DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARACAN c. TURQUIE
(Requête no 14886/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karacan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14886/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bulduk Karacan (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Alp, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Gaziantep.
5. Le 21 juin 2002, alors qu'il travaillait à la municipalité de Sekili en tant qu'ouvrier, le requérant partit à la retraite.
6. Par une décision du 28 juin 2002, le Conseil municipal de Sekili décida de lui verser, au titre d'indemnité d'ancienneté, un montant de 16 372 000 000 livres turques (TRL).
7. Faute de paiement de cette indemnité, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre la municipalité. En l'absence d'opposition formée par cette dernière, l'exécution forcée devint définitive.
8. A une date non précisée, le bureau de l'exécution des dettes de Gaziantep ordonna la saisie de certains comptes bancaires, véhicules officiels et biens immobiliers appartenant à la municipalité.
9. Par une décision du 9 décembre 2004, le juge de l'exécution, saisi par la municipalité, leva la saisie en question au motif que des fonds et des biens de la marie étaient affectés à l'intérêt public et ne pouvaient, en conséquence, être saisis.
10. A des différentes dates, le requérant reçut au total une somme de 31 217 630 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit interne pertinent, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, est décrit dans l'affaire Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, §§ 15-18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du paiement insuffisant et tardif de son indemnité. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
13. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas passer pour satisfaire à la règle de l'épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la procédure d'exécution forcée demeure toujours pendante.
14. La Cour rejette cette exception du Gouvernement pour les mêmes motifs évoqués dans l'arrêt Kaçar et autres c. Turquie (nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, §§ 14-16, 22 juillet 2008). Elle estime que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits dans l'article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Sur le fond, la Cour note qu'eu égard au mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, §§ 29-30, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), les paiements effectués par la municipalité ne correspondent pas à l'intégralité de la créance du requérant. Sur ce point, la Cour constate que la présente affaire est similaire à l'affaire Kanioğlu et autres c. Turquie, (nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98, §§ 30-33, 11 octobre 2005). Relevant qu'aucun élément ou argument avancé par le Gouvernement ne justifie de se départir de la conclusion parvenue dans cette affaire, elle conclut à la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
16. En se fondant sur les mêmes faits, le requérant invoque également l'article 4 de la Convention.
17. La Cour constate que ce grief n'est aucunement étayé et est donc manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 200 000 TRL (somme équivalant à environ 95 000 euros (EUR)), pour le préjudice matériel et 100 000 TRL (47 000 EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi. En ce qui concerne les frais et dépens, il demande 5 465 TRL (2 600 EUR), sans pour autant fournir de justificatifs.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour rappelle qu'en l'espèce, elle a constaté une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison du paiement insuffisant et tardif de l'indemnité du requérant. La procédure de l'exécution forcée, déclenchée par le requérant est toujours pendante devant le bureau de l'exécution des dettes de Gaziantep. Par conséquent, la Cour considère que le requérant a toujours le droit de recevoir les sommes dues conformément à la procédure de l'exécution forcée. Elle estime que s'applique en l'espèce le principe de restitutio in integrum, selon lequel le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences du Protocole. Elle considère donc que l'Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que le paiement rapide du restant de l'intégralité de l'indemnité, assortie d'intérêts, due au requérant soit effectué par l'administration auprès du bureau de l'exécution des dettes (voir Akıncı c. Turquie, no 12146/02, § 21, 8 avril 2008, Yavuz Sarıkaya c. Turquie, no 1098/04, § 45, 13 janvier 2009, et Kaçar et autres, précité, § 24).
21. Pour le dommage moral, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder au requérant une somme de 3 000 EUR à ce titre. En revanche, compte tenu des critères mentionnés dans sa jurisprudence et en l'absence de justificatif, elle rejette la demande du requérant quant aux frais et dépens.
22. La Cour juge approprié de calquer, pour ce qui est du dédommagement moral, le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, le paiement du restant de l'intégralité de l'indemnité, assortie d'intérêts, due au requérant par l'administration auprès du bureau de l'exécution des dettes ;
b) que l'Etat défendeur, dans le même période de trois mois, doit verser au requérant 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant indiqué à l'aliéna b) sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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