TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KARAKAŞ ET TANDOĞAN c. TURQUIE
(Requêtes no 33452/02 et 33457/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2007
DÉFINITIF
13/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karakaş et Tandoğan c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 33452/02 et 33457/02) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Tahir Karakaş et Mme Emine Zeynep Tandoğan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le 19 novembre 2004, le greffe a été informé du décès de M. Karakaş, survenu le 4 septembre 2004, et du souhait de ses héritiers, Fethiye Karakaş, Muhterem Karakaş, Nigar Karakaş et Ali Rıza Karakaş, de poursuivre la procédure devant la Cour, en se faisant représenter par le même conseil que l'intéressé. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Karakaş le « requérant » (« les requérants » avec Mme Tandoğan) bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, parmi d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
3. Les requérants sont représentés par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
4. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1939 et 1958. Ils résident à Çanakkale.
1. Faits communs aux deux requêtes
6. Le 11 novembre 1998, la municipalité de Çanakkale (« l'administration ») procéda à l'expropriation de deux terrains appartenant aux requérants.
7. Une commission d'experts de l'administration fixa la valeur respective des terrains à 1 944 000 000 livres turques (TRL) et 1 458 000 000 TRL. Ces indemnités d'expropriation furent versées à la date du transfert de propriété.
8. Le 7 décembre 1998, en désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Çanakkale une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
9. Par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser des indemnités complémentaires de 2 637 066 375 TRL (requête no 33452/02) et 3 516 088 500 TRL (requête no 33457/02), assortie d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1998.
10. A partir de cette dernière date, les deux affaires prirent des cours différents et se déroulèrent de la manière suivante :
2. Requête no 33452/02
11. Le 4 octobre 2001, l'administration versa à M. Karakaş la somme de 2 879 619 493 TRL à titre d'indemnité complémentaire d'expropriation.
12. Par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Le 19 février 2002, elle rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
13. Le 21 novembre 2003, statuant sur renvoi, le tribunal rendit un nouveau jugement qui fut également infirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2004.
14. Le 8 avril 2004, l'administration expropriante effectua un second versement d'un montant de 5 779 355 646 TRL.
15. Le 4 septembre 2004, M. Karakaş décéda.
16. Le 14 octobre 2005, le tribunal de renvoi attribua aux héritiers du défunt la somme de 3 065 690 000 TRL, assortie d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1998.
17. Par un arrêt du 6 février 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
3. Requête no 33457/02
18. Le 25 juillet 2001, l'administration versa à Mme Tandoğan la somme de 3 516 088 500 TRL à titre d'indemnité complémentaire d'expropriation.
19. Par un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Le 24 janvier 2002, elle rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
20. Le 21 novembre 2003, statuant sur renvoi, le tribunal rendit un nouveau jugement qui fut également infirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2004.
21. Dans l'intervalle, le 23 mars 2004, l'administration expropriante effectua un deuxième versement d'un montant de 7 801 375 082 TRL.
22. Le 14 octobre 2005, le tribunal de renvoi attribua à Mme Tandoğan la somme de 4 087 580 000 TRL, assortie d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1998.
23. Par un arrêt du 6 février 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
24. Le 1er septembre 2006, un dernier versement de 29 655 nouvelles livres turques (YTL) fut effectué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
26. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard mis par l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation ainsi que de l'insuffisance des intérêts moratoires légaux appliqués aux dettes de l'État par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie à l'époque considérée. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV et Aka précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie des requêtes doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
29. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
30. En effet, la Cour observe que, nonobstant les paiements partiels intervenus au cours de la procédure, les présentes requêtes portent également sur l'insuffisance des intérêts moratoires légaux appelés à compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant une période allant de la saisine du tribunal de grande instance de Çanakkale (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) jusqu'au paiement effectif des sommes fixées par ce dernier.
31. La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle estime que le décalage entre la valeur des créances des requérants au moment de l'expropriation de leur terrain et leur valeur lors du règlement effectif, malgré les paiements partiels effectués au cours de la procédure, a fait subir à ceux-ci un préjudice distinct qui, en s'ajoutant à celui de la perte de leur terrain, a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
32. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
35. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 71 632 et 95 500 euros (EUR) respectivement. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent chacun à 10 000 EUR.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka (précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 15 500 EUR conjointement aux ayants droit de M. Karakaş et 8 200 EUR à Mme Tandoğan pour dommage matériel.
40. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
41. Les requérants demandent 3 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent pas de décompte du travail effectué par leur avocat ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) pour dommage matériel conjointement aux ayants droit de M. Karakaş, à savoir Fethiye Karakaş, Muhterem Karakaş, Nigar Karakaş et Ali Rıza Karakaş ;
ii. 8 200 EUR (huit mille deux cents euros) pour dommage matériel à Mme Tandoğan ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy