DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAPÇAK c. TURQUIE
(Requête no 22190/05)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kapçak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22190/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Felemez Kapçak (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me F. Karakaş Doğan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 17 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1972 et réside à Izmir.
5. A une date non précisée, le requérant écrivit une lettre à son frère ainsi que trois télécopies destinées aux membres de sa famille.
6. Le 29 mars 2005, la commission disciplinaire près la direction de l’établissement pénitentiaire décida de ne pas acheminer la lettre du requérant adressée à son frère. Elle adopta cette décision après avoir relevé que la lettre était rédigée en kurde, qu’elle-même ne disposait pas des moyens de la traduire en turc et que son contenu pouvait donc être de nature à ne pouvoir être acheminé. Elle estima en conséquence que l’envoi de cette lettre pouvait être « gênant » en vertu de l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines.
7. Le 30 mars 2005, la commission disciplinaire adopta une décision portant refus d’acheminement d’un fax destiné à la tante du requérant pour les mêmes motifs.
8. Le 7 avril 2005, la commission disciplinaire fit de même pour deux fax destinés aux oncles du requérant pour les mêmes motifs.
9. Le 8 avril 2005, le requérant forma opposition devant le juge de l’exécution d’Izmir contre le refus d’acheminement décidés les 29 et 30 mars 2005 ainsi que le 7 avril 2005 dénonçant notamment l’entrave constituée par ces mesures au droit à la correspondance.
10. Le 13 avril 2005, le juge de l’exécution rejeta le recours formé contre les décisions de la commission disciplinaire des 29 et 30 mars 2005.
11. Le jour même, le requérant se pourvut devant la cour d’assises d’Izmir.
12. Le 22 avril 2005, la cour d’assises rejeta ce recours.
13. Le même jour, le juge de l’exécution rejeta le recours formé contre la décision de la commission disciplinaire du 7 avril 2005.
14. Le 27 avril 2005, le requérant forma opposition contre cette décision.
15. Le 2 mai 2005, la cour d’assises rejeta ce recours.
16. Le 19 août 2005, saisie sur demande du requérant, la cour d’assises procéda à la correction d’une erreur de plume de son arrêt du 22 avril 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents tels qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13‑14, 3 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que l’entrave à ses échanges de correspondance porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’au respect de sa liberté de pensée et de sa liberté d’expression. Il invoque les articles 8, 9 et 10 de la Convention.
A la lumière de sa jurisprudence (voir, entre autres, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, 5 décembre 2006 ; Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, 30 janvier 2007 ; Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, 23 janvier 2007), la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes dans la mesure où il n’a pas soulevé son grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 devant les instances nationales.
21. Le requérant conteste ces arguments.
22. La Cour rappelle qu’il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales, « au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite à la Cour (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 27, série A no 236, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). En l’espèce, la Cour observe que lors de son recours devant le juge de l’exécution contre les décisions portant refus d’acheminement de ces courriers, le requérant dénonça l’entrave en résultant pour son droit à la correspondance. Il s’ensuit que le requérant doit être considéré comme ayant soulevé en substance, devant les juridictions internes, le grief qu’il formule à présent devant la Cour. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
25. La Cour souscrit à cette appréciation.
26. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil 1996‑V).
27. En l’occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance reposait sur l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Or, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, n’indiquait pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22‑24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
28. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
29. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATION ALLÉGUÉES
30. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant dénonce une violation des articles 1 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12.
31. ,La Cour rappelle que la Turquie n’a pas adhéré au Protocole no 12 et qu’en conséquence, les dispositions de celui-ci ne s’appliquent pas. Dès lors, le grief du requérant sur ce point est incompatible ratione personae avec les dispositions en question au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
32. Quant aux autres articles invoqués, la Cour estime que la question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir si l’interception des lettres du requérant a enfreint son droit au respect de la correspondance au sens de l’article 8 de la Convention. Eu égard au constat relatif à cette disposition (paragraphes 27-29 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions (voir, pour une approche similaire, Reyhan c. Turquie (no 2), no 60123/00, §§ 29-30, 23 septembre 2008).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
35. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en outre que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 4 000 EUR au titre des honoraires d’avocat et 1 000 EUR au titre des frais. Il demande que ces sommes soient assorties d’un taux d’intérêt de 4,26 %. Il soumet à titre de justificatif, le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d’Istanbul ainsi qu’une convention d’honoraires portant sur une somme de 5 000 livres turques[1].
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 300 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 12 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 300 EUR (deux mille trois cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Environ 2 300 EUR.
Full & Egal Universal Law Academy