PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARAGIANNIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 51354/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karagiannis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51354/99) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-cinq ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 16 janvier 2003 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité des terrains des requérants depuis 1967 en raison de leur occupation par le Fonds de la marine nationale et l’absence de toute indemnisation au titre du préjudice subi en raison de la privation sans compensation de leur propriété depuis cette date, avaient rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général ; la Cour a en outre jugé que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (Karagiannis et autres c. Grèce, no 51354/99, §§ 41, 43-44 et 51 et points 1 et 2 du dispositif, 16 janvier 2003 ; cet arrêt fut révisé à la demande du Gouvernement, afin d’exclure de la requête trois requérants décédés avant la saisine de la Cour).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable. En particulier, ils sollicitaient 14 672 545 euros (EUR) au titre du dommage matériel, 79 273 EUR au titre du dommage moral et 234 776 EUR au titre des frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 55, et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
7. Les requérants réclament 11 286 573 EUR au titre du préjudice matériel. Ils affirment que cette somme correspond à la valeur actuelle de leurs terrains. Ils réclament en outre 3 385 972 EUR au titre des bénéfices qu’ils auraient tirés de l’utilisation et de l’exploitation desdits terrains de 1967 à 2002. Les requérants invitent la Cour à s’inspirer de la satisfaction équitable qu’elle avait allouée dans l’affaire Papamichalopoulos qui porte sur les mêmes faits que la présente affaire (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B).
8. Le Gouvernement rappelle que les terrains litigieux furent expropriés en vertu d’une décision ministérielle en date du 4 février 1999 (voir paragraphe 31 de l’arrêt au principal). Il relève que le 25 février 2002, la cour d’appel d’Athènes fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation entre 73,37 et 117,39 EUR au mètre carré, en tenant compte de la valeur réelle des terrains dans les conditions économiques et monétaires actuelles. La cour d’appel accorda aussi aux requérants une somme au titre des frais encourus (arrêt no 1517/2002). Le 21 juin 2002, l’indemnisation fixée fut déposée à la caisse des dépôts et consignations (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) en vue d’être versée « aux personnes qui seront reconnues titulaires de l’indemnisation en vertu d’une décision du tribunal de première instance ». Le 13 février 2003, le Conseil Juridique de l’Etat répondit par l’affirmative à la question de savoir si l’Etat devait se conformer à l’arrêt no 1517/2002, qui devint dès lors définitif. Le 4 avril 2003, les requérants furent reconnus titulaires de l’indemnisation d’expropriation fixée par ledit arrêt (jugement no 603/2003 du tribunal de première instance d’Athènes). Depuis le 25 mai 2003, les sommes fixées sont mises à la disposition des requérants dont certains ont déjà encaissé les montants auxquels ils avaient droit.
9. Dans ces conditions, le Gouvernement affirme qu’aucune somme n’est due aux requérants au titre du dommage matériel. S’agissant en outre du manque à gagner que ceux-ci réclament pour la période entre 1967 et 2002, le Gouvernement affirme qu’aucune indemnité n’est due aux requérants pour les faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Le Gouvernement se réfère en outre aux incertitudes inhérentes à toute tentative d’estimation des pertes réelles subies par les requérants pendant la période incriminée. Le Gouvernement soutient enfin que pendant la dernière décennie, la valeur immobilière dans toute la région d’Attique s’est considérablement appréciée, notamment en raison du développement touristique et de la tenue des jeux olympiques de 2004. Dès lors, les requérants ont été privilégiés par le fait que l’indemnisation fut fixée au vu de la valeur réelle des terrains dans les conditions économiques et monétaires actuelles, valeur nettement supérieure à celle qu’avaient leurs terrains en 1967.
10. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
12. S’agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes : « La Cour a déjà jugé, dans le cadre de l’affaire Papamichalopoulos, qui porte sur les mêmes faits que la présente affaire, que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combiné avec l’échec des tentatives menées jusqu’alors pour remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les intéressés eussent subi une expropriation de fait incompatible avec le droit au respect de leurs biens (...). La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune circonstance permettant de parvenir à une conclusion différente (...) La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la valeur des terrains expropriés et la fixation des sommes dues qui en découlerait. Toutefois, la Cour ne peut qu’observer qu’en calculant l’indemnité en question, le tribunal de première instance d’Athènes n’a aucunement tenu compte de la durée excessive que connut l’affaire litigieuse. Les requérants ne se sont vus accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux et leurs familles en raison de la privation sans compensation de leurs propriétés depuis 1967, ni même une somme au titre des intérêts légaux (...). La Cour estime en conséquence que le fait que les autorités nationales n’ont pas retenu une période de plus de trente-trois ans depuis l’occupation des terrains litigieux dans la fixation de l’indemnité due aux requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général » (Karagiannis et autres c. Grèce, précité, §§ 41-43).
13. Il ressort de ce raisonnement que la Cour s’est fondée, pour qualifier l’ingérence incriminée, sur la durée de l’occupation et sur l’incapacité des autorités des années durant à attribuer en échange aux intéressés des terrains d’égale valeur. Toutefois, eu égard au fait que les terrains litigieux ont été légalement expropriés en 1999 et que l’indemnité d’expropriation fut fixée et versée aux requérants, la Cour ne saurait suivre en l’espèce la même solution que celle adoptée dans l’affaire Papamichalopoulos, où elle avait enjoint à l’Etat grec de verser aux requérants « pour dommage et perte de jouissance depuis que les autorités [avaient] pris possession de ces terrains en 1967, la valeur actuelle de leurs terrains » (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), précité, p. 60, § 39). Cela étant, la Cour a également relevé en l’espèce l’omission des juridictions fixant l’indemnité d’expropriation de tenir compte dans leurs calculs du temps écoulé depuis l’expropriation de fait de 1967. Elle estime donc approprié de fixer une somme forfaitaire à ce titre. Du reste, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’auraient été les revenus des requérants s’ils avaient utilisé et exploité lesdits terrains de 1967 à 2002. Cela d’autant plus que la plus grande partie de cette période échappe à la compétence ratione temporis de la Cour (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998 (article 50), Recueil des arrêts et décisions 1998–IV, p. 1817, § 31). Eu égard aux incertitudes inhérentes à toute tentative d’estimation des pertes réelles subies par les requérants, et statuant en équité, la Cour décide d’allouer conjointement à ces derniers 200 000 EUR au titre du préjudice matériel.
2. Dommage moral
14. Les requérants réclament 1 760 EUR chacun au titre du dommage moral.
15. De l’avis du Gouvernement, le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
16. La Cour estime que la situation incriminée a porté aux requérants un tort moral certain pour lequel le constat de violations figurant dans l’arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue conjointement aux requérants 20 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérants réclament 234 776 EUR au titre des frais et dépens assumés devant les juridictions nationales et la Cour.
18. Le Gouvernement affirme que les frais encourus par les requérants devant les juridictions nationales ont été indemnisés par celles–ci et ne sauraient donc être pris en compte une nouvelle fois. Pour ce qui est des frais afférents à la procédure suivie devant la Cour, le Gouvernement affirme que les requérants doivent se voir rembourser les frais correspondants dans la mesure où ils se révèlent réels, nécessaires et raisonnables.
19. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
20. La Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes. De plus, elle doit tenir compte du fait que les requérants ont été déjà indemnisés à ce titre par les juridictions en question. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que ces derniers n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s’agit. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, les requérants ont dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 10 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
21. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 200 000 EUR (deux cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
iii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE – LISTE DES REQUERANTS
Dimitrios KARAGIANNISAlexandros KARAGIANNISAggeliki KARAGIANNISMichaïl LEFKADITISAggeliki TOGGOUSIDIGeorgios KARAKITSOS Dimitrios KARAKITSOSNikolaos KARAKITSOSEvaggelia KARAKITSOSGeorgios KARAKITSOSIoannis KARAKITSOSKonstantinos KARAKITSOSMichaïl KARAKITSOSAntonios KARAKITSOSMaria KARAKITSOSNikolaos KARAKITSOSChristos KARAKITSOSStergios KARAKITSOSFotini KARAKITSOSGeorgia SAFRAAggeliki BARBASVassiliki BARBASAnastasios BARBASIoannis BARBASDimitrios BARBASGerasimos BARBASEleni BARBASIoannis BARBASSophia BARBASAikaterini BARBASChristos BARBASDimitrios BARBASVassiliki KENTISTOUParaskevi CHRYSINAApostolos TSOUTISKonstantinos TOURKADONISAntonia ZEGGINIAntonios ZOUBERISAnastasios ZOUBERISNikolaos ZOUBERISMaria FAFOUTIParaskevas THLIVERIS
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