TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KARABIYIK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 35050/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karabıyık et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35050/97) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Osman Nuri Karabıyık et Eser Gülmüş ainsi que Mmes Fatma Apaydın, Nebahat Kör et Selma Ikbal Kör (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M. Bülbül, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l'article 14 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 3 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 25 octobre 2001 et 19 avril 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. En 1990, cinq terrains sis à Izmir appartenant aux requérants furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu, « la Direction ») pour la construction d'une voie périphérique. Par la suite, des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
8. En désaccord sur les montants payés par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Izmir de cinq recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
9. Par cinq jugements rendus en 1990 et 1991, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an.
10. Les jugements furent confirmés par la Cour de cassation le 16 décembre 1991 (M. Karabıyık), les 19 mars (Mme N. Kör), 18 mai (Mme S.I. Kör), 25 mai (Mme Apaydın), et 2 juin 1992 (M. Gülmüş).
11. La Direction versa aux requérants les compléments d'indemnité en question en 1996, c'est-à-dire plus de quatre ans après les arrêts de la Cour de cassation.
12. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail, était, en 1992-1996, de 83,68 % l'an en moyenne.
EN DROIT
13. Le 23 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les deux déclarations suivantes qui forment un tout :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35050/97, introduite par MM. Osman Nuri Karabıyık et Eser Gülmüş ainsi que par Mmes Fatma Apaydın, Nebahat Kör, Selma Ikbal Kör, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 153 750 (cent cinquante trois mille sept cent cinquante) dollars américains (10 000 – dix mille – USD pour M. Osman Nuri Karabıyık, 30 000 – trente mille – USD pour M. Eser Gülmüş, 27 500 – vingt-sept mille cinq cents – USD pour Mme Fatma Apaydın, 31 250 – trente et un mille deux cent cinquante – USD pour Mme Nebahat Kör et 55 000 – cinquante-cinq mille – USD pour Mme Selma Ikbal Kör), représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35050/97, introduite par MM. Osman Nuri Karabıyık et Eser Gülmüş ainsi que par Mmes Fatma Apaydın, Nebahat Kör, Selma Ikbal Kör, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 153 750 (cent cinquante trois mille sept cent cinquante) dollars américains (10 000 – dix mille – USD pour M. Osman Nuri Karabıyık, 30 000 – trente mille – USD pour M. Eser Gülmüş, 27 500 – vingt-sept mille cinq cents – USD pour Mme Fatma Apaydın, 31 250 – trente et un mille deux cent cinquante – USD pour Mme Nebahat Kör et 55 000 – cinquante-cinq mille – USD pour Mme Selma Ikbal Kör), représentant le restant de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 5 novembre 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Osman Nuri Karabıyık et Eser Gülmüş ainsi qu'à Mmes Fatma Apaydın, Nebahat Kör, Selma Ikbal Kör la somme de 307 500 (trois cent sept mille cinq cent) dollars américains (20 000 – vingt mille – USD pour M. Osman Nuri Karabıyık, 60 000 – soixante mille – USD pour M. Eser Gülmüş, 55 000 – cinquante-cinq mille – USD pour Mme Fatma Apaydın, 62 500 – soixante-deux mille cinq cents – USD pour Mme Nebahat Kör et 110 000 – cent dix mille – USD pour Mme Selma Ikbal Kör) au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35050/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit : 153 750 (cent cinquante-trois mille sept cent cinquante) dollars américains dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 153 750 (cent cinquante-trois mille sept cent cinquante) dollars américains dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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