DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KANAT ET BOZAN c. TURQUIE
(Requête no 13799/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kanat et Bozan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13799/04) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Kadriye Kanat et Gülşen Bozan (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 25 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me O. Yıldız, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 janvier 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré d’une prétendue atteinte à la liberté d’expression des requérantes. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées respectivement en 1978 et 1974 et résident à Istanbul.
5. A l’époque des faits litigieux, Mme Kadriye Kanat était rédactrice en chef de la revue mensuelle Özgür Kadının Sesi (« La voix de la femme libre ») et Mme Gülşen Bozan en était la propriétaire.
6. En avril 2001, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, la revue publia dans son numéro 13, en dernière page, une déclaration faite par M. Abdullah Öcalan, chef du PKK[1], en date du 14 mars 2001 et intitulée « Pour ceux qui recherchent la vérité, la justice et l’amour » (« Gerçeğin, adaletin ve sevginin arayıcılarına ») ainsi qu’une photo de M. Öcalan accompagnant le texte de la déclaration.
7. La déclaration litigieuse consistait notamment en un bref aperçu historique de la place de la femme dans la société depuis la période néolithique à nos jours et se terminait sur un constat de M. Öcalan tendant à ce que les systèmes fondés sur la politique et l’exploitation aggravent le processus d’asservissement des femmes et qu’à cet égard, celles-ci doivent continuer à s’épanouir au travers de l’éducation notamment.
8. Par un acte d’accusation du 18 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une action pénale à l’encontre des requérantes pour avoir publié une déclaration d’un dirigeant d’une organisation illégale, contrairement à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à lutte contre le terrorisme et à l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 relative à la presse.
9. Par un jugement du 30 décembre 2002, sur le fondement de l’article 6 § 2 de la loi no 3713 précitée, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, condamna respectivement Kadriye Kanat en sa qualité de rédactrice en chef et Gülşen Bozan en sa qualité de propriétaire de la revue litigieuse à une peine d’amende de 468 750 000 livres turques (TRL) [environ 234 euros (EUR)] et de 1 125 000 000 TRL [environ 562 EUR] du chef de propagande d’une organisation illégale pour avoir publié la déclaration litigieuse. Elle ordonna également l’interdiction de publier la revue en cause pour une durée de sept jours consécutifs sur le fondement de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 précitée.
10. Par un arrêt du 25 septembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cet arrêt devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
12. Les requérantes se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’expression. Elles invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérantes à leur liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique.
16. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy, précité ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
17. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
18. L’article litigieux pour lequel les requérantes ont été condamnées, en leur qualité de rédactrice en chef et propriétaire de la revue mensuelle Özgür Kadının Sesi, consistait en une déclaration faite par M. Abdullah Öcalan, chef du PKK, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Dans cette déclaration, celui-ci retraçait dans un premier temps la place de la femme dans la société depuis la période néolithique puis, en dernier lieu, il faisait un constat sur la condition de la femme dans les sociétés modernes ainsi que l’importance de l’enseignement pour améliorer leur condition.
19. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat s’est bornée à estimer que l’article en cause contenait des déclarations d’un dirigeant d’une organisation illégale et que les éléments constitutifs de l’infraction, telle que définie par la disposition susmentionnée, étaient réunis (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérantes à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle rappelle en particulier que le fait qu’un membre d’une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression (voir Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 63, CEDH 2000‑III). Elle observe que les termes utilisés dans la déclaration litigieuse publiée telle quelle dans la revue en question, sans aucun commentaire journalistique pour la présenter ou l’analyser, n’incitent pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, les éléments essentiels à prendre en considération (Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). En l’espèce, l’article de presse litigieux n’était pas susceptible de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
Dans ce contexte, la Cour estime utile de souligner le fait que la liberté d’expression ne permet pas à la presse de servir de tribune de transmission des idées de violence à travers, entre autres, les déclarations des membres des organisations interdites (voir, parmi d’autres, Yıldız et Taş c. Turquie (no 1), no 77641/01, § 35, 19 décembre 2006 ; a contrario, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999).
20. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (entre autres, Ceylan, précité, § 65). Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’Etat a condamné les requérantes à des peines d’amende de 468 750 000 TRL [environ 234 EUR] et 1 125 000 000 TRL [environ 562 EUR], et a ordonné l’interdiction d’édition de la revue pour une durée de sept jours (paragraphe 9 ci-dessus).
21. En l’espèce, la condamnation des requérantes s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérantes réclament respectivement 468 750 000 TRL [environ 234 EUR] et 1 125 000 000 TRL [environ 562 EUR] à titre de préjudice matériel, ces sommes correspondant aux amendes auxquelles elles ont été condamnées (paragraphe 9 ci-dessus). Toutefois, elles ne fournissent aucun justificatif quant au paiement de ces amendes.
24. Les requérantes réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’elles évaluent conjointement à 2 500 EUR.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Quant au préjudice matériel allégué, la Cour constate que les requérantes n’ont produit aucun document attestant du paiement des amendes infligées. Partant, elle rejette cette demande.
27. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressées peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour leur alloue 2 500 EUR conjointement à ce titre.
B. Frais et dépens
28. Les requérantes demandent également 6 593 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Cette somme se ventile comme suit : 1 375 EUR pour la préparation de la requête introduite devant la Cour ainsi que des observations concernant la demande de satisfaction équitable, 180 EUR pour les frais de traduction, 8 EUR pour les frais engendrés par l’envoi de courriels, 30 EUR pour les frais de téléphone et fax, et 5 000 EUR pour les frais d’honoraires d’avocat conformément aux tarifs minimum fixés par le barreau d’Istanbul. Toutefois, les requérantes ne fournissent aucun justificatif.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑... ; mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère qu’il n’y a donc pas lieu d’octroyer une réparation à titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale
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