Résolution ResDH(2006)22
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 décembre 2004 (Règlement amiable)
dans l’affaire Kaptan contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 avril 2006,
lors de la 960eme réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 décembre 2004 dans l’affaire Kaptan et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 46749/99) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Reşit Kaptan, ressortissant turc, et que Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligente contre lui ;
Considérant que dans son arrêt du 22 décembre 2004, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de Turquie payerait à la partie requérante une somme globale de 18 000 euros, incluant les frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 23 mars 2005, après l’expiration du délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et que le requérant a renoncé aux intérêts de retard vu leur modicité, et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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