DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARABİL c. TURQUIE
(Requête no 5256/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karabil c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5256/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Karabil (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue notamment qu’il y a eu méconnaissance, à divers égards, de l’article 6 de la Convention, lors de son procès devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il invoque également les articles 14 et 34.
4. Le 16 avril 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1971, résidait à Izmir et était membre actif de la branche jeunesse du HADEP (« le parti démocratique du peuple »).
6. Le 11 mars 1999, vers 16 heures, il fut appréhendé par la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Izmir (« la direction »). Il ressort du procès-verbal d’arrestation, signé par l’intéressé, que celui-ci avait été dénoncé par M.Ç., Ş.E. et K.K. comme étant la personne responsable du lancement, dans la région égéenne, des actions de protestation contre l’arrestation d’A. Öcalan, leader du PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale).
7. Vers 16 h 50, le requérant subit un examen médical à l’hôpital universitaire Atatürk. Le rapport délivré en conséquence concluait à l’absence de trace de coups et blessures sur son corps.
Après l’examen, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction, après avoir signé un formulaire lui rappelant ses droits, dont celui de garder le silence et de bénéficier d’un avocat au terme de sa garde à vue.
8. Le lendemain, vers 3 heures, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, en sa présence. Rien de délictueux n’y fut découvert.
Par la suite, il identifia M.Ç., K.K. et Ş.E. comme étant des militants sous ses ordres.
9. Le 13 mars suivant, confronté avec le requérant, un certain S.A. déclara que celui-ci était le meneur des actions de propagande en cause.
Le même jour, le requérant, qui prétend avoir été interrogé sous la torture, signa une déposition reconnaissant avoir reçu une formation idéologique dans les camps du PKK situés en Roumanie avant de retourner en Turquie pour y projeter des manifestations en faveur d’A. Öcalan. Cette déposition, de huit pages, contenait des informations très détaillées sur ces plans et leurs acteurs.
10. La garde à vue prit fin le 15 mars 1999 et, vers 13 heures, le requérant fut réexaminé au bureau local de l’institut médico-légal. Le médecin ne décela aucune trace de violence.
11. Immédiatement après, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur » – « la CSEI »). Il renia sa déposition, affirmant l’avoir inventée pour échapper aux tortures.
Ensuite, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la CSEI ; il réitéra ses contestations. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui fut alors transféré à la maison d’arrêt de type E de Nazilli, dans le district d’Aydın.
12. Le 16 avril 1999, le procureur mit en accusation le requérant (nom de code Ahmet) ainsi qu’une vingtaine d’autres personnes pour appartenance et assistance au PKK. Il requit l’application à leur encontre des articles 168 et/ou 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13. Le 21 avril 1999, les débats furent ouverts devant la CSEI, composée de trois juges dont l’un de la magistrature militaire. Cette première audience fut réservée à des questions procédurales.
14. Lors de l’audience suivante du 2 juin 1999, les juges invitèrent les prévenus à se prononcer sur les éléments versés au dossier. Le requérant contesta catégoriquement les accusations ainsi que les preuves produites contre lui, dont les aveux extorqués sous la torture, qu’il avait dû signer les yeux bandés. Il répéta cependant ses dires devant le procureur et le juge assesseur.
De son côté, Me Aslan plaida que les seuls éléments inculpant son client étaient ses propres aveux et ceux de ses coaccusés, également obtenus sous la torture. Aussi sollicita-t-elle un nouvel examen médical de ces derniers.
La CSEI répondit qu’il n’y avait pas lieu de renouveler les examens, le dossier contenant suffisamment de preuves médicales propres à réfuter les allégations de mauvais traitements.
15. Le 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution fut réformé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l’Etat ; le 22 juin 1999, ces derniers furent remplacés par des juges civils (pour l’exposé de l’ancienne législation, voir Incal c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 26‑29, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
16. La première audience avec la participation du juge remplaçant se tint le 22 juillet 1999, en présence de Me Aslan. Celle-ci, faisant valoir les conclusions alarmantes d’un certificat médical que le coaccusé A.İ. avait pu obtenir après sa libération, demanda à la CSEI de revenir sur sa décision précédente (paragraphe 14 in fine ci-dessus) et de faire réexaminer son client. Les conseils des autres prévenus firent de même.
Les juges du fond écartèrent cette demande, pour le même motif que celui retenu par l’ancien collège.
17. A l’audience du 16 septembre 1999, Me Aslan cita deux témoins à décharge, à savoir H.H., résidant en Roumanie, et K. Karabil – le père du requérant –, qui devait confirmer qu’Ahmet (paragraphe 12 ci-dessus) n’était pas un nom de code mais juste le second prénom de l’intéressé.
La CSEI décida d’assigner K. Karabil et donna à la défense jusqu’au 2 novembre 1999 pour faire comparaître H.H., estimant qu’une commission rogatoire retarderait le procès.
18. A l’audience du 2 novembre 1999, K. Karabil fut entendu ; il confirma qu’Ahmet était bien le second prénom de son fils. Me Aslan demanda par ailleurs qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour faire entendre H.H. et que soient versées au dossier les déclarations de C.S., qui avait mis son client en cause.
La CSEI accorda le délai sollicité ; quant aux déclarations de C.S., les juges conclurent qu’il appartenait à Me Aslan de les produire, si elle les estimait utiles pour la défense.
19. A l’audience du 14 décembre 1999, Me Aslan demanda à être dispensée d’assurer la comparution de H.H., celui-ci devant, d’après elle, être entendu par la voie d’une commission rogatoire. Les juges du fond écartèrent cette solution qu’ils qualifièrent de dilatoire.
20. Le 20 janvier 2000, la CSEI accorda à Me Aslan un délai pour faire valoir par écrit les arguments justifiant l’élargissement des investigations.
Or, à l’audience suivante du 22 février, Me Aslan déclara ne pas avoir de demande dans ce sens.
21. Lors de l’audience du 5 avril 2000, Me Aslan soumit copie des procès-verbaux concernant les déclarations de C.S. impliquant son client. Les juges du fond en donnèrent lecture et les versèrent au dossier.
22. Le 18 mai 2000, la CSEI condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance au PKK. D’après les attendus du jugement, bien que l’intéressé alléguât avoir déposé sous la contrainte, les procès-verbaux de la confrontation avec S.A., les identifications et déclarations faites par M.Ç., K.K. et Ş.E. ainsi que les dépositions de E.K. et de M.Y. (paragraphes 6, 8 et 9 ci-dessus) venaient confirmer les réquisitions du procureur. Aussi les aveux du requérant avaient-ils bien valeur probante.
23. Le requérant se pourvut en cassation, sollicitant la tenue d’une audience publique, laquelle fut fixée au 6 décembre 2000.
Le 4 décembre 2000, Me Aslan adressa un courrier urgent au greffe de la Cour de cassation, demandant l’ajournement de l’audience pour motif de santé. A l’appui, elle fit valoir un certificat d’arrêt de maladie de cinq jours à compter du 3 décembre. Toutefois, ce courrier ne parvint au greffe que le 11 décembre 2000 et l’audience eut lieu en l’absence de Me Aslan. Celle-ci demanda alors la réinscription au rôle de son pourvoi et la fixation d’une nouvelle audience. Cette demande fut laissée sans réponse.
24. Dans l’intervalle, le procureur général déposa au greffe son avis de trois pages sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi. Cet avis ne fut pas communiqué à la partie requérante.
25. Le 25 janvier 2001, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant sur la base des éléments du dossier et des moyens présentés par écrit. Cet arrêt fut prononcé le 31 janvier suivant, en l’absence de Me Aslan.
26. Le 1er juin 2005 entra en vigueur le nouveau code pénal no 5237, prévoyant la réouverture des procédures aux fins de l’application des nouvelles dispositions favorables aux condamnés. Aussi, le requérant fut rejugé par la cour d’assises d’Izmir. Le 25 octobre 2005, celle-ci ramena la peine à six ans et trois mois d’emprisonnement.
Le pourvoi du requérant fut rejeté le 8 mars 2006.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27‑31, 27 novembre 2008), Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006) et Yayan c. Turquie (no 9043/03, § 27, 27 novembre 2007).
EN DROIT
I. L’OBJET DU LITIGE
28. Le requérant dénonce, de manière générale, le régime répressif concernant les infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat et estime que son procès a manqué d’équité sur nombre de points, au regard de l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
29. En premier lieu, le requérant soutient n’avoir pas été informé de l’objet et de l’étendue des accusations portées à son encontre, au mépris de l’article 6 § 1 a).
30. En outre, il invoque l’article 6 § 3 b) et c) et dénonce, d’une part, l’absence d’un avocat lors de l’instruction préliminaire (premier volet) et, d’autre part, la prise en considération par la cour de sûreté de l’Etat des preuves illégalement obtenues lors de cette phase de l’instruction, dont ses aveux extorqués sous la torture (second volet). A cet égard, affirmant avoir subi des électrocutions, des jets d’eau froide et des écrasements de testicules, le requérant se plaint de la passiveté des magistrats face à ses doléances et, en particulier, du refus opposé à sa demande d’être réexaminé conformément aux critères posés par le Protocole d’Istanbul (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004‑IV (extraits)).
31. Concernant la phase de première instance, le requérant allègue avoir été jugé par un tribunal qui ne pouvait passer pour indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1, non seulement en raison de la participation d’un magistrat militaire à une partie du procès (premier volet), mais aussi du fait que la désignation des autres dépendait du pouvoir exécutif (second volet).
32. L’intéressé se plaint encore de n’avoir pas eu la possibilité de faire entendre ses témoins à décharge, H.H. et K. Karabil, ni d’interroger C.S. et les coaccusés dont les dépositions ont été utilisés pour le condamner, au mépris de l’article 6 §§ 1 et 3 d).
33. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 3 b), le requérant déplore son maintien en détention dans une prison éloignée du tribunal de jugement, ce qui aurait entravé son contact avec son avocat et, du même coup, la préparation adéquate de sa défense.
34. Eu égard à l’ensemble des doléances ci-dessus, le requérant allègue aussi une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
35. Toujours dans ce même cadre, il requérant s’estime par ailleurs victime d’une discrimination prohibée par l’article 14, du fait de l’application à son égard des règles régissant les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, moins favorables que celles des juridictions de droit commun.
36. Concernant la phase d’appel, invoquant l’article 6 § 3 b), le requérant estime avoir été privé d’un recours devant la Cour de cassation, celle-ci ayant tenu une audience en l’absence de son avocate, laquelle aurait été à tort considérée comme ayant renoncé au pourvoi.
37. A cet égard, le requérant dénonce également la non-communication de l’avis du procureur général sur le bien-fondé de son pourvoi.
38. Enfin, le requérant soutient que l’absence de notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation constitue une entrave au droit de recours individuel que lui reconnaissait l’article 34 de la Convention, dès lors que son avocate, si elle n’avait pas pensé à s’enquérir de la situation auprès du greffe de la CSEI, aurait pu introduire sa requête en dehors du délai de six mois.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
39. Le Gouvernement conteste ces allégations, excipant pour l’ensemble de la requête du non-épuisement des voies de recours internes, parce que celles-ci n’auraient jamais été soulevées devant les autorités nationales.
40. Ayant attentivement examiné l’ensemble des éléments en sa possession, à la lumière de sa jurisprudence pertinente, la Cour n’estime pas devoir se prononcer sur l’exception du Gouvernement – qui, du reste, n’est nullement étayée –, car, en tout état de cause, elle ne relève aucune apparence de violation des droits consacrés par l’article 6 de la Convention, s’agissant des griefs exposés aux paragraphes 29[1], 31[2], 33[3], 35[4], 36[5] et 38[6] ci-dessus.
Aussi la Cour les déclare-t-elle irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
41. En revanche, elle observe que les doléances exposées ci-avant, aux paragraphes 30, 32, 34 et 37, ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les accueillir.
III. SUR LE FOND
A. Les griefs se rapportant à la procédure de première instance
42. Quant au grief tiré de l’absence d’un avocat pendant la phase d’enquête préliminaire (paragraphe 30 ci-dessus – premier volet), le Gouvernement fait remarquer qu’en vertu de la loi no 2845 en vigueur à l’époque, les accusés avaient droit à l’assistance d’un conseil à partir de leur placement en détention provisoire. A ce sujet, il se réfère à la décision Yıldız et Sönmez c. Turquie ((déc.), nos 3543/03 et 3557/03, 5 décembre 2006) et estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse n’a pas été entachée d’iniquité.
43. A cet égard, la Cour renvoie aux principes posés par l’arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (précité, §§ 50-55), étant entendu que ces principes l’emportent sur celui antérieurement suivi dans la décision Yıldız et Sönmez, précitée, qu’invoque le Gouvernement (paragraphe 42 ci‑dessus), et absorbent ceux dégagés du précédent Örs et autres, précité, qui portait spécifiquement sur la question de l’utilisation de déclarations prétendument extorquées sous la contrainte pour asseoir une condamnation (précité, §§ 59-61, et Söylemez c. Turquie, arrêt du 21 septembre 2006, §§ 121-125 – comparer avec Salduz, précité, § 54).
44. En l’espèce, nul ne conteste que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires (paragraphes 6-10 ci-dessus) – parce que la loi en vigueur à l’époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). Nul ne conteste non plus que, pour asseoir la culpabilité du requérant, la CSEI a admis ses aveux comme preuve et a utilisé les autres éléments disponibles pour confirmer ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus).
45. Dans ces conditions, force est de conclure à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’arrêt Salduz, précité, dans ses paragraphes 56 à 59 et 62 (voir, aussi, Böke et Kandemir c. Turquie, nos 71912/01, 26968/02 et 36397/03, § 71, 10 mars 2009).
46. Ainsi, la Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée au regard de l’article 6 § 3 de la Convention, quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
47. Par conséquent, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer de surcroît sur le bien-fondé des doléances concernant la prétendue utilisation à charge des preuves recueillies sous la contrainte (paragraphe 30 ci-dessus – second volet), l’atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes (paragraphe 32 ci-dessus) et/ou une méconnaissance de la présomption d’innocence (paragraphe 34 ci-dessus).
B. Le grief se rapportant à la procédure de deuxième instance
48. Le Gouvernement explique qu’à l’époque pertinente, il était loisible au requérant de s’adresser au greffe de la Cour de cassation, pour prendre connaissance de l’avis du procureur général versé à son dossier (paragraphe 37 ci-dessus). Il s’agissait là d’une pratique que Me Aslan ne pouvait ignorer et qui était suivie de façon usuelle avant que les réformes législatives ultérieures des 2 janvier 2003 et 1er juin 2005 ne remédiassent à ce problème.
49. La Cour rappelle qu’elle a déjà statué sur une doléance similaire dans l’arrêt de principe Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 14, CEDH 2002-V). N’apercevant aucune raison de se départir du raisonnement suivi dans ce précédent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 pour les même motifs, du fait de la non-communication de l’avis du procureur général à la partie requérante (ibidem, § 55 ; voir également, Yayan, précité, §§ 46-48 et la jurisprudence qui y est citée).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 1 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait d’avoir eu à recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de son procès, et 20 000 EUR pour son préjudice moral.
52. D’après le Gouvernement ces prétentions n’ont aucune base sérieuse et réaliste.
53. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué ; aussi rejette-t-elle cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR (à titre comparatif, voir Salduz, précité, § 73) pour le préjudice moral.
54. Cela étant, la Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir ibidem, § 72, et, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 – pour le principe, voir également, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006‑XII, et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007), étant entendu qu’en l’espèce, la réouverture du procès du requérant aux fins d’un réexamen des faits litigieux à la lumière des nouvelles dispositions du code pénal no 5237 (paragraphe 26 ci-dessus) ne tire pas à conséquence. En effet, cette procédure, dite « d’adaptation » (uyarlama duruşması), ne tendait qu’à la vérification de l’existence des conditions d’application de la loi plus douce ; elle n’était donc pas de nature à réparer toutes les conséquences dont le requérant avait pu pâtir du fait de la procédure pénale antérieure (Yayan, précité, §§ 69 et 70 ci‑dessus) ni, par conséquent, retirer à celui-ci la qualité de « victime » (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI).
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 2 000 EUR au titre des honoraires de son avocate et 650 EUR pour les divers frais de communication et de poste. Concernant les honoraires, il soumet un récapitulatif indiquant 136 heures de travail, dont seize consacrées à la procédure engagée devant la Cour.
56. Le Gouvernement s’oppose au remboursement des frais encourus aux fins de la procédure interne et fait valoir que le restant des prétentions manque de justificatifs.
57. D’après la jurisprudence bien établie, l’allocation de frais et dépens présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, parmi d’autres, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
Dans ce contexte, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3, alinéas b) et/ou c) ou d) ainsi que de l’article 6 § 2 (paragraphes 30, 32, 34 et 37 ci-dessus), et la rejette pour le surplus (paragraphes 29, 31, 33, 35, 36 et 38 ci-dessus) ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, du fait de l’absence d’un avocat pendant l’instruction préliminaire ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, du fait de la non-communication de l’avis du procureur général ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 §§ 2 et 3, alinéas b) et d) (respectivement les paragraphes 34, 30 in fine et 32 ci‑dessus) de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Voir, paragraphe 12 ci-dessus, et Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168, Söylemez c. Turquie, n° 46661/99, §§ 135 et 136, 21 septembre 2006, et Örs et autres c. Turquie (déc.), n° 46213/99, CEDH 2003-XI (extraits).
[2]. Voir, paragraphes 14 et 16 ci-dessus, ainsi que Ceylan c. Turquie (déc.), n° 68953/01, CEDH 2005-X, et İmrek c. Turquie (déc.), n° 57175/00, 28 janvier 2003.
[3]. Voir Ceylan, précitée.
[4]. Voir, par exemple, Çevik c. Turquie (déc.), n° 76978/01, 9 juillet 2002, et Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, 8 juillet 1999.
[5]. Voir, paragraphe 25 ci-dessus, et – entre autres – Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 31, série A n° 212 C, et K.D.B. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, § 39, Recueil 1998 II.
[6]. Voir, İpek c. Turquie (déc.), n° 39706/98, 7 novembre 2000, et Özdemir c. Turquie (déc.), n° 60688/00, 8 novembre 2005.
Full & Egal Universal Law Academy