QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37446/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 novembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kara et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
M. R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 2002 et 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37446/97) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-deux ressortissants de cet Etat, Hüsna Kara, Leyla Kara, Gülbahar Kara, Meryem Kara, Hamit Kara, Mehmet Salih Kara, Ahmet Kara, Duman Kara, Zehra Güvercin, Felek Kara, Emine Ürün, Sabri Ürün, Edibe Ürün, Sabriye Ürün, Selim Ürün, Perişan Babat, Hüsnü Babat, Züheyla Babat, Halime Benek, Serbest Benek, Servet Benek et Bahriye Benek (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me N. Senem, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient de l'insuffisance de l'enquête menée sur le meurtre de leurs proches.
4. Par une décision du 3 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le 4 juin 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 18 juin et 30 septembre 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, parvenues au greffe les 26 juin et 1er octobre 2003.
EN FAIT
6. Les requérants sont les proches de Yakup Kara, Mehmet Ürün, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, décédés le 28 juin 1991.
7. Selon les requérants, le 28 juin 1991 vers 10 heures, le taxi conduit par Mehmet Ürün, qui amenait Yakup Kara, le maire de Hilal (Şırnak), Ali Benek, Mehmet Kara, Hamit Kara et Hüseyin Babat, fut arrêté sur la route d'Uludere - Şırnak par des personnes en tenue de commando et dont les visages étaient dissimulés. Ces dernières firent descendre les voyageurs du taxi, les conduisirent à cent mètres à l'écart de la route et mitraillèrent Mehmet Ürün, Yakup Kara, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, qui trouvèrent la mort sur les lieux. Quant à Mehmet Kara, il fut relâché.
8. Le même jour, des fonctionnaires de la gendarmerie dressèrent un procès-verbal d'incident et un croquis des lieux. Une autopsie des corps fut effectuée en présence entre autres du procureur de la République, qui entama d'office une enquête. De même, ce dernier enregistra la déposition de Mehmet Kara, puis se rendit sur les lieux de l'incident et dressa un procès-verbal des lieux du crime.
9. Le 1er juillet 1991 fut rédigé un rapport d'expertise sur les armes et munitions saisies sur les lieux de l'incident.
10. Le 10 juillet 1991, le parquet de Şırnak se déclara incompétent pour enquêter sur le meurtre des cinq personnes, estimant que l'infraction en question avait été perpétrée par le PKK, une organisation terroriste, et renvoya le dossier au parquet de Diyarbakır près la cour de sûreté de l'Etat de cette ville.
11. Le 7 avril 1992, Hüsna Kara et ses enfants saisirent le tribunal administratif (İdare Mahkemesi) de Diyarbakır d'une demande d'indemnité.
12. Par un jugement du 25 janvier 1994, confirmé le 13 décembre 1995, le tribunal condamna l'administration à verser à la famille Kara 300 000 000 TRL au titre du préjudice matériel et 50 000 000 TRL au titre du préjudice moral.
13. Les demandes des autres requérants tendant à obtenir une indemnité furent rejetées par le tribunal administratifs de Diyarbakır pour manquement aux règles procédurales.
14. Entre-temps, les requérants firent plusieurs démarches en vue d'obtenir des renseignements au sujet du déroulement de l'enquête. Notamment, le 12 mars 1997, Hamit Kara, le frère de Yakup Kara et homonyme d'une des personnes décédées le 28 juin 1991, envoya une lettre au représentant des requérants dans laquelle il donnait les noms de sept auteurs présumés des meurtres du 28 juin 1991, dont ceux de gardes de village. L'avocat transmit cette lettre au parquet compétent.
15. Par une lettre du 25 avril 1997, le bureau de l'état d'urgence de la préfecture de Şırnak informa Hamit Kara que, le 21 juin 1991, le parquet de Şırnak avait ouvert une enquête au sujet des crimes en question et conclu que les auteurs en étaient des membres du PKK. Par la suite, le parquet de Şırnak se déclara incompétent et transmit le dossier d'instruction préliminaire à celui de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır devant laquelle l'enquête préliminaire est toujours en cours. Il nota en outre qu'il n'existait aucune preuve pouvant conduire à soupçonner les personnes citées dans sa lettre.
16. Il ressort d'un document établi par le commandement général de la gendarmerie que, le 2 mai 2000, furent établis un procès-verbal d'incident ainsi qu'un croquis des lieux. En outre, à la même date, les dépositions d'O. Gün, M. Yakar, A. Benek et A. Gül furent recueillies dans le contexte de l'enquête menée par les autorités internes au sujet de l'incident du 28 juin 1991.
17. L'enquête pénale est toujours pendante devant les autorités.
EN DROIT
18. Le 1er octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l'introduction de la présente affaire, tels que dans les circonstances entourant le décès des proches des requérants nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l'insuffisance d'investigations lorsqu'il s'agit d'une plainte concernant le décès d'une personne constitue une violation de l'article 2 de la Convention, et s'engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l'obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l'avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées.
2. En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37446/97, le Gouvernement offre de verser ex gratia aux requérants la somme de 88 000 EUR (quatre-vingt-huit mille euros) au titre du préjudice subi, répartie comme suit, ainsi que la somme globale de 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, soit une somme totale de 93 000 EUR (quatre-vingt-treize mille euros) :
Hüsna (Yıldız) KARA}
Leyla KARA}
Gülbahar KARA}
Meryem KARA}un total de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros)
Hami KARA}pour ces huit requérants
Mehmet Salih KARA}
Ahmet KARA}
Duman KARA}
Zehra GÜVERCİN}4 000 EUR (quatre mille euros)
Felek KARA}4 000 EUR (quatre mille euros)
Emine ÜRÜN}
Sabri ÜRÜN}un total de 20 000 EUR (vingt mille euros)
Edibe ÜRÜN}pour ces cinq requérants
Sabriye ÜRÜN}
Selim ÜRÜN}
Perişan BABAT}un total de 18 000 EUR (dix-huit mille euros)
Hüsnü BABAT}pour ces trois requérants
Züheyla BABAT}
Halime BENEK}
Serbest BENEK}un total de 19 000 EUR (dix-neuf mille euros)
Servet BENEK}pour ces quatre requérants
Bahriye BENEK }
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants ou par leur conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l'exécution de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l'homme. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
19. Le 26 juin 2003, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« En ma qualité de représentante des requérants, j'ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37446/97, en ce compris celle de verser aux requérants une somme globale de 93 000 EUR (quatre-vingt-treize mille euros).
Dûment consultés par mes soins, les requérants acceptent les termes de cette déclaration et, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée et s'engagent à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy