Résolution CM/ResDH(2022)290
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 2022,
lors de la 1447e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28504/05
KANELLOPOULOU
11/10/2007
31/03/2008
10347/10
MIKA
19/12/2013
19/03/2014
73087/17
BALASKAS
05/11/2020
05/02/2021
1864/18
MATALAS
25/03/2021
25/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison d’une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des requérants du fait de leur condamnation pénale pour diffamation malveillante, diffamation ou insulte (violations de l’article 10) ; ainsi qu’en raison de la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Kanellopoulou) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1006) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire puisque soit les requérants ne se sont pas prévalus de la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale mise en cause à la suite des arrêts de la Cour européenne (dans l’affaire Matalas), soit leur affaire a été rouverte, ce qui a entraîné la clôture des poursuites pénales (dans les affaires Balaskas et Kanellopoulou) ainsi que l’imposition de la peine minimale (dans l’affaire Mika) ; notant également que la longue procédure interne engagée dans l’affaire Kanellopoulou a pris fin ;
Rappelant que la question de la durée excessive des procédures civiles a été examinée dans l’affaire Glykantzi et clôturée par la Résolution finale CM/ResDH(2015)231;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux violations établies dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Katrami (requête no 19331/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.