DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARAMAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Application no. 60272/08)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2012
DÉFINITIF
30/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karaman et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60272/08) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Fehmi Karaman (ressortissant turc), Erdener Demirel (ressortissant allemand), Haydar Bayar (ressortissant turc), détenus à la prison de Tekirdağ, et Cengiz Kara (ressortissant turc), détenu à la prison de Kandıra (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Filorinalı, Y. Başara et T. Akgül, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Par une lettre du 16 mai 2011, le gouvernement allemand a été invité à intervenir dans la procédure en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer qu’il n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention.
4. Les requérants se plaignent d’une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.
5. Le 11 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1983, en 1980, en 1981 et en 1977.
A. L’arrivée au palais de justice d’Istanbul et l’incident litigieux
7. Le 11 février 2008, les requérants furent jugés devant la 12e cour d’assises d’Istanbul pour appartenance à une organisation illégale. Les locaux du palais de justice abritant d’autres audiences tenues dans le cadre de l’assassinat de Hrant Dink[1], des mesures de sécurité avaient été prises à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
8. Le procès-verbal du 11 février 2008 établi par cinq militaires indiquait que Erdener Demirel, Haydar Bayar, Fehmi Karaman et Muhamet Akyol, détenus à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ, avaient été emmenés au palais de justice de Beşiktaş (Istanbul). Selon le procès-verbal, deux des trois cellules du palais de justice étant déjà occupées, les quatre hommes avaient été placés dans une autre cellule inoccupée. Vers 11 h 45, M.Ç., G.I., I.E., M.N.S. et E.A., venus de la prison de type F de Kocaeli et jugés pour association de malfaiteurs, auraient été placés dans la même cellule que les quatre détenus en question. Vers midi, les deux groupes de prévenus – d’opinions et de points de vue divergents – auraient eu une discussion qui aurait tourné à l’affrontement. S’étant rendu compte que la discussion entre les deux groupes allait se transformer en altercation, les forces de l’ordre seraient intervenues dans la cellule en nombre suffisant, mais entre-temps les deux groupes auraient déjà commencé à se battre ; les forces de l’ordre auraient mis un terme à l’affrontement, auraient séparé les deux groupes et fait sortir les prévenus venus de la prison de type F de Kocaeli. Haydar Bayar et Fehmi Karaman, blessés, auraient été emmenés auprès du médecin du palais de justice puis au dispensaire du quartier.
9. Les rapports médicaux établis le 11 février 2008 précisaient que Haydar Bayar présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu et la tempe droite, ainsi qu’un œdème sur le nez (le reste du rapport n’est pas lisible), et que Fehmi Karaman présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu dans la région occipitale droite et une coupure de 1,5 cm sur la partie droite du front.
10. Le rapport médical du 11 février 2008, établi à 12 h 40 par l’institut médico-légal de Beşiktaş, indiquait que Haydar Bayar présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu dans la région temporale, un œdème sur le nez avec saignement et du sang dans l’œil gauche. Il précisait que l’intéressé avait été envoyé à l’hôpital pour y être soigné.
11. Un deuxième rapport médical, établi le même jour par le même institut, indiquait que Fehmi Karaman présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu dans la région occipitale droite et une coupure de 1,5 cm sur la partie droite du front, et qu’il avait également été envoyé à l’hôpital.
12. Un troisième rapport médical de l’institut, établi le même jour, indiquait qu’Erdener Demirel présentait un œdème et une rougeur de 15x4 cm sur la cuisse droite, et qu’il devait être soigné.
13. Un quatrième rapport médical de l’institut, établi le même jour, à 15 h 44, indiquait que Haydar Bayar avait relaté avoir été blessé lors d’un affrontement survenu dans la cellule du palais de justice. Il mentionnait que l’intéressé présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu dans la région temporale, un œdème sur le nez avec saignement et du sang dans l’œil gauche, qu’il avait été soigné et qu’il devait continuer à recevoir des soins.
14. Un cinquième rapport médical de l’institut, établi le même jour, à 15 h 47, indiquait que Fehmi Karaman avait relaté avoir été blessé lors d’une altercation survenue dans la cellule du palais de justice. Il mentionnait qu’il présentait une coupure de 2 cm sur le cuir chevelu dans la région occipitale droite et une coupure de 1,5 cm sur la partie droite du front.
15. Un sixième rapport médical de l’institut, établi le même jour, à 16 h 09, indiquait qu’Erdener Demirel avait expliqué avoir été blessé lors d’une échauffourée survenue dans la cellule du palais de justice. Il mentionnait qu’il présentait un œdème et une rougeur de 15x4 cm sur la cuisse droite.
16. Enfin, un rapport médical du 11 février 2008 établi à 16 h 11 par l’institut médico-légal de Beşiktaş, indiquait que Muhamet Akyol avait relaté avoir été blessé lors d’une rixe survenue dans la cellule du palais de justice. Il mentionnait qu’il présentait de petites égratignures sur le dessus des deux mains et des douleurs subjectives [alléguées] au dos.
B. L’action pénale engagée contre les forces de l’ordre
17. Le 11 février 2008, les quatre requérants déposèrent devant le parquet d’Istanbul une plainte pénale contre les forces de l’ordre au motif que celles-ci leur auraient infligé des blessures lors de leur entrée et de leur sortie du tribunal. L’un d’eux, Cengiz Kara, précisa qu’il avait été agressé à son arrivée au palais de justice et avant le début de l’audience et qu’il avait l’arcade sourcilière fendue. Les trois autres requérants indiquèrent qu’ils avaient été placés, menottés, dans une cellule du palais de justice où se trouvaient d’autres prévenus et qu’ils avaient été frappés par ces derniers. La plainte mentionnait en outre que Fehmi Karaman avait une fracture du crâne et que Haydar Bayar avait une fracture du nez. Les requérants précisèrent que, ce jour-là, une audience dans l’affaire Hrant Dink se tenait au palais de justice et que des militaires, des policiers et des forces spéciales, présents en nombre important, n’avaient rien fait pour prévenir l’incident. Ils ajoutèrent qu’après leur retour en cellule et leur examen médical ils avaient été injuriés et menacés verbalement.
18. Par une décision du 12 février 2008, le procureur de la République d’Istanbul se déclara incompétent et transmit la plainte au procureur général d’Istanbul.
19. Les requérants déposèrent également une plainte contre les forces de l’ordre des prisons de type F de Kandıra et de Tekirdağ. Par une décision du 27 février 2008, le procureur de la République de Tekirdağ se déclara incompétent et renvoya cette plainte au procureur général d’Istanbul. Dans sa décision, il précisa que, dans leur plainte, les requérants alléguaient qu’à leur arrivée au palais de justice d’Istanbul ils avaient, en raison de l’audience qui se tenait dans l’affaire Hrant Dink, scandé des slogans, que les autres prévenus les avaient attaqués et que les forces de l’ordre n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour les protéger.
20. A la suite de la décision du procureur de la République du 12 février 2008, le procureur général d’Istanbul, par une décision du 3 mars 2008, sépara le dossier en deux actions distinctes, l’une dirigée contre G.I., M.Ç., I.E., M.N.S. et E.A. pour blessures intentionnelles, l’autre dirigée contre les militaires et le personnel se trouvant au palais de justice le jour de l’incident pour manquement à leurs fonctions.
21. Le 24 avril 2008, agissant sur commission rogatoire, le procureur de la République de Tekirdağ entendit I.K., militaire à la prison de type F de Tekirdağ. I.K. déclara que, le 11 février 2008, il avait été chargé d’emmener Erdener Demirel, Haydar Bayar, Fehmi Karaman et Muhamet Akyol à l’audience qui devait se tenir devant la 12e cour d’assises d’Istanbul. Selon I.K., ces derniers auraient été placés, en attendant l’audience, dans celle des trois cellules du palais qui était inoccupée. Ils auraient scandé des slogans en faveur de leur organisation – illégale et de gauche, toujours selon I.K. Vers 11 h 45, M.Ç., G.I., I.E., M.N.S. et E.A., amenés depuis la prison de type F de Kocaeli, auraient été placés dans la même cellule. En raison de leurs divergences d’opinions et de points de vue, les deux groupes se seraient disputés. Pour parer à toute altercation, le commandant aurait demandé à ses hommes d’intervenir. A son entrée dans la cellule, I.K. aurait constaté qu’une rixe avait déjà éclaté et qu’il y avait des blessés. Sur ordre du commandant, lui et ses collègues seraient intervenus pour séparer les adversaires puis emmener les blessés au service médical du palais de justice. A la demande du médecin, deux des requérants auraient été transférés au dispensaire.
22. Le 24 avril 2008, sur commission rogatoire, le procureur de la République de Tekirdağ entendit C.B., militaire à la prison de type F de Tekirdağ, qui déposa dans les mêmes termes que I.K.
23. Toujours le 24 avril 2008, il entendit A.E., lui aussi militaire à la prison de type F de Tekirdağ, qui déposa dans le même sens que I.K., ajoutant que, dans la cellule où ils avaient été placés, les requérants étaient menottés.
24. Le 29 avril 2008, il entendit Ö.Ç., également militaire à la prison de type F de Tekirdağ, qui déposa dans les mêmes termes que I.K.
25. Le 7 mai 2008, il entendit F.A., militaire à la prison de type F de Kandıra, qui déclara avoir accompagné des prévenus à l’audience du 11 février 2008. Selon F.A., ces prévenus avaient été placés dans une cellule. Une rixe aurait alors éclaté entre ceux-ci et un groupe de prévenus venus de Tekirdağ. Lui et ses collègues seraient intervenus pour séparer les hommes et les immobiliser.
26. Par une décision du 6 juin 2008, le parquet d’Istanbul, se référant au procès-verbal de déroulement des faits, aux dépositions des militaires et aux éléments du dossier, rendit une ordonnance de non-lieu pour ce qui concernait le chef d’abus d’autorité. Dans sa décision, le procureur de la République relevait que, le 11 février 2008, Erdener Demirel, Haydar Bayar, Fehmi Karaman et Muhamet Akyol avaient été placés dans une cellule en attendant l’audience, et qu’ils avaient été rejoints par d’autres détenus de la prison de type F de Kocaeli, jugés pour association de malfaiteurs ; une querelle puis un affrontement auraient éclaté entre les deux groupes ; des militaires seraient intervenus pour les séparer et les faire sortir de la cellule. Le procureur soulignait également que, selon les rapports médicaux, le pronostic vital des intéressés n’était pas engagé et que leurs blessures avaient pu être soignées par une simple intervention médicale. Il précisait enfin que les forces de l’ordre, agissant dans la limite de leurs fonctions, étaient intervenues sans retard pour mettre un terme à l’incident.
27. Le 4 juillet 2008, les requérants formèrent un recours contre cette ordonnance, soutenant notamment que le parquet ne les avait pas entendus et que Cengiz Kara aurait été frappé par d’autres détenus alors qu’il se trouvait sous le contrôle des forces de l’ordre, et que Fehmi Karaman, Haydar Bayar et Erdener Demirel, menottés, auraient été placés dans la même cellule que ceux qui avaient battu Cengiz Kara ; présentés comme des cibles par les militaires, ils auraient été agressés par le même groupe qui avait frappé Cengiz Kara. Les requérants présentèrent les rapports médicaux les concernant et soutinrent qu’une enquête avait été menée contre un seul des militaires et qu’aucun autre parmi ceux-ci n’avait été entendu.
28. Le 8 septembre 2008, après avoir recueilli l’avis écrit du procureur de la République, le président de la cour d’assises de Beyoğlu confirma l’ordonnance de non-lieu pour manque de preuves.
C. L’action pénale engagée contre les autres prévenus
29. Entre-temps, le 20 mai 2008, le procureur de la République de Tekirdağ avait entendu Erdener Demirel. Celui-ci déclara qu’il avait été amené avec Fehmi Karaman, Haydar Bayar et Muhamet Akyol au palais de justice de Beşiktaş. Selon lui, à leur arrivée, Muhamet Akyol avait été placé aussitôt dans une cellule. Lui-même et les autres coaccusés auraient attendu devant la salle d’audience l’arrivée de Cengiz Kara. Celui-ci serait arrivé avec un pansement sur l’arcade sourcilière. Il aurait dit avoir reçu un coup de tête d’un autre prévenu, jugé pour association de malfaiteurs, de la prison de type F de Kandıra, qui se serait trouvé dans le même véhicule que lui. Après l’audience, Cengiz Kara aurait été emmené ailleurs alors que lui-même et les autres requérants auraient été emmenés dans une grande cellule. Muhamet Akyol aurait discuté de sujets religieux avec un militaire de la prison de Tekirdağ devant la porte de la cellule. Les prévenus poursuivis pour association de malfaiteurs les auraient attaqués brusquement avec leurs menottes qui, selon Erdener Demirel, avaient été ouvertes. Au cours de l’attaque, Fehmi Karaman et Haydar Bayar auraient été blessés. Ces prévenus auraient essayé de le frapper également lui, Erdener Demirel, mais Fehmi Karaman et Haydar Bayar se seraient interposés et lui auraient évité toute blessure. Les militaires auraient fait sortir les requérants de la cellule et, comme il se serait trouvé tout contre la porte, ils l’auraient fait sortir le premier. Un des militaires aurait lui aussi menacé de les frapper.
30. Toujours le 20 mai 2008, le procureur de la République de Tekirdağ entendit Fehmi Karaman, qui relata les faits dans les mêmes termes qu’Erdener Demirel, ajoutant que celui-ci parlait avec un militaire, devant la porte de la cellule, de personnes tuées à Malatya pour leur appartenance religieuse. Il précisa également que lui-même et Haydar Bayar avaient été blessés au cours de l’agression par les autres prévenus de leur cellule.
31. Toujours le 20 mai 2008, le procureur de la République de Tekirdağ entendit Haydar Bayar. Celui-ci déclara que lui-même et les autres coaccusés, excepté Cengiz Kara, avaient été placés dans une grande cellule. Il déclara que Cengiz Kara aurait eu un bandage sur l’arcade sourcilière et qu’il aurait expliqué avoir été blessé par d’autres prévenus se trouvant dans le même véhicule. Haydar Bayar précisa que, dans la cellule, il y avait d’autres prévenus qui tenaient leurs menottes à la main. Erdener Demirel, Fehmi Karaman et Muhamet Akyol auraient discuté devant la porte de la cellule avec un militaire au sujet d’un meurtre perpétré à Malatya. A ce moment-là, les autres prévenus, une dizaine de personnes, auraient attaqué Erdener Demirel, Fehmi Karaman et Muhamet Akyol. Lui-même aurait essayé de s’interposer mais aurait à son tour été frappé et blessé par ce groupe de prévenus.
32. Toujours le 20 mai 2008, le procureur de la République de Tekirdağ entendit Muhamet Akyol, qui déposa dans les mêmes termes que les requérants.
33. Par un acte d’accusation du 23 octobre 2008, le procureur général d’Istanbul intenta une action pénale contre les prévenus M.Ç., I.E., M.N.S., E.A. et G.I. pour blessures commises sur les requérants le 11 février 2008.
34. Par un jugement du 14 mai 2009, le tribunal correctionnel d’Istanbul condamna M.Ç., I.E., M.N.S., E.A. et G.I. à une peine d’emprisonnement de cent vingt jours chacun, convertie en une amende pénale réduite d’un quart, soit une peine de 1 800 livres turques. Dans ses attendus, il relevait que M.Ç., I.E., M.N.S., E.A. et G.I. avaient frappé les requérants dans la cellule du palais de justice d’Istanbul parce que ces derniers auraient proféré des blasphèmes contre Allah. Ce jugement acquit force de chose jugée.
35. A une date non précisée, Cengiz Kara déposa une plainte pénale contre le prévenu T.D., au motif que celui-ci l’avait frappé dans le véhicule dans lequel ils avaient été conduits au palais de justice.
36. D’après les éléments du dossier, cette dernière procédure semble être toujours pendante devant les juridictions nationales compétentes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
37. Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements en raison de l’inertie des forces de l’ordre lors de l’audience du 11 février 2008 devant la 12e cour d’assises d’Istanbul. Ils dénoncent également la manière dont l’enquête a été menée par les autorités nationales ainsi que l’absence de recours par lequel ils auraient pu faire valoir leur grief tiré de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13.
Eu égard à la formulation des griefs des requérants, la Cour estime qu’il convient d’examiner sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention le grief tiré de l’absence d’une enquête effective sur les mauvais traitements allégués (voir, parmi beaucoup d’autres, Kazım Gündoğan c. Turquie, no 29/02, § 31, 30 janvier 2007 et Kozinets c. Ukraine, no 75520/01, § 44, 6 décembre 2007). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
38. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les allégations de mauvais traitements
a) Thèses des parties
40. Le Gouvernement indique que Cengiz Kara venait de la prison de Kandıra et les autres requérants de la prison de Tekirdağ. Selon le Gouvernement, Cengiz Kara, transporté avec un autre prévenu, T.D., avait, à leur entrée dans le palais de justice, scandé des slogans. T.D. lui aurait alors donné un coup de tête, lui fendant l’arcade sourcilière. Cengiz Kara aurait été soigné par le personnel médical du palais de justice.
41. Le Gouvernement précise ensuite que les requérants et d’autres prévenus avaient été placés dans une cellule dans laquelle avaient également été placés par la suite des prévenus en provenance de la prison de Kocaeli, et ce au motif que les autres cellules étaient déjà occupées. Par la suite, les requérants et les autres prévenus se seraient battus. Les forces de l’ordre seraient intervenues en utilisant la force. Les requérants auraient été blessés au cours de l’affrontement. Cengiz Kara aurait également déposé une plainte contre T.D.
42. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas été soumis à des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre. Se fondant sur les dépositions, il indique que les forces de l’ordre sont intervenues dans le strict respect de la loi pour mettre fin à une altercation survenue entre les requérants et d’autres détenus.
43. Il estime enfin que la plainte des requérants a été examinée sérieusement, que ceux-ci ont été entendus à ce propos, et que les autorités nationales compétentes ont conduit une enquête effective débouchant sur la condamnation des détenus qui avaient battu les requérants.
44. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.
b) Appréciation de la Cour
45. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, qu’il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu’il astreint les autorités des Etats contractants non seulement à s’abstenir d’infliger de tels traitements, mais aussi à prendre préventivement les mesures d’ordre pratique nécessaires à la protection de l’intégrité physique et de la santé des personnes privées de liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 189, CEDH 2003‑VI).
46. Elle réitère ensuite que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 55, 22 mars 2005). Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des détenus et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, CEDH 2006‑XI).
47. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Oshurko c. Ukraine, no 33108/05, § 69, 8 septembre 2011). Pour la Cour, vu la nature du droit protégé par l’article 3 de la Convention, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La réponse à cette question dépendant de l’ensemble des circonstances de l’affaire concernée, il incombe dès lors à la Cour de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités auraient dû savoir que les requérants risquaient d’être soumis à des mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient permis d’éviter un tel risque (Pantea, précité, § 190, et, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 110-115, CEDH 2001‑III).
48. La Cour constate que Fehmi Karaman, Erdener Demirel et Haydar Bayar allèguent avoir été battus par des prévenus placés dans la même cellule qu’eux au palais de justice d’Istanbul le 11 février 2008, alors qu’ils attendaient de comparaître. Quant à Cengiz Kara, il soutient qu’il a été battu, pendant son transport au palais de justice, par un autre prévenu qui se trouvait dans le même véhicule que lui. Les trois premiers requérants soutiennent également que les forces de l’ordre présentes au palais de justice, en particulier les personnes chargées de les surveiller dans la cellule dans laquelle ils avaient été placés, ont omis de les protéger.
49. La Cour note que, selon les rapports médicaux relatifs aux requérants et l’enquête menée par les juridictions internes compétentes, les intéressés présentaient des séquelles et des blessures qui relèvent assurément du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Elle estime de plus que les traitements subis par les requérants alors qu’ils se trouvaient dans la cellule du palais de justice d’Istanbul ou bien à bord du véhicule conduit par les forces de l’ordre sont contraires à l’article 3 de la Convention. Par conséquent, il convient de déterminer si l’Etat défendeur peut être tenu pour responsable des traitements en cause.
i. Sur les lésions subies par Fehmi Karaman, Erdener Demirel et Haydar Bayar
50. La Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que, le jour où les requérants devaient se rendre au palais de justice d’Istanbul, une audience devait se tenir dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les auteurs présumés du meurtre de Hrant Dink. Dans ce contexte, et selon les informations données par les parties, des mesures de sécurité visant au bon déroulement des audiences avaient été prises à l’intérieur et à l’extérieur du palais de justice.
51. La Cour rappelle que l’Etat défendeur est tenu, nonobstant les problèmes logistiques et les défauts structurels et financiers, d’organiser son système pénitentiaire ou judiciaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 63, 1er juin 2006, et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 71, 27 mai 2008). Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’Etat défendeur, de prendre des mesures afin de surveiller une personne privée de liberté et d’empêcher qu’il ne soit porté atteinte à son intégrité physique (Pantea, précité, § 195).
52. En l’espèce, prenant en considération l’antagonisme des deux groupes de détenus ainsi que la tenue, le même jour, dans le même palais de justice, de plusieurs audiences, la Cour est d’avis que les différentes autorités judiciaires chargées d’entendre la cause des requérants et des autres détenus auraient pu raisonnablement prévoir la survenance de tels incidents et planifier une autre manière d’occuper les cellules disponibles afin de prévenir tout risque d’échanges physiques violents entre détenus.
53. En effet, la Cour trouve surprenant que les autorités judiciaires – qui avaient prévu un renfort de policiers pour assurer le maintien de l’ordre et le bon déroulement des audiences – n’aient pris aucune mesure complémentaire pour assurer la sécurité de toutes les personnes appelées à comparaître dans les mêmes locaux, y compris les requérants. A cet égard, la Cour note que les mauvais traitements dont les requérants ont été victimes semblent n’être que la conséquence d’une préparation défaillante du déroulement des audiences. Elle estime ainsi que les autorités auraient dû prendre toutes les mesures nécessaires, d’une part, en amont, avant de faire venir les requérants et les autres détenus pour leur comparution au palais de justice, et, d’autre part, en aval, pour que, une fois sur place, les requérants ainsi que les autres détenus bénéficient de la protection de leur sécurité et de leur intégrité physique.
54. La Cour observe, tout d’abord, qu’il ressort de l’examen des faits de la cause que les requérants, qui avaient été placés dans une cellule vide – les deux autres cellules disponibles étant déjà occupées par d’autres détenus –, avaient scandé des slogans en faveur de leur organisation illégale et de gauche (paragraphe 21 ci-dessus). Or, malgré leur connaissance de ces faits, les forces de l’ordre ont placé dans cette même cellule d’autres prévenus, poursuivis pour association de malfaiteurs, qui avaient des opinions et des points de vue différents.
55. Ensuite, la Cour relève que les forces de l’ordre se trouvaient devant la porte de la cellule où étaient enfermés les requérants. Or elles ne sont intervenues pour séparer le groupe qu’après qu’une rixe eut éclaté entre les deux groupes antagonistes. Pour la Cour, il s’agit là d’un manque de diligence grave dans la mesure où les forces de l’ordre auraient pu intervenir et faire séparer les deux groupes dès que la discussion verbale avait commencé à s’envenimer (paragraphe 31 ci-dessus). C’est pourquoi la Cour ne partage pas les conclusions du procureur de la République d’Istanbul, qui a rendu un non-lieu au motif que les forces de l’ordre étaient intervenues sans retard pour mettre un terme à l’affrontement. La Cour relève qu’il ressort de l’enquête préliminaire menée par ce dernier que les forces de l’ordre étaient en train de discuter avec les requérants devant la porte de la cellule au moment où la discussion avait tourné à la rixe (paragraphes 29, 30 et 31 ci-dessus). Or les forces de l’ordre ne sont pas intervenues de manière prompte pour faire cesser l’affrontement ou faire sortir immédiatement de la cellule les requérants. Elles ne sont intervenues qu’après que les requérants eurent reçu des coups (Oshurko, précité, § 72 ainsi que les paragraphes 30 et 31 ci-dessus,). A la lumière de ces constatations, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de spéculer sur l’allégation des requérants selon laquelle ils auraient été maintenus menottés dans la cellule avec ces autres détenus qui, selon les requérants, ne l’étaient pas.
56. Partant, la Cour estime que les autorités nationales auraient dû pallier de tels risques en prenant de manière préventive des mesures pour que ces différentes personnes ne soient pas maintenues dans la même cellule.
57. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités nationales ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique des requérants en omettant de surveiller les personnes privées de libertés et d’empêcher qu’il ne soit porté atteinte à leur intégrité physique.
ii. Sur les lésions subies par Cengiz Kara
58. La Cour constate que le requérant Cengiz Kara a été agressé par un détenu, jugé pour association de malfaiteurs, dans le véhicule qui les conduisait de la maison d’arrêt au palais de justice d’Istanbul au motif qu’il avait scandé des slogans. A cet égard, la Cour examinera la situation de ce requérant à la lumière du raisonnement suivi pour les trois autres requérants (paragraphes 52-57 ci-dessus).
59. Tenant compte des charges retenues contre le requérant et de celles retenues contre le détenu l’ayant frappé, la Cour estime que les autorités pénitentiaires ou judiciaires chargées d’organiser le transport des détenus de la maison d’arrêt au palais de justice auraient dû raisonnablement prévoir la survenance d’un tel incident. En particulier, les autorités nationales auraient dû prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’intégrité physique du requérant.
60. Partant, la Cour conclut que les autorités nationales, en omettant de surveiller les personnes privées de libertés et d’empêcher qu’il ne soit porté atteinte à leur intégrité physique, ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique de Cengiz Kara.
61. Il s’ensuit que les mauvais traitements infligés aux quatre requérants, dans les circonstances de la présente espèce, constituent des traitements inhumains imputables à l’Etat défendeur et qu’il y eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
62. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Ay, précité, § 59-60, et Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 55, 9 novembre 2010). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑III).
63. Le Gouvernement objecte que le fait que l’issue de la procédure ne convienne pas aux requérants ne signifie pas qu’il n’existe pas de recours effectif disponible en droit national. Il soutient que l’Etat a rempli ses obligations au sens de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
64. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.
65. La Cour constate que, le 11 février 2008, les requérants ont déposé une plainte pénale devant le procureur de la République d’Istanbul pour mauvais traitements. Elle note qu’il ressort des informations données par les parties que le procureur de la République n’a pas entendu le requérant Cengiz Kara au sujet de sa plainte et que, d’après sa décision de non-lieu du 6 juin 2008, il ne semble pas avoir examiné les allégations de l’intéressé. Enfin, la Cour note que, s’agissant des allégations des autres requérants, le procureur de la République a motivé sa décision en faisant valoir que, d’après les rapports médicaux, le pronostic vital des requérants n’était pas engagé et que les forces de l’ordre avaient agi dans la limite de leurs fonctions.
66. Or la Cour rappelle que, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l’enquête préliminaire et l’engagement des poursuites, il est légitime d’attendre de leur part qu’ils vérifient la conformité des agissements des forces de l’ordre avec leurs fonctions ainsi qu’avec les autres exigences légales en vigueur en la matière (Timtik, précité, § 61).
67. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
68. Les requérants dénoncent l’absence d’équité de la procédure menée devant la cour d’assises de Beyoğlu. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
69. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
70. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu’il doit donc lui aussi être déclaré recevable.
71. La Cour constate que les requérants se plaignent de la manière dont a été conduite la procédure pénale engagée contre les forces de l’ordre et les autres prévenus à la suite de leur plainte pénale. Elle observe, au vu des différentes dépositions des requérants devant les autorités nationales compétentes, que ceux-ci ont déposé cette plainte dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des responsables de leurs blessures, et non pas dans celui de protéger un droit à caractère civil ou d’obtenir une réparation. Partant, le grief des requérants ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 (Nusrettin Öztürk c. Turquie (déc.), no 7961/02, 5 juin 2007, et Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70 et 71, CEDH 2004-I).
72. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
75. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
76. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 11 700 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
77. Les requérants demandent également 7 750 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour. Leur demande est ventilée comme suit :
– 300 EUR pour des frais de traduction, non justifiés ;
– 1 250 EUR pour leur représentation devant la Cour au taux horaire fixé par le barreau, non justifiés ;
– 100 EUR pour les frais de correspondance avec la Cour, non justifiés.
Par ailleurs, pour les frais d’avocat dans la procédure engagée devant la Cour, les requérants présentent un décompte de travail effectué par leur avocat comme suit :
– douze heures de travail pour s’entretenir avec les requérants en vue de la préparation de la requête, 2 400 EUR ;
– six heures de travail pour la préparation de la requête elle-même, 1 200 EUR ;
– une demi-heure de travail pour l’envoi de la requête à la Cour, 100 EUR ;
– douze heures de travail pour la préparation des observations en réponse à celles du Gouvernement, de la demande de satisfaction équitable et des frais et dépens, ainsi que pour la rencontre avec les requérants à ce sujet, 2 400 EUR.
78. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
79. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 600 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR ,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 5 voix contre 2 qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, par 5 voix contre 2 qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 11 700 EUR (onze mille sept cents euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 3 600 EUR (trois mille six cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Danutė Jočienė et David Thór Björgvinsson.
F.T.
S.HN.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES
JOČIENĖ ET David BJÖRGVINSSON
Nous avons voté contre le constat de violation de l’article 3 de la Convention dans la présente affaire, pour les raisons exposées ci-dessous.
Si nous souscrivons aux principes généraux de la jurisprudence de la Cour appliqués en l’espèce (voir §§ 45-47 du jugement), nous parvenons à une conclusion différente de celle de la majorité. Pour nous, l’article 3 de la Convention n’a pas été violé dans les circonstances de la cause.
Selon nous, les autorités ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, toutes les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, permettaient d’éviter un risque d’atteinte à l’intégrité physique des requérants (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 190, CEDH 2003‑VI).
Nous constatons que, à son arrivée au palais de justice d’Istanbul, Cengiz Kara a été agressé par un prévenu qui se trouvait dans le même véhicule que lui au motif qu’il avait scandé des slogans. Nous considérons que cette agression commise par un prévenu était un comportement imprévisible, une réaction physique immédiate et spontanée aux slogans scandés par le requérant. Aussi estimons-nous qu’il ne peut être reproché aux forces de l’ordre une quelconque inertie ou connivence avec T.D., l’auteur de la blessure infligée à l’intéressé. Nous notons ensuite que, à son arrivée au palais de justice, ce requérant a été soigné par un médecin et enfin que, après cet incident, il n’a subi aucune autre agression de nature à mettre en péril son intégrité physique de la part d’autres prévenus. Par ailleurs, nous observons qu’il ressort des informations données par les parties que Cengiz Kara a déposé une plainte pénale contre l’auteur de ses blessures et qu’il semble que la procédure soit pendante devant les juridictions nationales.
En ce qui concerne les trois autres requérants, nous notons qu’ils ont été placés dans la même cellule qu’un autre groupe de prévenus jugés pour association de malfaiteurs. Il ressort des dépositions des requérants et des militaires chargés de leur surveillance que les membres du groupe ayant attaqué les requérants n’étaient pas considérés comme des personnes particulièrement dangereuses ou au comportement imprévisible nécessitant la prise de mesures préventives ou d’isolement pendant le laps de temps où elles attendaient d’être appelées à l’audience. Nous relevons ensuite que, dans leurs dépositions, les requérants ont indiqué avoir été placés, dans l’attente de leur comparution à l’audience, dans la même cellule que ce groupe de prévenus sous la surveillance de militaires avec lesquels s’était engagée une discussion. Nous observons que le comportement agressif inopiné de ces prévenus a été provoqué – ou du moins suscité – par l’objet même de la discussion en question, qui portait sur des sujets d’ordre religieux ou sur des meurtres commis à Malatya.
Nous relevons enfin que, confrontées à l’agression imprévisible des prévenus, les forces de l’ordre sont intervenues immédiatement pour mettre un terme à l’altercation. Les forces de l’ordre, qui ne pouvaient pas objectivement prévoir le comportement agressif de ce groupe de prévenus, ont donc fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour préserver l’intégrité physique des requérants. Après s’être interposées, elles ont fait sortir les intéressés de la cellule pour les protéger (voir, a contrario, Pantea, précité, § 194). Il ressort des faits de l’espèce que, par la suite, les requérants et ce groupe de prévenus n’ont plus été détenus dans la même cellule. Prenant en considération la gravité de la situation, les forces de l’ordre ont présenté les intéressés au médecin du palais de justice, puis au dispensaire, pour qu’ils soient soignés.
A la lumière de ces constatations, nous concluons que les forces de l’ordre, en agissant promptement de manière à mettre un terme à l’échauffourée, ont préservé l’intégrité physique des requérants. Par conséquent, les autorités nationales compétentes n’ont pas failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique des requérants placés sous leur surveillance dans une cellule du palais de justice d’Istanbul ou à bord du véhicule conduit par les forces de l’ordre (voir, a contrario, Pantea, précité, § 195, et, mutatis mutandis, Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 73, 27 mai 2008).
Il s’ensuit que l’article 3 de la Convention n’a pas été violé.
[1]. Hrant Dink, directeur de publication de l’hebdomadaire turco-arménien bilingue Agos, a été abattu le 19 janvier 2007 devant son bureau, à Istanbul.
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