Résolution ResDH(2004)23
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 février 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire Kaplan contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004,
lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 février 2002 dans l’affaire Kaplan et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24932/94) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Faruk Kaplan, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée de la garde à vue du requérant sans contrôle judiciaire ;
Considérant que dans son arrêt du 26 février 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait au requérant la somme globale de 24 000 francs français dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 14 mai 2002, dans le délai prévu aux termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, des mesures avaient été déjà prises, notamment à travers l’amendement de la législation en matière de durée de la garde à vue (voir Résolution Intérimaire ResDH(99)434 dans l’affaire Aksoy et Résolution ResDH(2002)110 dans l’affaire Sakık et autres) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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