DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARADUMAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 8810/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karaduman et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8810/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Remzi Karaduman, Uğur Uşar et Reşat Uşar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes V. Karaduman et Ö. Yıldız, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, MM. Remzi Karaduman, Uğur Uşar et Reşat Uşar, sont nés respectivement en 1966, 1976 et 1967.
5. Le 26 juillet 2002, ils furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté d’Ankara. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale Hizbullah (Parti de Dieu).
Après leur arrestation, ils subirent un examen médical à l’institut médicolégal d’Ankara. Aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur leur corps.
6. Le 27 juillet 2002, vers 17 heures, les requérants furent à nouveau examinés à l’institut médicolégal d’Ankara. Le rapport établi au terme de l’examen médical fit état d’une ecchymose d’un centimètre sur la partie inférieure du tibia droit du requérant Remzi et de trois égratignures d’un centimètre sur cette ecchymose. Aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur les corps des autres requérants.
Le même jour, vers 19 heures, les requérants furent remis à des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour être conduits dans cette ville.
7. Le 28 juillet 2002, vers 9 h 30, les requérants furent soumis à un examen médical à l’hôpital public de Diyarbakır (« l’hôpital public »), lequel révéla un érythème et une trace (illisible sur le rapport) sur la jambe droite du requérant Remzi. Pour les autres requérants, le rapport ne mentionne aucune trace de coups et blessures.
8. Le 30 juillet 2002, vers midi, les requérants subirent un nouvel examen médical. Le rapport mentionna que l’examen physique n’avait pas révélé de trace de coups et blessures pour les requérants Remzi et Reşat et que l’examen physique était normal pour le requérant Uğur.
Tous trois furent ensuite traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le juge assesseur » – « la cour de sûreté ») qui ordonna leur mise en détention provisoire. Lors de l’audition, le juge observa que le requérant Remzi marchait avec difficulté.
Les requérant furent ensuite incarcérés à la prison de Diyarbakır. Ils y furent examinés par le médecin de la prison, lequel ne décela aucune trace de coups et blessures.
9. Le 1er août 2002, les avocats des requérants déposèrent une plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République ») à l’encontre des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Ils expliquèrent que leurs clients avaient été battus et avaient subi des traitements tels que l’écrasement des testicules, l’arrosage au jet d’eau froide, les électrochocs, la pose de glace sur les reins, la station debout prolongée et la privation de nourriture et de sommeil. Les avocats précisèrent que les requérants Remzi et Reşat se plaignaient de saignements urinaires. Ils demandèrent leur transfert à l’institut médicolégal en vue d’un examen médical et de la réalisation d’une scintigraphie à l’hôpital universitaire de Diyarbakır (« l’hôpital universitaire »).
10. Le même jour, les requérants furent transférés à l’institut médicolégal de Diyarbakır puis entendus par le procureur de la République.
Le rapport établi au terme de leur examen releva l’absence de trace de coups et blessures. Il précisa que le requérant Remzi se plaignait de douleurs aux testicules et à la partie supérieure gauche du dos et qu’un rapport définitif ne pouvait être rédigé qu’après des examens urologique et orthopédique ; que le requérant Reşat se plaignait de douleurs aux testicules et de douleurs respiratoires, et qu’il y avait lieu de le soumettre à un examen en urologie et en médecine interne avant d’établir un rapport définitif.
Devant le procureur de la République, les requérants décrivirent les conditions dans lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements. Ils soutinrent avoir été objet de mauvais traitements également lors de leur détention dans les locaux de la police à Ankara. Le requérant Uğur précisa n’avoir pas reçu d’électrochocs et n’avoir pas été soumis à l’arrosage par jets d’eau froide.
11. Toujours le 1er août 2002, statuant sur demande du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi des requérants dans les locaux de la police pour interrogatoire pendant une durée de dix jours, ce sur la base de l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence (« le décret-loi no 430 »). L’opposition formée contre cette décision fut écartée par la cour de sûreté de l’Etat au motif que la décision en question n’était pas susceptible d’être attaquée.
Vers 18 heures, les requérants furent remis aux mains de la police. Après leur transfert, ils furent soumis à un examen médical à l’hôpital public. Le rapport mentionna l’absence de trace de coups et blessures et la présence d’une coupure ancienne de 0,5 centimètre sur la lèvre supérieure du requérant Uğur.
12. Entre le 2 et le 6 août 2002, la direction de la sûreté de Diyarbakır assura quotidiennement le transfert du requérant Remzi à l’hôpital public où lui était faite l’injection prescrite par le médecin de la prison en raison de problèmes urinaires.
13. Le 5 août 2002, après avoir rencontré les requérants, leur avocat adressa une requête au procureur de la République. Il réitéra les allégations de mauvais traitements et demanda un examen médical approfondi des requérants. Il précisa que la scintigraphie n’avait toujours pas été réalisée.
14. Un procès-verbal établi le 6 août 2002 par l’hôpital universitaire indiqua que les requérants avaient été conduits à l’hôpital où des radiographies avaient été réalisées. Pour ce qui était de la scintigraphie et d’une biopsie, les requérants avaient déclaré ne pas être en mesure de s’acquitter des frais et refusé ces examens dans ces conditions.
15. Le 7 août 2002, le requérant Remzi déclara devant le procureur de la République qu’il avait refusé la scintigraphie et la biopsie en raison de son indigence et ajouta ne pas savoir si sa famille pouvait prendre en charge les frais en question. Un rapport du 7 août 2002 du service d’orthopédie et de traumatisme de l’hôpital universitaire mentionna l’absence de pathologie chez le requérant Remzi et fit état d’une sensibilité au cou.
16. Dans une lettre du même jour adressée au procureur de la République, le médecin-chef de l’hôpital universitaire rapporta que les requérants avaient refusé la biopsie et que la scintigraphie n’avait pas été réalisée parce qu’ils n’étaient pas en mesure de s’acquitter des frais.
17. Toujours le 7 août 2002, les intéressés subirent un examen médical à l’hôpital public. Le rapport ne mentionne aucune trace de coups et blessures pour les requérants Reşat et Uğur et il est illisible en ce qui concerne le requérant Remzi. Vers 18 heures, ils furent reconduits à la prison, où ils furent examinés par le médecin de la prison, qui ne releva aucune trace de coups et blessures.
18. Dans son rapport du 8 août 2002, le chef du service d’urologie de l’hôpital universitaire fit état du refus par les requérants de la biopsie et mentionna l’absence de trace de coups et blessures sur les organes génitaux des intéressés.
19. Le 9 août 2002, le procureur de la République assura le transfert des requérants à l’hôpital universitaire et ordonna des examens médicaux, dont la biopsie et la scintigraphie, afin de détecter toute trace de mauvais traitements.
20. Le 9 septembre 2002, le service d’urologie de l’hôpital rendit son rapport. Le médecin releva qu’aucune trace de coups et blessures n’avait été constatée sur les organes génitaux des requérants. Il précisa que les résultats de la biopsie des testicules concernant les requérants Remzi et Reşat avaient révélé une « modification » qui pouvait être liée à un traumatisme ancien et qu’il y avait lieu de prendre l’avis de la médecine légale. Quant au requérant Uğur, il n’avait pas subi de biopsie ni de scintigraphie.
A. Enquête concernant la garde à vue à Diyarbakır
21. Le 14 octobre 2002, le préfet de Diyarbakır décida de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des policiers mis en cause au motif que les allégations des requérants étaient infondées.
22. Le 3 juin 2003, statuant sur requête des avocats des requérants, le tribunal administratif régional annula la décision du préfet.
23. Le 2 avril 2004, le procureur de la République inculpa trois policiers du chef de mauvais traitements.
24. Le 5 avril 2004, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») délivra une commission rogatoire à la cour d’assises de Balçova aux fins d’audition d’un accusé. Lors de l’audience du 4 mai 2004, elle entendit deux accusés en leur défense. Le 3 juin 2004, elle entendit le requérant Remzi en ses déclarations et décida de demander le dossier de la procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants devant la cour de sûreté.
25. Le 1er juillet 2004, la cour d’assises accusa réception de la déposition d’un accusé recueillie sur commission rogatoire et entendit, en qualité de témoin, l’avocat qui avait rencontré les requérants lors de leur garde à vue. Celui-ci déclara que les requérants s’étaient plaints de mauvais traitements lors de leur rencontre et précisa que l’état de Remzi lui avait paru particulièrement préoccupant.
26. Le 29 juillet 2004, elle entendit le requérant Uğur en ses déclarations. Les audiences des 27 août et 30 septembre 2004 furent ajournées dans l’attente de l’audition du requérant Reşat sur commission rogatoire et de la production du dossier de la procédure pénale.
27. Le 28 octobre 2004, la cour d’assises versa au dossier la déposition du requérant Resat et ajourna l’audience dans l’attente du dossier demandé. Les audiences des 25 novembre et 23 décembre 2004 et du 14 janvier 2005 furent aussi ajournées pour cette raison.
28. Lors de l’audience du 8 février 2005, elle accusa réception du dossier de la procédure pénale. Le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond.
29. L’audience du 8 mars 2005 fut ajournée en raison de la modification de la composition de la cour. A l’audience du 8 avril 2005, la cour d’assises accepta la demande des requérants de se constituer partie intervenante à la procédure. Elle décida de se prononcer sur la nécessité de recueillir la déposition détaillée des requérants et de transférer ceux-ci au centre de traumatologie d’Istanbul lors de la prochaine audience.
30. Le 20 mai 2005, la cour d’assises décida d’ajourner l’audience en raison de la modification dans sa composition. L’avocat des requérants fit observer qu’il n’y avait pas lieu d’entendre à nouveau les requérants ni de procéder à un examen médical vu le temps qui s’était écoulé depuis les faits dénoncés.
31. Le 17 juin 2005, la cour d’assises décida de convoquer les requérants à l’institut médicolégal d’Istanbul, devant l’unité spécialisée en traumatologie.
32. Le 11 octobre 2005, la cour d’assises accusa réception de la réponse de l’institut médicolégal d’Istanbul selon lequel les requérants ne s’étaient pas encore présentés et ajourna l’audience. L’audience du 26 octobre 2005 fut ajournée pour la même raison. L’avocat des requérants souligna l’inutilité de faire subir un examen médical aux requérants plus de trois ans après les faits.
33. Lors de l’audience du 28 décembre 2005, les requérants produisirent devant la cour d’assises un rapport rédigé par deux médecins membres de l’association des médecins légistes. Selon ces médecins, entendus lors de cette audience, les requérants n’avaient pas subi d’examens médicaux répondant aux exigences du Protocole d’Istanbul et de la circulaire du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 relative aux services de médecine légale et à l’établissement des rapports médicolégaux. Ils estimèrent que les rapports n’étaient pas de nature à faire la lumière sur les allégations des requérants dans la mesure où ils comportaient de nombreux manquements.
S’agissant du requérant Uğur, ils relevèrent que le mot « ancienne » qui figurait dans le rapport du 1er août 2002 établi par l’hôpital public de Diyarbakır n’était pas suffisamment explicite et qu’il y avait lieu d’entendre le médecin auteur du rapport en question.
Ils estimèrent que le tableau clinique concernant les requérants Reşat et Remzi était conforme à leurs allégations et aux conditions de garde à vue. Ils précisèrent toutefois que, afin d’établir avec certitude leurs allégations, il y avait lieu de faire examiner tous les résultats de la biopsie, de la scintigraphie et des analyses les concernant par des médecins à la fois spécialistes expérimentés en traumatologie et spécialistes en médecine légale, en orthopédie, en pathologie et en urologie.
Lors de son audition, l’un des deux médecins désigna trois services médicolégaux aptes à délivrer un rapport définitif et recommanda de faire parvenir au service qui serait choisi les résultats des examens médicaux effectués précédemment et de ne présenter les requérants qu’en cas de nécessité.
Au terme de cette audience, la cour d’assises demanda à l’hôpital universitaire la production des résultats des examens médicaux.
34. Le 27 janvier 2006, le service d’urologie informa le médecin-chef de l’hôpital que des analyses biochimiques et des analyses complètes de sang et d’urine n’avaient pas été effectuées concernant les requérants.
35. Le 13 février 2006, la cour d’assises accusa réception des documents demandés à l’hôpital universitaire et accorda un délai à l’avocat des requérants pour l’examen de ces documents. Elle décida en outre d’interroger l’institut médicolégal pour savoir s’il avait reçu le dossier.
36. Les 29 mai et 18 octobre 2006, la cour d’assises releva que les requérants ne s’étaient toujours pas présentés à l’institut médicolégal et ajourna les audiences. L’avocat des requérants indiqua que les intéressés résidaient dans trois villes distinctes et qu’il était difficile d’obtenir leur présentation le même jour.
Postérieurement à ces audiences, les requérants se présentèrent à l’institut médicolégal.
37. Le 18 mai 2007, l’institut médicolégal demanda à la cour d’assises la production du rapport du 28 décembre 2005 versé au dossier par les requérants, des documents relatifs à la biopsie et à la scintigraphie effectuées par l’hôpital universitaire pour les requérants Remzi et Reşat et des résultats de toutes les analyses de sang et d’urine concernant le requérant Remzi.
38. Lors de l’audience du 2 juillet 2007, la cour d’assises demanda à l’hôpital universitaire la production des documents demandés par l’institut médicolégal. A l’audience du 21 janvier 2008, elle accusa réception des documents en question et les envoya à l’institut médicolégal. L’audience fut reportée au 24 mars 2008.
B. Enquête concernant la garde à vue à Ankara
39. Entre-temps, à la suite d’une plainte déposée par le président de l’association des droits de l’homme de Diyarbakır devant la présidence de la Commission des droit des l’homme de l’Assemblée nationale, un directeur de la sûreté avait été désigné pour mener une instruction et déterminer la responsabilité disciplinaire et pénale des policiers mis en cause.
40. Dans le cadre de cette instruction, les requérants furent interrogés à la prison de Diyarbakır le 23 octobre 2002 au sujet de leur garde à vue à Ankara.
Le requérant Uğur allégua avoir été insulté, menacé, battu les yeux bandés, privé de sommeil, d’eau et de nourriture et maintenu en station debout prolongée lors de sa garde à vue à Ankara et à Diyarbakır. Il ajouta que lors de sa détention à Ankara il avait été soumis à l’écrasement des testicules.
Le requérant Remzi allégua que lors de sa garde à vue à Ankara il avait été maintenu constamment en station debout, arrosé au jet d’eau froide, soumis à l’écrasement des testicules et battu. Il précisa qu’après ces traitements il avait souffert de saignements urinaires. Il ajouta que lors de sa garde à vue à Diyarbakır il avait subi des électrochocs, l’écrasement des testicules, l’arrosage au jet d’eau froide, la station debout prolongée et la privation de sommeil, et qu’on lui avait bandé les yeux lors ces traitements.
Le requérant Reşat allégua avoir été insulté, menacé, battu, maintenu en station debout prolongée, arrosé au jet d’eau, privé de sommeil et avoir subi des écrasements des testicules lors de sa garde à vue à Ankara. Il affirma avoir subi des traitements plus graves lors de sa garde à vue à Diyarbakır.
41. Entendus entre le 25 novembre et le 2 décembre 2002, les policiers responsables de la garde à vue des requérants nièrent les accusations dirigées contre eux.
42. Le 16 décembre 2002, l’enquêteur estima que les allégations des requérants n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue des intéressés. L’enquête disciplinaire fut également close.
43. Le 18 décembre 2002, la direction de la sûreté d’Ankara notifia au président de l’association des droits de l’homme de Diyarbakır la décision de ne pas engager des poursuites pénales.
44. A une date non communiquée, le requérant Remzi déposa une plainte devant le procureur de la République d’Ankara.
45. Le 5 mai 2003, le procureur de la République d’Ankara inculpa un policier pour avoir infligé des mauvais traitements au requérant Remzi.
46. Le 2 décembre 2003, le tribunal correctionnel d’Ankara relaxa le policier mis en cause au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Il releva que le prévenu avait nié les accusations portées à son encontre. Le requérant, entendu sur commission rogatoire, avait réitéré ses allégations de manière générale et confirmé sa déposition faite le 7 février 2003 devant le procureur de la République.
47. Faute de pourvoi en cassation, le jugement du tribunal correctionnel devint définitif le 23 décembre 2003.
C. Procédure pénale diligentée contre les requérants
48. Le 15 décembre 2005, la cour de sûreté releva que le requérant Uğur avait déjà été jugé pour les mêmes faits et acquitté par un jugement devenu définitif. Elle condamna les requérants Remzi et Reşat à six ans et trois mois d’emprisonnent pour appartenance à une organisation illégale, en application de l’article 314 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
49. Le 5 mars 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes pertinents
50. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Karagöz c. Turquie (no 78027/01, CEDH 2005-X), et Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, CEDH 2004‑IV (extraits)).
B. Le Protocole d’Istanbul des Nations unies
51. Le « Protocole d’Istanbul – Manuel des Nations unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », adopté en 1999, est le premier ensemble de lignes directrices sur la manière d’évaluer et de consigner les traces de tortures médicalement constatées. Il contient des instructions complètes et pratiques relatives à l’examen des personnes qui déclarent avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements, à l’investigation dans les cas présumés de torture et au compte rendu des conclusions de l’investigation auprès des autorités compétentes.
52. Les principes relatifs aux moyens d’enquêter et d’établir la réalité de faits présumés sont résumés dans l’annexe 1 au manuel. Les passages pertinents de cette annexe peuvent se lire comme suit :
« En menant une enquête efficace sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés torture ou autres mauvais traitements) et en établissant la réalité de ces faits, on entend notamment : clarifier les faits et établir et reconnaître la responsabilité des particuliers et de l’Etat envers les victimes et leur famille ; recenser les mesures nécessaires pour éviter que ces faits ne se produisent de nouveau ; faciliter l’engagement de poursuites ou, s’il y échet, punir ceux dont l’enquête a établi la responsabilité, et mettre l’accent sur la nécessité pour l’Etat d’accorder pleine et entière réparation, notamment une indemnité juste et adéquate et la fourniture de soins médicaux et de services de réadaptation.
Les Etats doivent faire en sorte qu’une enquête approfondie soit promptement ouverte au sujet des plaintes et informations faisant état de la torture ou de mauvais traitements. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe d’autres indications donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements. Les enquêteurs, qui doivent être indépendants vis-à-vis des suspects et de l’organe au service duquel ils sont affectés, doivent être compétents et impartiaux. Ils doivent être habilités à prendre connaissance des résultats des enquêtes menées par des experts médicaux impartiaux et autres experts, ou à ordonner de telles enquêtes (...)
L’autorité chargée de l’enquête doit être en mesure et est tenue d’obtenir tous les renseignements nécessaires à l’enquête. (...) Les personnes pouvant être impliquées dans des actes de torture ou dans des mauvais traitements doivent être écartées de toute fonction leur permettant d’exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leur famille, ainsi que sur les personnes chargées de l’enquête.
Les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements et leurs représentants légaux doivent être informés de toute audience et y avoir accès, ainsi qu’à toute information touchant l’enquête ; ils doivent pouvoir produire d’autres éléments de preuve (...)
Un rapport écrit doit être établi dans un délai raisonnable ; il doit comporter une description de l’enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur l’établissement des faits et le droit applicable. Sitôt établi, ce rapport doit être rendu public. Il doit exposer en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur lesquels s’appuient ces constatations, et indiquer les noms des témoins ayant déposé, à l’exception de ceux dont l’identité n’a pas été révélée aux fins de leur protection. Les Etats doivent répondre dans un délai raisonnable au rapport de l’enquête et, le cas échéant, indiquer les mesures à prendre pour y donner suite.
Les experts médicaux intervenant dans des enquêtes sur la torture ou les mauvais traitements doivent satisfaire en tout temps aux normes éthiques les plus exigeantes et, en particulier, obtenir un consentement informé avant de procéder à tout examen. L’examen doit être conforme aux règles établies de la pratique médicale. En particulier, il doit se faire en privé, sous le contrôle de l’expert médical et en dehors de la présence d’agents de la sécurité et autres responsables. Les experts médicaux doivent élaborer sans retard un rapport écrit détaillé, qui devrait à tout le moins comporter les éléments suivants :
a) Noms de la personne examinée et des personnes présentes lors de l’examen ; heure et date précises ; emplacement, nature et adresse (y compris, le cas échéant, le local) de l’établissement où l’examen a lieu (par exemple, centre de détention, hôpital, maison privée) ; conditions dans lesquelles l’intéressé s’est trouvé lors de l’examen (par exemple, obstacles qu’il a rencontrés à son arrivée ou pendant l’examen, présence de forces de sécurité pendant l’examen, comportement des personnes accompagnant le détenu, déclarations menaçantes faites à l’encontre du médecin examinateur) ; tout autre facteur pertinent ;
b) Compte rendu détaillé des faits rapportés par l’intéressé pendant l’examen, notamment les actes de torture ou les mauvais traitements allégués, le moment où ils se seraient produits et toute autre plainte faisant état de symptômes physiques ou psychologiques ;
c) Compte rendu de toutes les conclusions d’ordre physique et psychologique tirées de l’examen clinique, y compris des tests de diagnostic appropriés, et, si possible, des photos en couleurs de toutes les lésions ;
d) Considérations concernant le lien probable existant entre les conclusions d’ordre physique et psychologique et la possibilité de torture ou de mauvais traitements. Une recommandation doit être faite sur tout traitement médical ou psychologique et/ou un examen ultérieur qui seraient nécessaires ;
e) Le rapport doit indiquer clairement qui a procédé à l’examen et être signé ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
53. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants lors de leurs gardes à vue à Ankara et à Diyarbakır, et de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs allégations.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
54. Le Gouvernement soutient que la présentation de la requête est prématurée. À cet égard, il fait observer qu’une procédure pénale a été diligentée devant le tribunal correctionnel d’Ankara concernant la garde à vue à Ankara et que la requête a été introduite avant même l’ouverture de cette procédure.
De même, il fait remarquer que les requérants ont introduit leur requête avant l’ouverture de la procédure pénale devant la cour d’assises de Diyarbakır, laquelle demeure pendante à l’heure actuelle.
Le Gouvernement soutient également que les requérants n’ont pas utilisé les recours civil et administratif, prévus en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts.
55. Les requérants soutiennent avoir été informés pour la première fois de l’action pénale diligentée devant le tribunal correctionnel d’Ankara par le biais des observations du Gouvernement du 2 mars 2007. Quant à la procédure devant la cour d’assises de Diyarbakır, ils font observer que celle-ci dure depuis plusieurs années déjà, circonstance qui la rend inefficace selon eux.
1. Procédures pénales
a) La garde à vue à Ankara
56. La Cour rappelle qu’un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Cour, et qu’il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91, E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000, et Ramazan Sarı c. Turquie (déc.), no 41926/98, 7 mars 2002).
57. En l’espèce, la Cour relève que le 1er août 2002, les requérants ont affirmé devant le procureur de la République de Diyarbakır avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue à Ankara. Une enquête administrative a été diligentée concernant la garde à vue à Ankara et s’est soldée par le classement du dossier sans suite.
58. Par la suite, une procédure pénale été diligentée devant le tribunal correctionnel d’Ankara. S’il est vrai que cette procédure a été ouverte après l’introduction de la présente requête, la Cour observe que ladite procédure, limitée aux seules allégations du requérant Remzi, est aujourd’hui terminée. En effet, le tribunal correctionnel d’Ankara a relaxé le policier mis en cause par un jugement devenu définitif le 23 décembre 2003, soit avant qu’il ne soit statué sur la recevabilité. L’exception du Gouvernement sur ce point ne saurait donc être retenue.
b) La garde à vue à Diyarbakır
59. La Cour note que l’action pénale engagée contre les présumés responsables des mauvais traitements est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır. Elle estime que l’exception du Gouvernement à cet égard soulève des questions étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention. Elle la joint donc au fond.
2. Recours civil et administratif
60. La Cour observe que les requérants ont déposé une plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır contre les policiers responsables de leur garde à vue à Diyarbakır. Elle considère qu’ayant déposé une plainte et tenté d’épuiser les possibilités que leur ouvrait le système de la justice pénale turque, les requérants n’étaient pas obligés d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours en pleine juridiction (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 86), et Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 75, 24 juillet 2007). Partant, la Cour rejette cette exception.
3. Conclusion
61. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
62. Les requérants réitèrent leurs allégations, confortées selon eux par les conclusions du rapport des médecins légistes (paragraphe 33 ci-dessus), et dénoncent l’absence de volonté des autorités de faire la lumière sur les circonstances de l’affaire. S’agissant de la garde à vue à Ankara, ils font remarquer que l’enquête administrative a été classée sans suite et que le tribunal correctionnel d’Ankara a relaxé le seul policier incriminé. Concernant la garde à vue à Diyarbakır, ils font observer que la procédure devant la cour d’assises de Diyarbakır est toujours pendante et que le procureur de la République a demandé l’acquittement des policiers dans son réquisitoire.
Les requérants soutiennent en outre n’avoir pas été soumis aux examens médicaux appropriés et d’en avoir subi certains tardivement, notamment la biopsie, qui n’a été réalisée qu’au bout d’un mois environ après les faits dénoncés. Ils soulignent l’inutilité de les faire présenter à l’institut médicolégal plusieurs années après les faits.
63. Le Gouvernement réitère le déroulement de la procédure interne.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
64. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
65. En l’espèce, les requérants ont été examinés le 26 juillet 2002 après leur arrestation à Ankara, le 27 juillet 2002 avant leur transfert à Diyarbakır, le 28 juillet 2002 à leur arrivée à Diyarbakır et le 30 juillet 2002 au terme de leur garde à vue et avant leur comparution devant le juge assesseur. A cette dernière date, ils ont été soumis à un autre examen médical après leur incarcération à la prison, puis le 1er août 2002 à la suite de la plainte déposée devant le procureur de la République et enfin à nouveau le même jour après avoir été remis aux mains de police pour interrogatoire.
66. Les rapports médicaux délivrés concernant le requérant Uğur ne font état d’aucune trace de coups et blessures sur son corps, à l’exception du rapport établi le 1er août 2002 qui mentionne la présence d’une coupure ancienne de 0,5 centimètre sur la lèvre supérieure. A cet égard, le mot « ancienne » n’est pas explicite, comme l’ont relevé du reste les médecins membres de l’association des médecins légistes.
67. S’agissant du requérant Remzi, le rapport établi le 27 juillet 2002 au terme de la garde à vue à Ankara fait état d’une ecchymose d’un centimètre sur la partie inférieure du tibia droit et de trois égratignures d’un centimètre sur l’ecchymose (paragraphe 6 ci-dessus). Le rapport établi le 28 juillet 2002, à l’arrivée à Diyarbakır, mentionne la présence d’un érythème et d’une trace (illisible sur le rapport) sur la jambe droite (paragraphe 7
ci-dessus). Les rapports médicaux établis par la suite ne mentionnent plus ces traces. Lors de son audition le 30 juillet 2002, le juge assesseur a relevé que le requérant marchait avec difficulté. Lors de l’examen réalisé le 1er août 2002 à l’institut médicolégal, le requérant s’est plaint de douleurs aux testicules et à la partie supérieure gauche du dos. Enfin, le rapport établi le 9 septembre 2002 par le service d’urologie de l’hôpital a précisé que les résultats de la biopsie des testicules avaient révélé une modification liée éventuellement à un traumatisme ancien (paragraphe 20 ci-dessus).
68. Quant au requérant Reşat, les rapports ne mentionnent pas la présence de trace de coups et blessures sur son corps. En revanche, lors de son examen réalisé le 1er août 2002 à l’institut médicolégal, le requérant s’est plaint de douleurs aux testicules ainsi que de douleurs respiratoires. Comme pour le requérant Remzi, le rapport du 9 septembre 2002 précise que les résultats de la biopsie des testicules ont révélé une modification liée éventuellement à un traumatisme ancien (paragraphe 20 ci-dessus).
69. La Cour note d’abord plusieurs discordances entre les rapports médicaux concernant les requérants Uğur et Remzi. En l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement sur ces discordances, force est de conclure que les examens médicaux n’ont pas eu lieu en bonne et due forme (Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000-X, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 36, 12 juillet 2005). A ce sujet, la Cour relève que les médecins légistes ont conclu dans leur rapport versé devant la cour d’assises de Diyarbakır que les rapports médicaux établis concernant les requérants ne répondaient pas aux exigences du Protocole d’Istanbul ou de la circulaire du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 relative aux services de médecine légale et à l’établissement des rapports médicolégaux (paragraphe 33 ci-dessus).
70. Elle observe ensuite que nul ne prétend que les traces et les séquelles observées sur le corps des requérants puissent remonter à une période antérieure à leur arrestation. Par ailleurs, le tableau clinique concernant les requérants Reşat et Remzi est conforme à leurs allégations.
71. La Cour note enfin que les procédures pénales engagées devant le tribunal correctionnel d’Ankara et la cour d’assises de Diyarbakır n’ont pas apporté une explication plausible sur l’origine des blessures constatées sur le corps des requérants. A cet égard, elle tient à rappeler que toute personne placée en garde à vue ou en détention entre les mains de fonctionnaires de police, et se trouvant de ce fait en situation de vulnérabilité, est confiée à la responsabilité de l’Etat et que les autorités ont le devoir de la protéger.
72. Par conséquent, la Cour conclut que les séquelles constatées en l’espèce, pour lesquelles le Gouvernement n’apporte aucune explication, constituent une violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations
73. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 102 ; et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV).
74. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ses allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête, affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités, risque de ne pas répondre à cette norme (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits)).
75. En l’espèce, la Cour observe d’abord que les examens médicaux subis par les requérants n’ont pas été effectués en bonne et due forme. Sur ce point, les rapports médicaux contiennent de nombreuses discordances entre eux et manquent de précision. Notamment, le mot « ancienne » qui figure dans le rapport du 1er août 2002 concernant le requérant Uğur n’est pas suffisamment explicite. A cet égard, les médecins légistes avaient recommandé d’entendre le médecin auteur du rapport en question en vue de clarifier la signification du terme « ancienne ». Toutefois, la cour d’assises de Diyarbakır n’a jamais cherché à combler cette lacune. De même, les rapports établis le 9 septembre 2002 par le service d’urologie de l’hôpital concernant les requérants Remzi et Reşat mentionnent que les résultats de la biopsie des testicules ont révélé une modification liée éventuellement à un traumatisme ancien. Ici aussi, le mot ancien n’est pas explicite et ne permet pas de situer le traumatisme dans le temps. La Cour trouve également regrettable que, alors que le rapport du 9 septembre 2002 recommandait de prendre l’avis de la médecine légale en vue de déterminer les origines des traces constatées chez les intéressés, plus de cinq ans se soient écoulés et que l’avis en question n’ait toujours pas été pris.
76. Elle prend note également des conclusions des médecins membres de l’association des médecins légistes. Selon eux, les examens subis pas les requérants ne répondent pas aux exigences du Protocole d’Istanbul ou de la circulaire du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 relative aux services de médecine légale et à l’établissement des rapports médicolégaux.
77. Pour la Cour, l’absence d’examens médicaux appropriés a privé les requérants des garanties fondamentales protégeant des personnes placées en détention, ce qui constitue un manquement dans l’enquête (Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ces défauts ont entaché l’efficacité de l’enquête.
78. En outre, quant à la garde à vue de Diyarbakır, la Cour remarque que l’enquête dans son ensemble a été très longue : près de cinq ans et demi après les faits, la procédure pénale diligentée contre les policiers est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır. L’action pénale à l’encontre des forces de l’ordre a été engagée environ un an et huit mois après le dépôt de plainte, notamment en raison du refus du préfet d’autoriser l’ouverture d’une telle action. Ensuite, la procédure devant la cour d’assises dure maintenant depuis environ quatre ans. Alors que l’audition des accusés, des requérants et d’un témoin a été effectuée rapidement, dès le début de la procédure, une décision sur le fond n’est toujours pas intervenue. A cet égard, la Cour relève que lors de l’audience du 17 juin 2005 la cour d’assises a décidé de présenter les requérants à l’institut médicolégal d’Istanbul et plusieurs audiences furent ajournées parce que les requérants ne s’étaient pas présentés. Or, comme l’a souligné à juste titre l’avocat des requérants lors de l’audience du 20 mai 2005, la présentation des requérants à l’institut médicolégal près de trois ans après les faits peut difficilement permettre de relever les traces de mauvais traitements.
79. Par ailleurs, la Cour note que le rapport versé par les requérants devant la cour d’assises lors de l’audience du 28 décembre 2005 recommandait la production des résultats de la biopsie, de la scintigraphie et de toutes les analyses pour envoi à l’institut médicolégal. Or la cour d’assises n’a envoyé le dossier complet à l’institut médicolégal que le 21 janvier 2008. A ce jour, le rapport définitif de l’institut médicolégal n’a toujours pas été versé au dossier de l’affaire.
80. Pour la Cour, la procédure devant la cour d’assises de Diyarbakır, pendante depuis plus de cinq ans et dans laquelle aucune décision n’est intervenue, ne peut être considérée comme efficace en l’espèce. Par conséquent, elle rejette l’exception du Gouvernement quant au caractère prématuré de la requête.
81. S’agissant enfin de la garde à vue à Ankara, la Cour note que l’enquête administrative a été menée par un officier de police, lequel dépendait de la même hiérarchie que le fonctionnaire de police mis en cause. À cet égard, elle rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité de l’autorité concernée de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (voir, en ce sens, Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006).
82. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
83. Les requérants se plaignent de la légalité et de la durée de leur garde à vue, ainsi que de l’absence de voie de recours leur permettant de contester celle-ci et d’obtenir la réparation du préjudice subi. Ils y voient une violation de l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention.
84. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
85. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 de la Convention
86. Le Gouvernement soutient que le placement des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté ainsi que sa durée étaient conformes à la législation interne en vigueur à l’époque des faits, et que le placement en question ne peut pas être considéré comme une garde à vue classique. Il ajoute que la législation en la matière a été modifiée dans le sens de la jurisprudence de la Cour.
87. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître d’affaires soulevant des questions semblables dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz, précité, et Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincants pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
88. Elle observe que les requérants ont été placés en garde à vue pour la première fois le 26 juillet 2002, et qu’ils ont été mis en détention provisoire et transférés à la prison de Diyarbakır le 30 juillet 2002. Le lendemain de leur incarcération, sur autorisation du juge assesseur, ils ont été remis aux mains de la police pour interrogatoire. Le 7 août 2002, les requérants ont été reconduits à la prison. Les intéressés se sont ainsi retrouvés dans une situation équivalente à une garde à vue pendant cette période.
89. Comme la Cour l’a déjà constaté dans l’arrêt Karagöz, précité, le renvoi des requérants dans les locaux de la police, après leur mise en détention provisoire, constitue une situation qui avait échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d’un détenu déjà en prison entre les mains des forces de l’ordre pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui fut le cas des requérants, qui ont subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après avoir été mis en détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité de l’article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires.
90. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
2. Article 5 § 4 de la Convention
91. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit l’existence d’un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l’article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
92. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l’article 5 § 1, la Cour note que l’article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.
93. Il y a eu donc violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
3. Article 5 § 5 de la Convention
94. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire.
95. La Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par l’article 1 de la loi no 466 (relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière) supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or, ici, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne pouvaient obtenir une réparation (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2626, § 60, et Balık c. Turquie, no 6663/02, § 28, 15 février 2007).
96. Partant, la Cour conclut que l’article 5 § 5 de la Convention a été violé.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
97. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
98. Les requérants réclament chacun 30 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 60 000 EUR pour préjudice moral.
99. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
100. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR au requérant Remzi, 5 000 EUR au requérant Uğur et 8 000 EUR au requérant Reşat pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
101. Les requérants demandent également 5 965 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, dont 5 280 EUR pour les frais de représentation. A titre de justificatif, ils fournissent le barème d’honoraires du barreau de Diyarbakır.
102. Le Gouvernement conteste ce montant.
103. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
104. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR. Statuant en équité, elle l’accorde aux requérants conjointement, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
105. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à la majorité, qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) au requérant Remzi Karaduman, 5 000 EUR (cinq mille euros) au requérant Uğur Uşar et 8 000 EUR (huit mille euros) au requérant Reşat Uşar, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux trois requérants conjointement, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente commune aux juges Sajó et Karakaş.
F.T.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
À M. LE JUGE SAJÓ ET Mme LA JUGE KARAKAŞ
Nous ne partageons pas l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu violation en l’espèce du volet matériel de l’article 3.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, et Güzel c. Turquie, no 71908/01, § 68, 5 décembre 2006).
Dans la présente affaire, certains examens médicaux subis par les requérants ont révélé des blessures et des séquelles sur leur corps (paragraphes 66-68 de l’arrêt). Cela étant, nous pensons que les rapports établis à la suite des examens ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants pour étayer les allégations des intéressés, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière. En effet, nous relevons que les rapports mentionnent notamment la présence d’une blessure ancienne et d’un traumatisme ancien, sans toutefois ni être suffisamment explicites ni permettre de dater l’origine des séquelles.
Nous sommes conscients qu’en l’espèce les difficultés liées à l’établissement des faits sont dues principalement aux lacunes de l’enquête menée par les autorités internes, et plus particulièrement à l’absence d’examens médicaux propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constats médicaux. Il n’en reste pas moins qu’au vu des preuves dont la Cour dispose, nous estimons qu’il n’a pas été établi « au-delà de tout doute raisonnable » que les requérants ont été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue.
Ainsi, après avoir admis que les examens médicaux des requérants n’ont pas été effectués en bonne et due forme et qu’ils ne répondaient pas aux exigences du Protocole d’Istanbul, nous considérons que de tels défauts ont pu entacher l’efficacité de l’enquête et conduire à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Nous estimons donc qu’il y a eu violation de cette disposition sous son volet procédural, mais nous ne pouvons partager le raisonnement de la majorité qui consiste à considérer ces manquements sous l’angle du volet matériel de l’article 3.
Full & Egal Universal Law Academy