QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARADEMİRCİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 37096/97 et 37101/97)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2005
En l'affaire Karademirci et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 37096/97 et 37101/97) dirigées contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, M. İsmail Karademirci et M. Mehmet Zencir, et Mme Şennur Yılmaz, Mme Ayla Bilir, Mme Ayfer Aydoğdu et Mme S.T. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 8 avril et 12 mai 1997 respectivement en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les cinq premiers requérants ont été représentés par Me M. Ufacık et la dernière par Me A.A. Alkan, tous deux avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 10 et 11 de la Convention ainsi que de l'article 9 (requête no 37101/97).
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 21 septembre 1999, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les communiquer au Gouvernement.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 3 septembre 2002, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.
9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
10. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11. Les requérants sont nés respectivement en 1961, 1964, 1966, 1966, 1961 et 1972 et résident à Izmir.
12. Le 30 juin 1995, vingt-cinq personnes, dont les requérants, se réunirent devant le lycée Yenişehir Meslek Lisesi. L'une d'entre elles, İsmail Karademirci, président du Syndicat des professionnels de la santé (Tüm Sağlık Sen), donna lecture en public d'un texte signé par les sections d'Izmir de ce syndicat et du syndicat de l'éducation (Eğitim Sen), qui dénonçait les traitements auxquels avaient été soumis certains élèves du lycée Izmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi. Ils attendirent vingt-cinq minutes devant le lycée et se dispersèrent.
13. Le texte se lit comme suit :
« A la presse et à l'opinion publique
Les pressions exercées par la direction du lycée Izmir Atatürk Sağlık Lisesi sur les élèves ont abouti à une bastonnade infligée à Vesile Bayram. En raison des fortes pressions exercées, les élèves ont réagi en protestant contre la direction. En vue d'apaiser les réactions justifiées des élèves, la direction a d'abord tenu une réunion avec eux. Alors qu'elle en avait fait la promesse, la direction n'a pas ouvert d'enquête au sujet du professeur E.S. qui a frappé [les élèves]. De plus, un rapport médicolégal a été fourni à ce professeur.
Les pressions persistent et se traduisent par l'exclusion pour une longue période (un an) de neuf élèves et d'une diminution de huit points de leurs notes de conduite.
Alors qu'il est dit qu'il n'y a dans cet établissement scolaire ni bastonnade ni pression dans l'éducation, les administrateurs sont des despotes.
Nous blâmons fermement les administrateurs et les professeurs, les auteurs des pressions.
Que les sanctions infligées aux neuf élèves soient retirées.
Qu'une enquête soit ouverte contre le professeur qui a frappé.
Les pressions ne peuvent pas nous intimider.
Non à une éducation réactionnaire et oppressive.
Les élèves ne sont pas seuls.
Nous ne voulons pas d'une société muette. »
14. Par un acte d'accusation présenté le 23 octobre 1995, le procureur de la République engagea une action pénale à l'encontre des vingt-cinq dirigeants et membres des Syndicats des professionnels de la santé et de l'éducation pour avoir fait une « déclaration de presse » (basın açıklaması), sans avoir obtenu du parquet un récépissé attestant du dépôt de celle-ci, en violation de la législation interne. Il requit notamment l'application des articles 44 et 82 de la loi no 2908 du 6 octobre 1983 sur les associations (« la loi sur les associations »).
15. Par un jugement du 13 février 1996, le tribunal correctionnel d'Izmir déclara les requérants et les neuf autres coaccusés coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à une peine d'emprisonnement de trois mois en vertu des articles invoqués par le procureur de la République. Il convertit la peine d'emprisonnement en une peine d'amende de 450 000 livres turques (7 dollars américains), assortie d'un sursis.
16. Le tribunal considéra que les éléments constitutifs du délit étaient réunis, étant donné, d'une part, qu'aucune décision n'avait été prise par les syndicats pour faire une déclaration de presse et que, d'autre part, les accusés étaient présents lors de la lecture en public de ladite déclaration. Quant aux autres coaccusés, le tribunal les relaxa au motif qu'ils n'étaient pas présents lors de la lecture publique.
17. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance. Dans leur mémoire, ils alléguèrent que la condamnation enfreignait leur droit à la liberté d'expression et, notamment, qu'une « déclaration de presse » ne pouvait être qualifiée de « tract » ni de « déclaration écrite » au sens de l'article 44 de la loi sur les associations.
18. Par un arrêt du 11 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que ce dernier était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Le texte complet de l'arrêt ne fut pas signifié aux requérants.
19. Le 12 novembre 1996, l'arrêt du 11 octobre 1996 fut versé au dossier du tribunal correctionnel d'Izmir. La requérante S.T. en obtint une copie le 25 décembre 1996.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi no 2908 du 6 octobre 1983 sur les associations (« la loi sur les associations »)
20. Les dispositions pertinentes de la loi sur les associations, publiée au Journal officiel du 7 octobre 1983, sont les suivantes :
Article 44
(tel qu'en vigueur à l'époque des faits)
« 1. Une association ne peut pas publier ou distribuer des tracts [bildiri], des déclarations écrites [beyanname] ou des publications similaires [benzeri yayın] sans une décision préalable de son conseil d'administration. Sur les tracts, les déclarations écrites ou les publications similaires doivent figurer les prénoms, noms et signatures du président et des membres du conseil d'administration ayant participé à la décision de publication.
2. Une copie de la décision de publication prise par le conseil d'administration d'une association ainsi que celle du texte du tract, de la déclaration écrite ou d'une publication similaire doivent être déposées, pour information, auprès de l'autorité suprême de l'administration locale et du parquet compétent. Ce dernier remet en échange un récépissé sur lequel figurent la date et l'heure du dépôt. Les tracts, les déclarations écrites ou les publications similaires ne peuvent être distribués ou communiqués à la presse que vingt-quatre heures au moins après l'heure du dépôt. »
Article 82
(tel qu'en vigueur à l'époque des faits)
« Le fait de ne pas respecter les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 44 est puni d'une peine d'emprisonnement allant de trois à six mois. »
B. La pratique interne
21. A l'époque des faits, les syndicats de fonctionnaires étaient fondés sans base légale spécifique. Il existait deux lois régissant les associations et les syndicats : la loi sur les associations et la loi no 2821 du 5 mai 1983 sur les syndicats. La seconde ne prévoyait pas de restrictions en ce qui concerne les déclarations écrites formulées par les syndicats, mais, dans son article 63, elle se référait à la loi sur les associations et posait le principe de l'application par défaut des dispositions de celle-ci.
C. Les décisions des tribunaux dans les cas similaires
22. Les cinq premiers requérants ont produit divers jugements rendus par le tribunal correctionnel d'Izmir concernant les activités de syndicats de fonctionnaires, notamment celui du 1er juillet 1996 (no 1996/669). Il ressort de ce jugement qu'ils ont été accusés d'avoir enfreint les articles 44 et 82 de la loi sur les associations en donnant lecture d'une déclaration de presse puis en la distribuant aux membres de la presse, et qu'ils ont finalement été relaxés. Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation, dont les références n'ont pas été citées dans le jugement en question, le tribunal a considéré qu'une déclaration de presse écrite par le Syndicat des professionnels de la santé ne pouvait pas être qualifiée de déclaration écrite ou de publication similaire au sens de l'article 44 de la loi sur les associations.
D. La jurisprudence de la Cour de cassation postérieure aux faits
23. Le 2 mai 2000 et le 4 juin 2002, la chambre plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts clarifiant la question de la prévisibilité de l'article 44 §§ 1 et 2 de la loi sur les associations pour les déclarations de presse écrites émanant des dirigeants des associations. D'après la haute juridiction, ces paragraphes réglementent les textes adoptés et élaborés préalablement pour être publiés en vue de leur diffusion. Or, dans le cas de l'élaboration d'une déclaration de presse par une association sur un sujet donné, il ne s'agit pas d'un texte écrit pour être publié en vue de sa diffusion, mais d'un ensemble de déclarations orales. Il est impossible d'admettre les termes de « diffusion » ou de « publication » ou des termes semblables pour le fait de distribuer aux membres de la presse, aux fins d'une meilleure compréhension, le contenu d'un discours qui sera prononcé oralement. Admettre le contraire en interprétant la loi de manière extensive, autrement dit, inclure les déclarations orales dans le champ d'application de l'article 44, aurait pour conséquence de sanctionner les réponses et les explications des dirigeants des associations aux questions posées par les journalistes, de sorte que cela engendrerait une limitation aux libertés d'une manière qui ne serait pas légale. En outre, le législateur a prévu sans ambiguïté dans cet article que la publication d'un texte écrit en vue d'être publié nécessite une décision préalable du conseil d'administration de l'association et un dépôt auprès de l'autorité compétente.
E. La nouvelle loi sur les associations
24. La loi no 5231, adoptée par le Parlement le 17 juillet 2004, a modifié la loi sur les associations en en abrogeant les articles 44 et 82. Le 2 août 2004, elle a été renvoyée au Parlement par le président de la République pour une nouvelle délibération sur ses articles 10 et 21 concernant le financement des associations.
EN DROIT
I. GRIEFS
25. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention ainsi que l'article 9 (requête no 37101/97), les requérants dénoncent la violation des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'expression, et à la liberté de réunion pacifique et d'association.
26. La Cour estime que les faits invoqués par les requérants relèvent plus particulièrement du champ d'application de l'article 10 de la Convention. Pour cette raison, elle n'examinera les griefs que sous l'angle de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent que leur condamnation en application de l'article 44 de la loi sur les associations a enfreint l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur l'existence d'une ingérence
28. Le Gouvernement conteste l'existence d'une ingérence, dans la mesure où les requérants n'ont pas été condamnés en raison de la déclaration de presse, mais pour ne pas avoir respecté une « formalité ».
29. Les requérants contestent cette thèse et soutiennent que leur condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit de s'exprimer librement au sens de l'article 10 de la Convention.
30. La Cour constate que la présente affaire diffère des nombreuses affaires dirigées contre la Turquie relatives à la liberté d'expression et dont elle a eu à connaître. En l'espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir fait une « déclaration de presse » au sens des articles 44 et 82 de la loi sur les associations. Elle relève que l'article 44 de cette loi ne limite pas directement la liberté d'expression, mais soumet les associations à « une formalité ou une condition », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, avant de publier ou distribuer des tracts, des déclarations écrites et des publications similaires. Toutefois, elle estime que cette condition (voir, mutatis mutandis, Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 186, § 33) ainsi que la condamnation des requérants (H.N. c. Italie, no 18902/91, décision de la Commission du 27 octobre 1998, Décisions et rapports 94-B, p. 21) s'analysent en une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. Pour être compatible avec l'article 10, une telle ingérence doit satisfaire à trois conditions : être « prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 précité et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
B. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
1. Arguments des parties
31. Les requérants affirment qu'une déclaration de presse ne peut pas être qualifiée de déclaration écrite ou de publication similaire au sens de l'article 44 de la loi sur les associations. Selon eux, cet article ne peut pas être considéré comme une base légale pour leur condamnation. Ils rappellent que le 1er juillet 1996 le tribunal correctionnel d'Izmir les a jugés et relaxés pour des faits similaires, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus).
32. Le Gouvernement estime que la mesure litigieuse est prévue par la loi. Selon lui, l'article 44 de la loi sur les associations, auquel renvoie l'article 63 de la loi no 2821 quant à la publication et la diffusion par des syndicats de tracts, de déclarations et de publications similaires, prévoit une formalité pour les associations, les syndicats en l'occurrence. En ce qui concerne la relaxe des requérants pour des faits similaires par le tribunal correctionnel d'Izmir, le Gouvernement affirme que les deux jugements sont quelque peu différents.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (voir, parmi plusieurs autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).
34. En l'espèce, la Cour relève que les articles 44 et 82 de la loi sur les associations constituent les dispositions juridiques ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre les requérants (paragraphe 15 ci-dessus). Elle conclut donc que la mesure avait une base en droit interne.
35. La Cour doit maintenant rechercher si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, la condition de la qualité de la loi a été respectée. Elle doit donc vérifier si celle-ci était accessible et prévisible.
36. Au sujet de l'accessibilité, la Cour constate que les articles 44 et 82 de la loi sur les associations répondaient à ce critère, car cette loi a été publiée au Journal officiel le 7 octobre 1983 (paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, elle conclut que cette loi respectait le critère d'accessibilité.
37. En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour doit vérifier si la législation nationale indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles les dirigeants des syndicats devaient organiser les conférences de presse et distribuer une déclaration de presse écrite (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Maestri précité, § 34).
38. Selon les requérants, si l'on part du principe que l'article 44 constituait la base légale, cette disposition réglementait la publication et la diffusion des tracts, des déclarations écrites et des publications similaires (paragraphe 20 ci-dessus) et non la lecture en public et la diffusion d'une « déclaration de presse ».
39. La Cour reconnaît que l'article 44 en question est libellé en termes vagues et peu précis, spécialement en ce qui concerne la notion de « publications similaires », ce qui donne aux juges un large pouvoir d'appréciation (Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 22, § 47). Elle a cependant déjà dit qu'il pouvait se révéler difficile d'élaborer des lois d'une précision absolue et qu'une certaine souplesse pouvait être consentie pour permettre aux juridictions nationales de déterminer le domaine d'application d'une formalité, ce qui vaut pour celle énoncée à l'article 44.
Aussi clairement que soit rédigée une disposition juridique, il y a inévitablement une part d'interprétation des tribunaux. Il demeurera toujours nécessaire d'élucider des points obscurs et d'adapter le libellé en fonction de l'évolution des circonstances (E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 52, 7 février 2002).
40. Il est clair que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités. Par ailleurs, l'article 10 n'interdit pas en soi toute restriction préalable à une forme de communication. Toutefois, aux yeux de la Cour, lorsque l'inobservation d'une formalité est réprimée par une sanction pénale, comme celle en cause, la loi doit définir clairement les cas de son application (voir, mutatis mutandis, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 60). De même, une telle approche lui commande de ne pas appliquer une restriction de manière extensive au détriment des justiciables, par exemple par analogie (voir, mutatis mutandis, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 36, CEDH 1999-IV). Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
41. La Cour constate qu'en l'espèce les requérants sont des dirigeants du Syndicat des professionnels de la santé ; ils ont été poursuivis et relaxés dans le passé pour des actes similaires en vertu de l'interprétation donnée à l'article 44 par les juridictions internes (paragraphe 31 ci-dessus). Il semble toutefois que lorsque les requérants ont été condamnés par le tribunal correctionnel, celui-ci a interprété différemment la disposition en question. Il a estimé que le fait d'organiser une conférence de presse et de donner lecture en public d'un texte constituait un acte qui était soumis à la même formalité que celle prévue pour les « tracts », « déclarations écrites » et « publications similaires » au sens de l'article 44.
42. Selon la Cour, la question est de savoir si, du point de vue de la prévisibilité d'une loi, la lecture en public et la diffusion du texte d'une déclaration lors d'une conférence de presse peuvent passer pour une publication au même titre que les tracts, déclarations écrites et publications similaires.
La Cour considère que, comme l'a souligné la chambre plénière de la Cour de cassation (paragraphe 23 ci-dessus), une déclaration de presse ne peut être qualifiée de « tract », « déclaration écrite » ou « publication similaire », dans la mesure où les conditions requises pour ce type de documents ne sont pas comparables à celles qui entourent la lecture en public d'une déclaration de presse. Les documents susmentionnés sont élaborés en vue d'être publiés ou distribués et nécessitent un travail plus ample de réflexion et de préparation, alors qu'une déclaration de presse vise plutôt à renseigner les membres de la presse sur le contenu du discours qui sera prononcé ou qui vient d'être prononcé oralement.
Pour la Cour, l'interprétation du droit pertinent à laquelle s'est livré le tribunal pour condamner les requérants, interprétation ensuite confirmée par la Cour de cassation, constitue une extension du domaine d'application de l'article 44 qu'il était raisonnablement impossible de prévoir dans les circonstances de l'espèce. Les requérants ne pouvaient donc pas raisonnablement imaginer que la lecture en public et la diffusion d'une déclaration de presse étaient susceptibles d'être considérées comme des actes relevant de l'article 44 de la loi sur les associations. En les condamnant à une peine de trois mois d'emprisonnement – même si elle a été convertie en une peine d'amende assortie d'un sursis –, les juridictions internes se sont livrées à une interprétation extensive d'une loi pénale en ayant recours à une application par analogie (voir, mutatis mutandis, Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 33, CEDH 2001-II).
43. La Cour estime donc que l'article 44 de la loi sur les associations ne remplissait pas les exigences de prévisibilité dans son application au cas d'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
C. Le respect des autres conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention
44. Ayant conclu que l'ingérence n'était pas prévue par la loi, la Cour juge inutile de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l'article 10 – à savoir l'existence d'un but légitime et la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants Karademirci, Zencir, Yılmaz, Bilir et Aydoğdu allèguent avoir subi un préjudice matériel qu'ils évaluent à 9 190 euros (EUR). Cette somme correspondrait au montant des honoraires d'avocat afférents à la procédure interne, d'après les tarifs du barreau d'Izmir. La requérante S.T. allègue avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 5 000 EUR.
47. Les requérants réclament 120 000 EUR au titre du dommage moral.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Quant au dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier la perte résultant pour les requérants de la violation de l'article 10 de la Convention. Partant, elle rejette cette demande.
50. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi en raison des circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
51. Les requérants Karademirci, Zencir, Yılmaz, Bilir et Aydoğdu demandent 16 878 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent une convention d'honoraires faisant référence au tarif du barreau d'Izmir et des quittances portant sur des frais de traduction, pour un montant équivalent à 150 EUR environ.
La requérante S.T. demande, quant à elle, 2 650 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes ainsi que la Commission et la Cour. Elle ne fournit aucun justificatif.
52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer conjointement aux requérants Karademirci, Zencir, Yılmaz, Bilir et Aydoğdu une somme globale de 1 500 EUR pour couvrir l'ensemble des frais.
Quant à S.T., la Cour juge raisonnable d'octroyer à l'intéressée une somme globale de 1 500 EUR, moins les 625,04 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des six requérants pour dommage moral,
ii. pour frais et dépens :
1 500 EUR (mille cinq cents euros) à İsmail Karademirci, Mehmet Zencir, Şennur Yılmaz, Ayla Bilir et Ayfer Aydoğdu conjointement, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Mme S.T., moins les 625,04 EUR (six cent vingt-cinq euros quatre centimes) perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe,
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy