et à la restitution de ses biens. Elle affirmait que son terrain était frontalier et que, dès lors, la levée de l'interdiction de transfert de propriété pesant sur celui-ci aurait dû être prononcée avant sa vente aux enchères. L'audience eut lieu, après un ajournement, le 18 novembre 1999.
8. Le 28 mars 2000, le tribunal décida que le transfert de propriété des biens immobiliers à la banque était nul, reconnut que la requérante était la propriétaire des biens litigieux et ordonna à la banque de les lui restituer (décision no 44/2000).
9. Le 5 juin 2000, la banque interjeta appel. L'audience eut lieu, après un ajournement, le 8 février 2002.
10. Le 18 avril 2002, la cour d'appel de Corfou confirma la décision attaquée (arrêt no 101/2002).
11. Le 26 juillet 2002, la banque se pourvut en cassation. L'audience eut lieu, après un ajournement, le 6 avril 2005.
12. Le 8 septembre 2005, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué. La haute juridiction jugea en particulier que la transcription du procès-verbal d'adjudication au bureau des hypothèques était l'acte qui complétait définitivement le transfert de propriété et qu'avant l'accomplissement de cet acte, la vente aux enchères ne produisait pas encore ses effets ; vu qu'en l'occurrence, la levée de l'interdiction de transfert de propriété avait eu lieu avant la transcription du procès-verbal d'adjudication au bureau des hypothèques, la transaction litigieuse n'était pas nulle. L'affaire fut alors renvoyée devant la cour d'appel de Corfou, composée différemment (arrêt no 1424/2005). Le 8 décembre 2005, la requérante reprit l'instance devant cette juridiction. L'audience eut lieu, après un ajournement, le 20 avril 2007.
13. Le 8 juin 2007, la cour d'appel de Corfou rejeta l'action de la requérante (arrêt no 183/2007). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 5 novembre 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que le comportement des juridictions saisies n'encourt aucune critique.
16. La période à considérer a débuté le 27 mai 1999, avec la saisine du tribunal de grande instance de Thesprotia, et s'est terminée le 8 juin 2007, avec l'arrêt no 183/2007 de la cour d'appel de Corfou. Elle a donc duré plus de huit ans pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint qu'elle a été indûment privée de sa propriété.
Sur la recevabilité
22. Compte tenu de l'ensemble du dossier et des éléments en sa possession, la Cour estime qu'aucune atteinte arbitraire ou illégale au droit de propriété de la requérante ne se trouve établie en l'espèce. Rien ne permet en effet de remettre en cause la conclusion de la haute juridiction, qui a confirmé la validité de la vente aux enchères des biens de la requérante.
23. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La requérante réclame 860 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la valeur de sa propriété expropriée. La requérante réclame en outre 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
26. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
27. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
28. La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, elle produit une facture établie au nom de son avocat pour la procédure devant la Cour de cassation, d'un montant de 930 EUR. La requérante réclame en outre 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'elles ne sont pas dûment justifiées.
30. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
31. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, § 37, série A no 119-A). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l'occurrence ne sont pas justifiés dans leur totalité et que, de toute façon, ils n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer d'indemnité à ce titre. En ce qui concerne, par ailleurs, les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy