Résolution finale CM/ResDH(2016)278
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Pologne
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23052/05
KAPRYKOWSKI
03/02/2009
03/05/2009
45705/07
D.G.
12/02/2013
12/05/2013
2627/09
KUPCZAK
25/01/2011
20/06/2011
28300/06
MUSIAŁ SŁAWOMIR
20/01/2009
05/06/2009
32798/02
MUSIALEK ET BACZYNSKI
26/07/2011
26/10/2011
15952/09
ROKOSZ
27/07/2010
27/10/2010
44369/02
WENERSKI
20/01/2009
20/04/2009
48/03
WIERZBICKI ANDRZEJ
19/01/2010
19/04/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2016,
lors de la 1265e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)790) ;
Notant que tous les requérants ont été remis en liberté, à l’exception de M. Wenerski qui est détenu dans des conditions appropriées s’agissant de son état de santé ;
Saluant les mesures prises pour améliorer l’accès aux soins de santé dans les prisons et les maisons d’arrêt, y compris la règlementation sur les possibilités d’accès aux soins de santé hors de prison, en particulier pour des soins spécialisés, pour imposer des normes plus élevées de qualité et d’équipements et de soins de santé en prison, ainsi que des mesures de formation approfondie et de sensibilisation ;
Prenant note de plus des voies de recours préventifs et indemnitaires dont les détenus peuvent faire usage en cas de mauvais traitements, y compris en cas d’absence de soins de santé appropriés ;
Se félicitant des projets des autorités de surveiller la situation et de poursuivre leurs réformes pour améliorer l’accès aux soins de santé et le fonctionnement des recours internes ;
S’étant assuré que l’ensemble des mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a exercé ses fonctions au regard de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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