Résolution CM/ResDH(2011)280[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Karaman contre Turquie
(Requête no 6489/03, arrêts du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
et du 08/06/2010, définitif le 08/09/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus des juridictions internes d’indemniser les requérants pour la non-réalisation par l’administration d’un ouvrage d’intérêt public sur une partie de la propriété qu’ils avaient cédé à l’administration à cette fin (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)280
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Karaman contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le refus des juridictions internes d’indemniser les requérants pour la non-réalisation par l’administration d’un ouvrage d’intérêt public sur une partie de la propriété qu’ils avaient cédé à l’administration à cette fin (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
En 1997, les requérants avaient cédé une parcelle de terrain aux autorités pour la construction d’un établissement de santé. Cependant, plus tard, ils ont intenté une action contre la mairie quand ils ont appris qu’une partie du terrain avait été vendue à des tiers. Se fondant sur le principe du droit contractuel de la « donation conditionnelle », ils ont réclamé une indemnité pour le lot vendu. La Cour de cassation a considéré que la question devait s’analyser comme une question relevant du droit public se rapprochant de l’abandon dans le cadre du droit d’expropriation, plutôt que par analogie avec le don conditionnel relevant du droit contractuel. En conséquence, elle a conclu qu’une fois la propriété cédé aux autorités, ses propriétaires précédents ne pouvaient plus revendiquer aucun droit à son égard.
La Cour européenne a constaté qu’il était légitime pour les requérants de penser que les autorités utiliseraient l’ensemble de la propriété pour l’objectif d’intérêt public prévu et qu’ils bénéficieraient d’une restitution ou d’une indemnisation si une partie de cette propriété n’était pas utilisée comme cela était prévu. Sans se pencher dans l’abstrait sur les dispositions de droit interne, la Cour européenne a estimé que la manière dont dispositions internes ont été interprétées et appliquées n’était pas compatible avec les exigences de la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
47 817 EUR
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47 817 EUR
Les requérants ont signé un protocole avec la municipalité concernée et ont renoncé à leur droit à indemnisation
b) Mesures individuelles
Le 08/06/2010, la Cour européenne a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable et a octroyé aux requérants la somme totale de 47 817 euros pour préjudice matériel.
Le 8/09/2010, les autorités ont informé le Comité des Ministres de ce que les requérants avait expressément renoncé à leur droit à indemnisation. Elles ont fait savoir qu’ils avaient signé un protocole d’accord avec la collectivité locale concernée, selon lequel celle-ci donnerait le terrain en question à une association caritative (Yoksullara Yardım Derneği – association d’aide aux indigents). Le 28/08/2010, la municipalité a transféré la propriété du terrain à l’association. Dans une lettre adressée au Comité des Ministres, les requérants ont confirmé qu’ils avaient expressément renoncé à leur droit à indemnisation conformément au protocole précité. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc de la Justice (). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée découlant de l’interprétation et de l’application du droit interne par les juridictions nationales, et que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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