Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 26 août 1994 dans l'affaire Karakaya et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 30 septembre 1993 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention par M. Mustafa Karakaya,
ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevable le
grief relatif à la durée excessive d'une procédure en réparation
intentée par le requérant, un hémophile infecté par le virus du
sida à la suite de transfusions sanguines;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 avril 1994;
Considérant que dans son arrêt du 26 août 1994 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans
les trois mois, 200 000 francs français pour dommage moral et 58
114 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté les prétentions de l'intéressé pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 août 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 6 novembre 1994 au plus tard, le
Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues
dans l'arrêt du 26 août 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 6
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Karakaya
par le Comité des Ministres
La loi du 31 décembre 1991 a créé un mécanisme spécifique
d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la
suite d'injections de produits sanguins. L'article 47 prévoit la
création d'un fonds spécial d'indemnisation ainsi que la procédure
de réparation devant cet organe.
Le décret n° 93-906, du 12 juillet 1993, fixe les modalités
d'application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991. Ce
texte précise les conditions d'exercice par le fonds de l'action
subrogatoire ainsi que les modalités pratiques d'harmonisation des
procédures administratives et judiciaires d'indemnisation. Ainsi,
en vertu de l'article 16 du décret, les juridictions doivent
informer le fonds de toute demande d'indemnisation. De la même
façon, l'article 17 dispose que le fonds doit indiquer aux
juridictions concernées, dans un délai d'un mois à compter de la
réception des actes de procédure judiciaire, s'il a été saisi dans
une même affaire d'une demande d'indemnisation et de son résultat;
le fonds doit également préciser s'il entend ou non intervenir à
l'instance.
Le Gouvernement français est d'avis que la coordination et la
collaboration entre les différentes instances judiciaires et le
fonds permettront d'accélérer la procédure de réparation des
hémophiles contaminés et éviteront la répétition d'une violation
semblable à celle constatée par la Cour dans la présente affaire.
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