DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARADUMANLI c. TURQUIE
(Requête no 64293/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 Septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karadumanlı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin 2007 et 8 Septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64293/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Serhat Karadumanlı (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z.S. Özdoğan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 juin 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité allégué de la cour de sûreté de l’État d’İzmir. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1972 et réside à İzmir.
5. Le 17 décembre 1996, il fut arrêté, ainsi que vingt-six autres personnes, par des policiers de la direction de la sûreté d’İzmir, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une opération dirigée contre le DHKP‑C (Parti Révolutionnaire de la Libération du Peuple – Front), une organisation illégale.
6. Le 28 décembre 1996, il fut traduit devant le procureur de la République, puis devant le juge près la cour de sûreté de l’État d’İzmir. Devant ces magistrats, il invoqua son droit au silence. Il fut placé en détention provisoire.
7. Le 25 mars 1997, le procureur de la République déposa un acte d’accusation par lequel il inculpait le requérant du chef d’appartenance au DHKP‑C, en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il était reproché à l’intéressé d’avoir participé à plusieurs attentats à la bombe.
8. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à des peines d’emprisonnement en vertu de l’article 168 du code pénal. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, la cour tint compte des dépositions qu’il avait faites devant elle en faveur de son engagement au sein du mouvement en question, des dépositions concordantes des autres coaccusés recueillies aux différents stades de la procédure pénale, du comportement militant de l’intéressé devant elle, ainsi que d’autres preuves matérielles obtenues lors des opérations de police et des visites des lieux.
9. Le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts, Özel c. Turquie no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il soutient en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait que le jugement s’est fondé sur ses aveux, prétendument obtenus sous la torture. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
12. Le Gouvernement combat cette thèse.
13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle la déclare donc recevable.
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
15. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
16. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
17. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
18. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
19. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p.3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. La partie requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 7 novembre 2007, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour, qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Étant donné l’absence de réponse dans le délai fixé, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer au titre de satisfaction équitable.
22. Toutefois, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, la Cour estime qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, § 210).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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