QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARAKOÇ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2002
DÉFINITIF
15/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karakoç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
M.J. Casadevall,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Bahri Zülfü Karakoç, Mehmet Alpaslan et Hamdullah Akyol (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 17 octobre 2000, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et de les déclarer partiellement recevables.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1952 et 1964 et résident à Diyarbakır. M. Karakoç était ouvrier dans le secteur de l’équipement de l’armée et représentant du syndicat Türk Har-İş. M. Alpaslan était un dirigeant syndical du DISK-Genel-İş à Diyarbakır. Quant à M. Akyol, celui-ci était représentant d’un journal, Medya Güneşi.
10. Le 27 mai 1993, les requérants et vingt et une autres personnes, toutes représentantes de divers syndicats, d’associations et de journaux, firent une déclaration de presse critiquant la politique menée par les autorités turques dans la région du sud-est de la Turquie et protestant « contre les exécutions extrajudiciaires ». MM. Karakoç et Alpaslan signèrent la déclaration en question en qualité de dirigeants des syndicats DISK-Genel-İş et Türk Har-İş. M. Akyol la signa en sa qualité de représentant du journal Medya Güneşi.
11. La déclaration de presse est libellée comme suit :
« En Turquie et dans notre pays, l’Etat continue à apposer son sceau au déroulement des événements, par des massacres et des exécutions extrajudiciaires. Cette situation, en particulier dans notre pays, n’a rien perdu de sa vigueur pendant la période du gouvernement de coalition du DYP-SHP, cela malgré les appels lancés par le peuple kurde et par l’ensemble des structures patriotiques à un cessez-le-feu et à la paix. La mentalité du massacre s’est identifiée avec le gouvernement de coalition. Or, le fait que les affrontements, l’incendie et l’évacuation des villages ont tendance à s’intensifier ces derniers jours démontre l’intention du Gouvernement.
Les forces de l’ordre, avant comme après l’affrontement armé qui a débuté à Bingöl, cherchaient une occasion pour mettre à nouveau à l’ordre du jour la mentalité du massacre. Tous les efforts allaient en ce sens.
Il faut être conscient du fait que la mentalité du massacre et de telles approches ne sont pas pour l’intérêt des peuples.
Les exécutions judiciaires ou extrajudiciaires, les massacres isolés ou collectifs sont devenus une fatalité pour les peuples kurde et turc.
Il ne se passe pas un seul jour sans que des informations concernant un nouveau massacre ou une exécution extrajudiciaire en Turquie ou bien dans notre pays nous parviennent.
L’Etat attribue des meurtres de contre-guérilla, des massacres et des exécutions extrajudiciaires au peuple kurde qui essaie de défendre sa langue, sa culture et ses valeurs. Les villages continuent d’être incendiés, les habitants sont contraints de partir ; ceux qui disent qu’ils sont « patriotes » deviennent la cible de la contre-guérilla ; ceux qui parlent des « droits de l’homme et de la démocratie » sont enlevés la nuit de leur domicile, ils disparaissent et sont assassinés ; les fonctionnaires qui parlent des droits syndicaux sont mutés ou assassinés. Les lieux de résidence sont encore criblés de balles, mitraillés.
Hier, le cercueil de K.T., un patriote, a été remis à sa famille à qui l’on a dit qu’il s’est suicidé alors qu’il était placé en garde à vue dans les locaux de l’Etat.
Il y a quelques jours, les policiers de la section de la lutte contre le terrorisme ont mené une opération aux domiciles de deux étudiants du nom de U.Y. et S.Y. qui luttaient pour une université libre et [ces derniers] ont été tués par des équipes de la section de la lutte contre le terrorisme. E.U., un autre étudiant, ayant été témoin de cet incident, est obligé de se dissimuler car sa vie est en danger.
Les journalistes qui sont arrivés pour commenter cet incident n’ont pas pu rester dans le district. Ceux qui ont pu y rester ont fait l’objet de tentatives d’exécution. Le droit à la liberté de recevoir des informations de tous les journalistes, notamment des journalistes faisant partie de la presse socialiste et patriotique, a été restreint.
Dorénavant, les exécutions et les massacres menacent les institutions démocratiques et les personnes qui mènent une lutte pour la démocratie. Ceux qui mènent une lutte pour la démocratie ressentent profondément les effets de ces exécutions.
Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de coalition est coupable d’avoir toléré cette politique.
La presse bourgeoise est complice par sa façon d’exposer les massacres des forces de l’ordre et d’être, jusqu’à ce jour, au service de ces politiques.
Nous condamnons les exécutions extrajudiciaires et les massacres menés par les forces de l’Etat, nous invitons les journalistes faisant partie de la presse bourgeoise, sensibles aux valeurs humaines et démocratiques, à utiliser leur plume d’une manière plus réaliste contre les exécutions extrajudiciaires, les massacres, les incendies et l’évacuation des villages. »
12. Le 16 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour du sûreté de l’Etat ») demanda au juge assesseur la mise en détention provisoire des requérants. Le procureur leur reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.
13. Le même jour, le juge assesseur débouta le procureur de sa demande, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction, au sens de l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, n’étaient pas réunis.
14. Le 17 septembre 1993, le procureur formula une opposition à la décision du 16 septembre 1993.
15. Par une décision du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat, composée de son président, le juge O. Karadeniz, du juge Colonel T. Gözen et du juge C.S. Ural, infirma la décision du juge assesseur concernant la détention provisoire des requérants et ordonna leur mise en détention provisoire. Dans sa décision, elle considéra que :
« (...) dans la déclaration de presse litigieuse, la réalité selon laquelle des gens vivant sur le même territoire et unis autour d’un destin commun, partageant les mêmes valeurs constituant « la nation turque » indivisible selon la Constitution, a été niée et l’existence d’un peuple kurde a été affirmée, en citant des propos tels que « la Turquie et notre pays », une partie du territoire de la République de Turquie a été présentée comme étant le territoire national d’un peuple dénommé kurde, il y a lieu d’accueillir l’opposition du procureur, étant donné l’existence d’indices sérieux (kuvvetli emareler) selon lesquels les requérants ont commis l’infraction prévue par l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et l’état des preuves (...) ».
16. Par un acte d’accusation déposé le 24 septembre 1993, le procureur intenta une action pénale contre les requérants et les autres signataires de la déclaration en question, sur la base de l’article 8 § 1 de la loi mentionnée. Il leur reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.
17. Lors de l’audience du 20 octobre 1993, les avocats des requérants récusèrent les juges O. Karadeniz et C.S. Ural qui siégeaient à la cour de sûreté de l’Etat. Ils alléguèrent que ceux-ci avaient participé à la décision concernant l’examen de leur détention provisoire et que, dans leur décision du 17 septembre 1993, ils avaient déjà exprimé leur opinion sur le bien-fondé de l’affaire.
18. Par une décision du 10 novembre 1993, la demande de récusation des juges fut rejetée par la même juridiction, en application de l’article 26 de la loi n° 2845 instituant les cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles.
19. A l’audience du 23 février 1994, la demande de mise en liberté des requérants fut rejetée par la même juridiction.
20. Le 30 mars 1994, les requérants furent mis en liberté provisoire.
21. Par un arrêt du 13 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de son président, le juge O. Karadeniz, du juge Commandant M. Yüce et du juge C.S. Ural, condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de vingt mois et à une amende de 208 333 000 livres turques (TRL). La cour releva que la déclaration incriminée qui suggérait l’idée selon laquelle le gouvernement de coalition était coupable de la politique consistant à procéder à des exécutions extrajudiciaires et des massacres et qui faisait référence à « un peuple distinct » et à « des peuples distincts » contenait une propagande séparatiste, laquelle était au détriment de l’unité de la nation turque et de l’intégrité territoriale de son Etat.
22. Les passages pertinents de l’arrêt peuvent se traduire comme suit :
« Il ressort de l’examen de la déclaration de presse que celle-ci commence en affirmant que « En Turquie et dans notre pays, l’Etat continue à apposer son sceau au déroulement des événements, par des massacres et des exécutions extrajudiciaires » et dans son contenu, il a été souligné que des forces étatiques perpétraient des massacres et exécutions extrajudiciaires avant et après l’affrontement et que le gouvernement de coalition est coupable de cette politique.
Etant donné que la déclaration litigieuse contenait de la propagande séparatiste en affirmant l’existence d’un territoire et d’un peuple distinct tel qu’il ressort clairement d’un examen des propos employés dans celle-ci, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise en vue d’établir si les éléments constitutifs d’infractions ont été réunis (...) »
23. Le 17 mai 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire introductif de cassation, ils soulevèrent entre autres le défaut d’impartialité du tribunal les ayant condamnés.
24. Le 14 décembre 1994, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
25. Le 28 mai 1995, M. Karakoç fut incarcéré pour purger sa peine. Il resta détenu jusqu’au 30 octobre 1995.
26. Le 3 juillet 1995, M. Karakoç fut licencié de son travail sans aucune indemnité de licenciement en raison de sa condamnation.
27. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n° 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat, composée de son président, le juge O. Karadeniz, du juge Commandant Y. Türk et du juge E. Yandımata, réexamina au fond l’affaire des requérants. Dans son arrêt du 16 novembre 1995, elle condamna chaque requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 83 333 333 TRL assorties d’un sursis à l’exécution. Cet arrêt devint définitif le 29 avril 1997.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le droit pénal
1. La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme
28. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n° 3713 était libellé en ces termes :
« [1] La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
[2] Lorsque le délit de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé [le passage en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 mars 1992, paru au Journal officiel du 27 janvier 1993, et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993]. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
29. Depuis l’amendement de la loi n° 4126, cet article se lit ainsi :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques cités à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) »
2. La loi n° 4126 du 27 octobre 1995
30. L’amendement ci-dessous a été apporté à la loi n° 3713 à la suite de l’adoption de la loi n° 4126 :
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles (...) et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
B. Le code de procédure pénale
31. La partie pertinente de l’article 104 du code de procédure pénale, tel qu’il s’appliquait dans les affaires relevant des cours de sûreté de l’Etat, était libellé comme suit :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux (kuvvetli emarler) de croire qu’un individu a commis une infraction, il peut être placé en détention provisoire dans les conditions suivantes :
1. s’il existe des faits susceptibles de croire qu’il peut prendre la fuite,
2. s’il existe une raison précise de croire qu’il supprimera des preuves, influencera ses coaccusés ou les témoins de faire de fausses déclarations ou de ne pas témoigner,
3. s’il s’agit d’une infraction portant atteinte à l’autorité de l’Etat ou du gouvernement, à la sûreté générale ou bien à la morale publique (...) »
32. D’après l’article 26 de la loi n° 2845 instituant les cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles, la demande de récusation dirigée contre le président ou les membres d’une cour de sûreté de l’Etat sera examinée par la même juridiction. La décision prise à cet égard peut être l’objet d’un pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
33. Les requérants soutiennent que leur condamnation en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
34. Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ce que le Gouvernement n’a pas contesté.
35. Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
A. « Prévue par la loi »
36. Nul ne conteste en l’occurrence que la condamnation des requérants avait une base légale, à savoir l’article 8 de la loi n° 3713, et était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement.
B. But légitime
37. Selon les parties, l’ingérence avait pour but de protéger la sécurité nationale et l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent.
C. « Nécessaire dans une société démocratique »
1. Thèses des parties
38. Le Gouvernement fait valoir que suite à l’amendement apporté à l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat s’était à nouveau saisie de l’affaire d’office et que, suite à la modification des peines infligées aux requérants, elle avait décidé de surseoir à leur exécution.
39. Les requérants affirment que, dans un système démocratique pluraliste, les syndicats tels que les leurs doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs positions sur les problèmes sociaux et politiques du pays. Les opinions émises dans la déclaration de presse incriminée reposeraient sur des événements vécus et se borneraient à dénoncer des pressions administratives et économiques discriminatoires à l’encontre des citoyens d’origine kurde. Les auteurs de la déclaration, dont ils faisaient partie, n’auraient jamais voulu prôner le séparatisme et n’entendaient pas s’opposer à l’ordre public. Les requérants soutiennent que leur condamnation s’analyse en une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression. Ils soulignent que même si la cour de sûreté de l’Etat a sursis à exécuter les peines prononcées, ils se trouvent néanmoins menacés, dans la mesure où ils seraient condamnés pour une infraction similaire dans les trois ans à compter de la date du sursis.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, § 46 ; Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI ; et, en dernier lieu, Seher Karataş c. Turquie, n° 33179/96, § 37, 9 juillet 2002).
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou une « sanction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
41. Dès lors que la déclaration de presse litigieuse a été préparée en vue d’informer le public par l’intermédiaire de la presse, la Cour observe que l’ingérence en cause doit être examinée en ayant également égard au rôle essentiel de la presse dans une démocratie (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, § 45). A cet égard, il convient de rappeler que la liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l’occasion de refléter et commenter les soucis de l’opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (arrêt Lingens précité, p. 26, § 42).
42. En l’espèce, la Cour observe que, dans la déclaration de presse litigieuse, des critiques étaient émises à l’égard de la politique menée par le Gouvernement de l’époque. D’après les signataires de la déclaration en question, le Gouvernement est coupable « d’exécutions extrajudiciaires », « de massacres », « de destructions de villages » et de détentions arbitraires. On ne peut qualifier ces critiques, certes virulentes, de « gratuites », étant donné que des cas concrets avec les noms des personnes prétendument victimes de tels actes ont été cités. Ainsi, les signataires exposaient des faits d’un grand intérêt pour l’opinion publique et invitaient la presse à faire son devoir démocratique, à savoir « le chien de garde » des droits individuels.
43. La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, elle observe que les requérants s’exprimaient en leur qualité de dirigeants syndicaux et de représentant de la presse, dans le cadre de leur rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement (voir, a contrario, les arrêts Zana c. Turquie précité, §§ 57-56 ; Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, §§ 62-65, CEDH 1999-IV, et Sürek c. Turquie (n° 3) [GC], n° 24735/94, §§ 40-42, 8 juillet 1999). Au contraire, ils assumaient leur rôle important d’alerte de l’opinion publique concernant des actes concrets pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux.
44. La Cour relève en outre la sévérité des peines infligées aux requérants : dix mois d’emprisonnement et une amende de 83 333 333 TRL (paragraphe 27 ci-dessus). Elle constate également que, même si la cour de sûreté de l’Etat a sursis à exécuter les peines infligées, cette décision n’est intervenue que le 16 novembre 1995, alors que les requérants avaient déjà été privés de leur liberté pendant diverses périodes en raison de la procédure pénale engagée à leur encontre. En outre, ceux-ci s’étaient également trouvés menacés de peines sévères durant la période de sursis.
45. En conclusion, la condamnation des requérants s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue par « un tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention d’après lequel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
47. Les requérants font valoir que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial. D’une part, les juges y ayant siégé ont déjà exprimé leur opinion sur le bien-fondé de l’affaire à l’occasion de leur décision du 17 septembre 1993 relative à la détention provisoire (paragraphe 15 ci-dessus) et ces mêmes juges ont ensuite été appelés à statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre eux. D’autre part, le juge militaire qui siégeait aurait été dépendant des autorités militaires. Sur ce dernier point, les requérants se contentent de se référer à l’arrêt Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV).
48. Le Gouvernement soutient d’abord qu’une décision concernant l’arrestation n’équivaut pas à une décision de fond. Il s’agit d’une mesure intermédiaire qui peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure. Les juges qui ordonnent une telle mesure sont chargés d’examiner l’existence ou non des preuves satisfaisantes pouvant justifier la détention provisoire des accusés.
49. Quant à la présence d’un juge militaire, le Gouvernement fait valoir que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution.
50. De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvois en cassation devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond.
51. La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre en compte l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a apparence ou non d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73, et Incal précité, p. 1571, § 65).
52. L’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie, quant à elle, selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
53. La Cour relève que l’impartialité personnelle des juges civils ou militaires n’est pas contestée par les requérants. Dès lors, étant donné qu’une juridiction collégiale est en cause et indépendamment de l’attitude personnelle de certains de ses membres, il y a lieu de rechercher si certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Gautrin et autres précité, ibidem).
54. La Cour note que la crainte des requérants d’un manque d’indépendance et d’impartialité tient à un double fait : (1) les juges de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, lorsqu’ils ont statué sur la mise en détention provisoire, ont déjà exprimé leur opinion sur le bien-fondé de l’affaire. Les mêmes juges ont ensuite été appelés à statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre eux. (2) Le juge militaire qui siégeait aurait été dépendant des autorités militaires. Il convient dès lors d’examiner la question sous deux angles :
1. Sur la décision prise par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır concernant la détention provisoire des requérants
55. En l’occurrence, la Cour relève que la crainte des requérants d’un manque d’impartialité tient au fait que les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ont participé à l’examen au fond de la cause en première instance en ont déjà connu à un stade antérieur et ont pris, avant le procès, une décision relative à leur détention provisoire.
56. La Cour rappelle que le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant un procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s’appuie sur les éléments produits et débattus à l’audience (voir, notamment, mutatis mutandis, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50 ; Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, § 33 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B, p. 38, § 35).
57. A cet égard, la Cour observe qu’en vertu de l’article 104 du code de procédure pénale (paragraphe 31 ci-dessus), les juges chargés d’examiner la nécessité ou non de la détention provisoire dans le cas d’espèce doivent se convaincre qu’il existait « des indices sérieux sur la culpabilité ». Il est également vrai que la question à trancher par la cour de sûreté de l’Etat au sujet de la détention provisoire des requérants ne coïncide pas en soi avec celles qu’elle doit traiter en se prononçant sur le fond. Pour s’assurer de l’existence ou non d’« indices sérieux » permettant de croire que les intéressés ont commis les infractions dont on les accuse, il lui suffirait de vérifier de prime abord que l’accusation portée par le parquet repose sur des données valables.
58. Certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente. La Cour, à cet égard, ne peut qu’attribuer une importance spéciale à un fait : la cour de sûreté de l’Etat, présidée par le juge O. Karadeniz est composée des juges T. Gözen (colonel) et C.D. Ural, avait pris une décision le 17 septembre 1993 avant que l’acte d’accusation contre les requérants ait été déposé (paragraphe 15 ci-dessus). Il s’agit d’une décision relative au contentieux de la détention provisoire. D’après cette juridiction, « (...) dans la déclaration de presse litigieuse, la réalité selon laquelle des gens vivant sur le même territoire et unis autour d’un destin commun, partageant les mêmes valeurs constituant « la nation turque » indivisible selon la Constitution, a été niée et l’existence d’un peuple kurde a été affirmée, en citant des propos tels que « la Turquie et notre pays », une partie du territoire de la République de Turquie a été présentée comme étant le territoire national d’un peuple dénommé kurde, il y a lieu d’accueillir l’opposition du procureur, étant donné l’existence d’indices sérieux (kuvvetli emareler) selon lesquels les requérants ont commis l’infraction prévue par l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et l’état des preuves (...) ».
59. De l’avis de la Cour, de tels motifs développés par des juges dans le contexte d’une décision relative au contentieux de la détention provisoire avant qu’une action pénale fût ouverte à l’encontre des intéressés peuvent susciter, aux yeux de ces derniers, des doutes quant au rôle de ces mêmes juges qui seront appelés à juger le fond de leur affaire dont l’objet est limité à une question relativement simple, à savoir la compatibilité de la déclaration litigieuse à la législation interne répressive. Les requérants peuvent même légitiment redouter que ces juges se sont formé par avance une opinion qui risque de peser lourd au moment de la décision sur le fond.
60. Or les juges O. Karadeniz et C.S. Ural ont ensuite respectivement siégé en qualité de président et juge titulaire de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ayant condamné les requérants (paragraphe 21 ci-dessus). Les motifs développés pour justifier la détention provisoire des requérants ne diffèrent guère de ceux employés dans l’arrêt sur le fond du 13 avril 1994 (paragraphe 22 ci-dessus). Alors que la compétence des juges était limitée à l’appréciation sommaire des données disponibles pour déterminer si de prime abord il existait « des indices sérieux sur la culpabilité » des intéressés, l’écart entre l’appréciation des juges faite à cet égard et la question à résoudre à l’issue du procès était devenu infime. De plus, le juge O. Karadeniz siégeait à nouveau en tant que président de cette juridiction qui a confirmé la condamnation des requérants par un arrêt du 16 novembre 1995 (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour considère que ces éléments permettent de considérer comme objectivement justifiées les craintes des requérants à l’égard de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
2. Sur la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır
61. La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité (p. 1547) et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l’espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu’il s’agissait de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leur désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
62. La Cour note que la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention (voir Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 34 et 38, CEDH 2001-VIII). Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente.
63. Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable, et notamment si les intéressés avaient objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui les jugeait (arrêts Incal, p. 1572, § 70, et Çiraklar précités, p. 3072, § 38).
64. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme les requérants, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de propagande visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale (paragraphe 17 ci-dessus), les intéressés aient redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. En d’autres termes, les appréhensions des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées.
65. Partant, eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. M. Alpaslan sollicite 11 567 dollars américains (USD) en réparation d’un préjudice matériel résultant d’une perte de revenus professionnels consécutive à son emprisonnement. A l’appui de ses prétentions, il fournit un certificat établissant qu’entre novembre 1994 et janvier 1996, sa perte de revenus était de 506 683 204 TRL, correspondant à 11 567 USD. Il réclame en outre 15 000 USD pour dommage moral.
En ce qui concerne M. Karakoç, celui-ci réclame 13 693 USD en réparation d’un préjudice matériel résultant d’une perte de revenus professionnels consécutive à son emprisonnement. Il fournit à cet égard un certificat signé par le secrétaire général du syndicat Türk Harb-İş établissant que celui-ci n’a pas perçu son salaire de 43 788 541 TRL pendant sept mois en raison de sa détention. En outre, il ressort d’un document signé par son employeur que le contrat de travail de M. Karakoç a été résilié unilatéralement en date du 1er juin 1995. L’intéressé sollicite également 20 000 USD pour dommage moral.
M. Akyol, quant à lui, dit qu’il ne travaillait pas à l’époque des faits. Il laisse à la Cour le soin de déterminer le montant du dommage matériel. Quant au dommage moral, il réclame 15 000 USD.
68. D’après le Gouvernement, les montants réclamés par les requérants sont excessifs et spéculatifs.
69. S’agissant de la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants du constat de la violation de la Convention (voir, dans le même sens, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 88, Recueil 1999-IV). En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que ceux-ci peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 7 500 euros (EUR) à chacun des trois requérants à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
70. Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures internes et devant les institutions de la Convention, lesquels sont ventilés comme suit : 6 200 USD pour les honoraires d’avocat (soit 62 heures de travail au tarif unitaire de 100 USD) ; 160 000 000 TRL pour les frais de traduction. Ils fournissent diverses pièces à l’appui de leurs prétentions.
71. Le Gouvernement qualifie de manifestement excessives ces prétentions, en particulier le montant relatif aux honoraires d’avocats.
72. Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants réunis la somme de 6 000 EUR à diminuer des 564,06 EUR [3 700 francs français] perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i)7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii) 6 000 EUR (six mille euros) aux requérants réunis pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins 564,06 EUR (cinq cent soixante-quatre euros et six centimes) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy