Résolution CM/ResDH(2011)219[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Karapanagiotou et autres contre Grèce
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »))[2],
Vu l’arrêt ci-dessous, transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Nom de l’affaire (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
Karapanagiotou et autres, no 1571/08
28 octobre 2010
28 janvier 2011
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)219
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Karapanagiotou et autres contre Grèce
Affaire KARAPANAGIOTOU et autres contre Grèce (no 15711/08)
Arrêt du 28 octobre 2010 — Définitif le 28 janvier 2011
Bilan d’action du gouvernement grec
Introduction
L’affaire sous-titrée porte sur la violation du droit des requérants à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention et plus particulièrement à la violation du droit d’accès à un tribunal, au motif que les juridictions nationales ont appliqué une disposition spéciale, accordant à l’Etat un privilège en matière de délai pour l’introduction d’une demande de fixation de montant unitaire définitif d’une indemnité d’expropriation.
Constatation de la Cour
La Cour a estimé que l’Etat a bénéficié d’un traitement préférentiel quant au délai d’introduction de la demande en vue de la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité d’expropriation et les requérants ont été placés dans une situation de net désavantage par rapport à l’Etat.
I. Mesures de caractère individuel
Les requérants n’ont pas fait valoir des frais et dépens et leur demande au titre du dommage matériel a été écartée par la Cour au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.
Par conséquent, du point de vue du Gouvernement aucune mesure de caractère individuel ne découle de l’arrêt.
Il. Mesures de caractère général
1.Diffusion /Publication
L’arrêt en question accompagné d’une traduction conforme en grec a été notifié au ministère de la Justice afin que toutes les juridictions impliquées soient dûment informées dans le cadre de l’article 46 para 1 de la Convention. Il a été aussi publié sur le site Internet du Conseil Juridique de l’Etat ).
2.Amendement législatif
Par une nouvelle disposition (art. 12 de la loi 3514/2006), l’article 11 par. 2 du « code des procédures auxquelles l’Etat est partie » (décret réglementaire du 26.6/10.7.1944) fut amendé afin que la suspension des délais pendant la période des vacances judiciaires, soit du 1er juillet au 15 septembre de chaque année, fonctionne au profit non seulement de l’Etat mais des particuliers parties à une procédure judiciaire contre l’Etat aussi.
L’article 11 par. 2 du code des procédures auxquelles l’Etat est partie (décret réglementaire du 26.6/10.7/1944), dispose alors depuis le 20.12.2006 (jour de la mise en vigueur de l’art. 12 de la loi 3514/2006) que, pendant la période des vacances judiciaires, aucun délai ne court à l’encontre de l’Etat ou à l’encontre des autres parties à la procédure et que tout délai qui avait commencé à courir avant les vacances, ainsi que l’examen de témoins, est suspendu.
Cela étant, la question de la suspension des délais au profit de l’Etat pendant la période des vacances judiciaires a été définitivement réglée par la voie législative (voire CM/ResDH(2010)165[3], affaire Platakou c. Grèce) et conformément à la jurisprudence de la Cour et celle des hautes juridictions nationales (voire parmi beaucoup d’autres arrêts 12/2002 de la Cour de cassation, 2808/2002 et 1781/2006 du Conseil d’Etat etc.).
Vu la particularité et le caractère unique de l’affaire sous examen où la Cour a trouvé que « En déclarant que la suspension du délai prévu à l’article 11 par.2 concernait aussi les particuliers expropriés, la Cour de cassation ne faisait que constater l’état du droit à la date de son arrêt, mais ne tirait pas des conclusions quant à la législation applicable au moment où les requérants et l’Etat avaient saisi la cour d’appel », il apparaît difficile qu’une pareille violation soit répétée.
Au vu de tous ces éléments le gouvernement grec considère qu’aucune mesure supplémentaire ne s’impose ni au niveau individuel ni général et que l’arrêt sous examen a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
[3] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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