DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARAKOYUN ET TURAN c. TURQUIE
(Requête no 18482/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2007
DÉFINITIF
11/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karakoyun et Turan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18482/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Mehmet Nuri Karakoyun et Mehmet Salih Turan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 26 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'expression des requérants (article 10) ainsi que de l'absence de communication aux requérants de l'avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 1) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1971 et 1977 et résident à Istanbul.
5. M. Karakoyun est le propriétaire de la maison d'édition « Mehmet Nuri Karakoyunlu », laquelle publie en langue kurde l'hebdomadaire Azadiya Welat.
6. M. Turan était le directeur de la rédaction de cet hebdomadaire à l'époque des faits.
7. Par une décision du 1er septembre 2001, sur le fondement de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, le parquet près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul ordonna la confiscation du numéro 292 de l'hebdomadaire Azadiya Welat (1-7 septembre 2001) au motif qu'il faisait de la propagande au profit du PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan »), une organisation illégale.
8. Le 7 septembre 2001, M. Turan fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État. Le parquet l'interrogea au sujet du numéro saisi.
9. Le requérant déclara que la une de l'hebdomadaire comportait la photographie d'Abdullah Öcalan avec le sous-titre : « Nous prenons pour fondement que les peuples vivent ensemble avec leur culture. La démocratie et la paix ne peuvent se réaliser sans l'acceptation de l'identité et de la culture. ». En page 2 est publiée une déclaration présentée comme une nouvelle information. En page 3 sont publiés la photographie d'Osman Öcalan et un article intitulé « La paix viendrait avec les actions de masse », dont le contenu concerne l'annulation de la réunion du 1er septembre 2001 qui devait se tenir à l'occasion de la Journée internationale de la Paix. Cet article contient également des déclarations du HADEP (« Parti de la démocratie du peuple »), de l'İHD (« Association des droits de l'homme ») et de certains artistes, ainsi que celle d'Osman Öcalan. L'article a été préparé à partir de nouvelles trouvées sur Internet. En page 5 est publié un article qui ne concerne pas les actions et les idées de l'organisation mais contient les points de vue d'Abdullah Öcalan au sujet de la science et de la technique. Cet article a été préparé à partir de nouvelles recueillies sur Internet et données par les agences de presse. En page 4 se trouve un article concernant Halil Uysal qui a publié un livre en Turquie. Le requérant protesta de son innocence.
10. Par un acte d'accusation du 7 septembre 2001, le parquet intenta une action pénale contre les requérants pour avoir publié des déclarations émanant des dirigeants d'une organisation terroriste, le PKK, en vertu de l'article 6 §§ 1 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Par un arrêt du 10 mai 2002, considérant les articles incriminés dans leur ensemble ainsi que les photos des leaders présumés du PKK publiés dans l'hebdomadaire litigieux, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul estima qu'ils avaient été publiés en vue de faire la propagande des leaders et des activités d'une organisation terroriste et non pas dans le seul but d'informer le public. Elle condamna chacun des requérants à une amende pénale de 142 365 600 livres turques (TRL) [116 euros (EUR)] sur le fondement de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 précitée et interdit également la publication de l'hebdomadaire en cause pendant sept jours, en application de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse.
12. Le 4 juin 2002, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de sûreté de l'État.
13. Le 10 mai 2002, les requérants demandèrent la tenue d'une audience devant la Cour de cassation.
14. Le 20 novembre 2002, le procureur général près la Cour de cassation rendit son avis écrit demandant la confirmation de l'arrêt attaqué.
15. Cet avis ne fut pas communiqué aux requérants.
16. Par un arrêt du 12 décembre 2002, sur le fondement du code de procédure pénale, la Cour de cassation rejeta la demande d'audience des requérants et confirma l'arrêt attaqué.
17. Le 13 janvier 2003, le bureau de l'exécution des peines du parquet près la cour de sûreté de l'État fut informé de l'arrêt du 10 mai 2002 passé en force de chose jugée.
18. Le 7 avril 2003, les requérants s'acquittèrent de l'amende pénale s'élevant à 142 400 000 TRL [81 EUR] chacun.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), Gençel c. Turquie( no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003), et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
20. Les modifications législatives entrées en vigueur depuis 2003, concernant notamment la communication de l'avis écrit du procureur général près la Cour de cassation, figurent dans l'arrêt Erdal Taş c. Turquie (no 77650/01, §§ 18-19, 19 décembre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent de ce que leur condamnation au pénal ainsi que l'interdiction temporaire de la publication de leur hebdomadaire a enfreint leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
25. Selon le Gouvernement, les articles litigieux faisaient la propagande d'une organisation terroriste, le PKK, en le dépeignant comme étant attractive et, de plus, sympathique au moment même où la menace terroriste était élevée en Turquie. Or, compte tenu de leur qualité de propriétaire d'une maison d'édition et de rédacteur en chef ainsi que des devoirs et responsabilités qui leur incombent, les requérants auraient dû être plus vigilants dans l'exercice de leur liberté d'expression et ne pas publier dans le quotidien en question de tels propos et déclarations faisant l'apologie d'une organisation terroriste, courant ainsi le risque de provoquer la haine et la violence au sein de l'opinion publique. Ayant en tête cette menace terroriste, les mesures prises par les juridictions nationales ne sont pas disproportionnées et poursuivent un but légitime, à savoir le maintien de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la paix nationale, l'ordre public et la prévention du crime.
26. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
27. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
28. Les articles incriminés consistaient notamment en des propos et des déclarations d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK, ainsi que d'autres leaders et des déclarations d'organisations non-gouvernementales, lesquels ont été recueillis à travers diverses sources d'informations et publiés en langue kurde dans l'hebdomadaire litigieux. Ils critiquaient entre autres l'interdiction de la réunion organisée par le HADEP à l'occasion de la Journée internationale de la Paix, la lente marche du processus de démocratisation en Turquie et mettaient l'accent sur l'importance de la paix et la fraternité ainsi que sur le fait que la violence peut fragiliser les liens d'amitié entre les Turcs et les Kurdes.
29. En l'occurrence, la Cour relève que la cour de sûreté de l'État a estimé que les articles litigieux, lus dans leur ensemble, avaient été publiés dans l'hebdomadaire en question dans le but de faire la propagande d'une organisation terroriste et non dans le seul but d'informer l'opinion publique, ce qui constituait une infraction à l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à lutte contre le terrorisme en vigueur à l'époque des faits.
30. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que, si certains passages brossent un tableau des plus négatifs de l'État turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement. En outre, il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
Dans ce contexte, la Cour estime utile de souligner le fait que la liberté d'expression ne permet pas à la presse de servir de tribune de transmission des idées de violence à travers, entre autres, les déclarations des membres des organisations interdites (voir, parmi d'autres, Yıldız et Taş c. Turquie (no 1), no 77641/01, § 35, 19 décembre 2006 et, a contrario, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999).
31. Enfin, la Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. A cet égard, elle souligne en particulier que l'hebdomadaire en cause fut frappé d'une interdiction de publier pendant sept jours consécutifs (voir paragraphe 11 ci-dessus) et que par ailleurs les requérants ont été condamnés chacun au paiement d'une d'amende lourde de 142 365 600 TRL [116 EUR] et versèrent chacun à ce titre un montant de 142 400 000 TRL [81 EUR] le 7 avril 2003 (paragraphes 11 et 18 ci-dessus).
32. Eu égard à ce qui précède, la condamnation des requérants s'avère en l'espèce disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
34. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Les requérants affirment ne pas avoir eu connaissance de l'avis du procureur général.
37. Le Gouvernement conteste cette thèse.
38. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité, §§ 55‑58, et Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26‑28, 22 décembre 2005).
39. Dès lors, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
40. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 1, 6 § 2, 14 ET 18 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 1, 6 § 2, 14, 18 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
42. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour les articles 10 et 6 § 1 de la Convention (paragraphes 32 et 40 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné les questions juridiques principales posées par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles 1, 6 § 2, 14 et 18 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 41 ci-dessus).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu'ils évaluent à 1 410 300 000 livres turques (TRL) [763 euros (EUR)]. Cette somme se décomposerait comme suit : 1 125 500 000 TRL du fait de la fermeture de la maison d'édition et de la perte de revenus professionnels, 142 400 000 TRL chacun, soit 284 800 000 TRL au total pour l'amende.
45. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 20 000 EUR.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, la Cour relève que l'amende infligée aux requérants est la conséquence directe de la violation de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes acquittées par les requérants. Elle constate que ces derniers ont payé 142 400 000 TRL chacun [81 EUR] au titre de l'amende encourue. Statuant en équité, sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement de cette somme, la Cour alloue à chacun des requérants 81 EUR.
48. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue conjointement 1 500 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
49. Les requérants demandent également 9 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 2 000 EUR au titre des frais de traduction, des frais postaux, des frais de déplacement, des photocopies et fax. A titre de justificatifs, ils fournissent un tableau établi par le barreau d'Istanbul indiquant les frais minimums d'avocat engagés devant les juridictions internes et la Cour ainsi qu'un récépissé des émoluments d'avocat en date du 12 février 2007 d'un montant de 3 000 nouvelles livres turques (soit environ 1 800 EUR).
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants ne justifient pas les dépenses prétendument engagées devant la Cour, et rejette leur demande à ce titre. En revanche, elle observe qu'ils fournissent un récépissé des émoluments d'avocat et décide d'accorder entièrement et conjointement aux requérants la somme réclamée à ce titre, soit un montant total de 1 800 EUR.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, recevables les griefs des requérants tirés des articles 10 et 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 162 EUR (cent soixante-deux euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
iii. 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour frais et dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à Mmes Tulkens et Mularoni.
F.T.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS ET MULARONI
Tout en étant d'accord avec la majorité sur l'ensemble de l'arrêt et du dispositif, nous ne pouvons pas souscrire au paragraphe 47 de l'arrêt ni au point 6 du dispositif en ce qui concerne le préjudice matériel.
Les requérants, qui sont le propriétaire d'une maison d'édition et le directeur de la rédaction d'un hebdomadaire publié par cette dernière, se sont vu interdire de publier leur journal pendant sept jours. Ils ont détaillé, pièces à l'appui, le préjudice matériel qu'ils auraient subi de ce fait (voir § 44 de l'arrêt).
La Cour a trouvé à l'unanimité une violation de l'article 10 et il n'est pas contesté que les requérants ont subi un préjudice matériel suite à l'interdiction dont ils ont fait l'objet.
A cet égard, nous ne pouvons pas accepter la conclusion de la majorité qui décide de ne rien allouer aux requérants au titre du préjudice matériel subi par ces derniers en raison du fait que « les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l'article 10 de la Convention » (§ 47).
Un tel motif nous semble inapproprié. Les requérants ont satisfait à leur obligation de fournir les documents justifiant leurs demandes. Si une quantification précise du préjudice matériel n'était pas possible, la Cour aurait dû à tout le moins, à notre avis, déterminer en équité une somme à allouer à ce titre, en raison de la violation de l'article 10 de la Convention.
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