DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARASOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 71545/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karasová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71545/01) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eva Karasová (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Le 18 juin 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1938 et réside à Prague.
1. Procédure de restitution
5. Le 24 septembre 1991, la requérante intenta auprès du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 8 une action, basée sur la loi no 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, tendant à la restitution d'une maison et d'un terrain confisqués à ses ancêtres juifs par les nazis et nationalisés plus tard. Sa demande était dirigée contre l'Etat tchèque, plus particulièrement contre une entreprise d'Etat qui possédait les biens litigieux ; une société anonyme participant à la privatisation des biens d'Etat se joignit à la procédure en tant que partie intervenante.
6. Le jugement du 26 novembre 1991 déboutant la requérante fut annulé par le tribunal municipal de Prague (městský soud) le 28 février 1992. Le nouveau jugement, daté du 24 janvier 1994 et ordonnant la restitution à la requérante des deux immeubles demandés, fut annulé le 27 février 1995.
7. Le 17 mai 1995, la requérante demanda la récusation d'un juge du tribunal municipal.
8. Le 6 juin 1996, le tribunal d'arrondissement rendit son troisième jugement dans lequel il prescrivit à l'entreprise d'Etat de rendre à la requérante une moitié indivise de la maison et du terrain ; les prétentions de l'intéressée concernant l'autre moitié des biens furent rejetées.
9. Ce jugement fut confirmé par l'arrêt du tribunal municipal du 24 février 1997, passé en force de chose jugée le 4 mai 1997, ce qui eut pour conséquence l'inscription du droit de propriété de la requérante dans le registre cadastral. Considérant que sa décision revêtait une importance juridique cruciale, le tribunal municipal admit qu'un pourvoi en cassation soit formé à l'encontre de son arrêt.
10. Le 12 juin 1997, la requérante se pourvut en cassation auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud), demandant notamment de se voir restituer la totalité des biens litigieux. Les 14 juin 1998, 30 octobre 1998 et 15 février 2000, elle relança l'examen dudit recours.
11. Le 17 avril 2000, la Cour suprême annula l'arrêt du 24 février 1997, considérant qu'il n'était pas susceptible d'être réexaminé car les motifs exposés ne permettaient pas de suivre la logique adoptée par le tribunal. Le dossier fut retourné au tribunal municipal le 27 juin 2000.
12. A l'issue de l'audience tenue le 26 septembre 2000 et après avoir complété les preuves par les décisions relatives aux autres procédures concernant les biens en question, le tribunal municipal rendit son arrêt, passé en force de chose jugée le 26 octobre 2000, par lequel il confirma de nouveau le jugement du 6 juin 1996.
13. Le 21 décembre 2000, la requérante introduisit un recours constitutionnel dans lequel elle se plaignait de la durée et de l'iniquité de la procédure, mettait en cause l'application de la loi faite par les tribunaux et contestait leurs conclusions de lui rendre uniquement une moitié des immeubles ; à ces égards, elle invoquait notamment l'article 6 § 1 de la Convention.
14. Le 12 mars 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, relevant qu'elle n'était pas appelée à réévaluer l'appréciation des preuves par les tribunaux inférieurs et considérant que la durée de procédure ne constituait pas à elle seule la violation des droits invoqués par la requérante, notamment si les parties au procès s'étaient prévalues de leurs droits procéduraux et avaient usé des différentes voies de recours.
15. Ce n'est qu'en 2001 que l'entreprise d'Etat aurait permis à la requérante de jouir de la moitié des immeubles qui lui avait été adjugée.
2. Autres procédures (avec intervention volontaire de la requérante) concernant les biens litigieux
16. Le 27 février 1996, l'entreprise d'Etat figurant en tant que défendeur dans la procédure de restitution engagea une procédure à l'encontre de la société anonyme (enregistrée à titre illégitime, depuis 1993, comme propriétaire des biens litigieux), tendant à faire constater son droit d'exploitation sur les biens revendiqués par la requérante.
Le 12 mai 1998, sa demande fut accueillie par le tribunal d'arrondissement de Prague 8 ; la décision fut confirmée par le tribunal municipal de Prague le 9 novembre 1999.
17. Le 28 avril 1998, l'Etat tchèque intenta à l'encontre de la société anonyme une action en constatation du droit de propriété sur une moitié indivise des biens litigieux, faisant valoir que la société était inscrite dans le cadastre à titre illégitime, étant donné que les biens d'Etat concernés par une demande de restitution ne pouvaient pas faire l'objet d'une privatisation.
Le 30 novembre 1998, le tribunal d'arrondissement donna raison à l'Etat ; son jugement fut confirmé par le tribunal municipal le 21 septembre 1999. En raison d'un vice de procédure, l'arrêt du tribunal municipal fut annulé par la Cour suprême le 27 février 2001 ; un nouvel arrêt confirmatif du tribunal municipal date du 4 septembre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
18. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante n'a saisi la Cour constitutionnelle qu'après la fin de la procédure litigieuse, empêchant celle-ci de prévenir d'éventuels retards. Par ailleurs, elle n'a introduit le recours hiérarchique qu'en 1998, soit sept ans après le début de la procédure.
20. La requérante s'y oppose, alléguant que les recours disponibles en droit interne sont dépourvus d'efficacité.
21. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 55-69, CEDH 2003‑VIII). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
22. La Cour constate enfin que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
23. Le Gouvernement note que la période à considérer n'a débuté que le 18 mars 1992, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque. Quant à la fin de cette période, il affirme qu'elle s'est terminée le 26 octobre 2000, date à laquelle l'arrêt de la juridiction d'appel rendu le 26 septembre 2000 est passé en force de chose jugée. Puis, il n'est pas possible selon le Gouvernement d'y inclure la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle car, étant donné que le recours constitutionnel de la requérante a été dès le début manifestement mal fondé et s'apparentait plutôt à un appel, il n'était pas raisonnablement possible de s'attendre à ce que la procédure devant la Cour constitutionnelle puisse avoir un impact sur les droits que la requérante avait fait valoir devant les tribunaux inférieurs.
24. La requérante combat cette thèse, considérant que le respect du « délai raisonnable » ne peut être apprécié qu'à la lumière du déroulement réel de la procédure et que son recours constitutionnel était justifié.
25. La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où la procédure, engagée le 24 septembre 1991, se trouvait.
En revanche, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel la procédure litigieuse s'est terminée le 26 octobre 2000. Elle note que la Cour constitutionnelle tchèque a pour tâche de vérifier le respect des droits fondamentaux et de remédier, le cas échéant, aux violations de ceux-ci. Dès lors, si elle avait conclu à la violation du droit à un procès équitable invoqué par la requérante, elle aurait pu annuler les décisions rendues auparavant et renvoyer l'affaire devant les tribunaux inférieurs. L'argument du Gouvernement concernant le caractère manifestement mal fondé du recours constitutionnel de la requérante est donc dénué de pertinence car l'on ne saurait d'avance spéculer sur l'issue de la procédure portant sur ce recours. Il s'ensuit que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle est à inclure dans la période à considérer par la Cour.
26. S'étant donc terminée le 12 mars 2001, la procédure litigieuse a duré presque neuf ans, ayant auparavant été pendante depuis six mois, et ce pour quatre instances dont deux ont examiné l'affaire à trois, voire quatre reprises.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
27. Le Gouvernement note d'abord que le dossier judiciaire pertinent lui est inaccessible en raison de l'archivage provisoire des dossiers après les incendies de 2002. Il soutient néanmoins que l'affaire présentait une grande difficulté due à la complexité des preuves, concernant notamment la succession dans la famille de la requérante, et à celle de l'appréciation juridique. De surcroît, eu égard à la privatisation parallèle des biens d'Etat, une société anonyme avait été par erreur enregistrée en tant que propriétaire des biens revendiqués par l'intéressée ; l'affaire a donc été compliquée par deux autres procédures relatives aux biens litigieux.
Selon le Gouvernement, il faut également prendre en compte le fait que les parties au procès introduisaient régulièrement les voies de recours qui étaient à leur disposition et que la requérante elle-même est restée inactive pendant plus de sept ans. Pour leur part, les juridictions nationales n'auraient pas été à l'origine des retards et l'on ne saurait dire que la durée globale de la procédure ait été déraisonnable, malgré quelques doutes soulevés par la durée de la procédure de cassation.
28. La requérante affirme que son affaire n'a pas été complexe, étant donné qu'elle était la seule à revendiquer la restitution des biens concernés et qu'elle avait soumis tous les documents nécessaires. Elle soutient que le rassemblement des preuves a pris fin dès 1993 et que les complications, liées notamment à l'enregistrement des données incorrectes dans le cadastre et à la conduite de deux autres procédures étaient imputables uniquement aux autorités nationales. L'intéressée s'oppose également à l'allégation du Gouvernement, selon laquelle elle est restée passive pendant plus de sept ans ; elle affirme s'être toujours conformée aux demandes du tribunal et avoir usé de tous les moyens susceptibles d'accélérer la procédure.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73). Elle note par ailleurs que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention (Palaska c. Grèce, no 8694/02, § 19, 19 mai 2004).
30. La Cour considère que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été à l'origine des retards ; à cet égard, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré parti de divers recours que le droit interne lui offrait pour la défense de ses droits. En revanche, le comportement des autorités nationales n'est pas exempt de critique. Sur ce point, il convient de noter le laps de temps écoulé entre l'annulation du premier jugement intervenue le 28 février 1992 et l'adoption du deuxième jugement le 24 janvier 1994, entre l'annulation de celui-ci le 27 février 1995 et le troisième jugement du 6 juin 1996, ainsi que la carence de la Cour suprême ayant mis presque trois ans à statuer sur le pourvoi en cassation de la requérante.
31. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure de restitution suivie en l'espèce.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1. Sur le grief tiré de l'iniquité de la procédure
32. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. A cet égard, elle attribue le refus des tribunaux de lui adjuger la totalité des immeubles à une interprétation incorrecte de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire.
Le Gouvernement s'y oppose, faisant valoir que les tribunaux ont dûment examiné les arguments des parties et suffisamment motivé leurs décisions.
33. La Cour rappelle que l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
34. En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6 § 1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. La requérante, représentée par un avocat dans la procédure interne, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et de s'exprimer sur les preuves administrées.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief concernant la violation du droit au respect des biens
35. La requérante se plaint des répercussions négatives de la durée de la procédure sur son droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1, alléguant qu'elle était pendant dix ans empêchée de jouir de ses biens.
36. Le Gouvernement note que le droit de propriété de la requérante n'a été constitué qu'à l'issue de la procédure litigieuse, et uniquement sur une moitié des biens revendiqués, tandis qu'auparavant la requérante se trouvait dans la position de simple demandeur. A la suite de l'arrêt du 24 février 1997, l'intéressée a été inscrite dans le cadastre en tant que copropriétaire des biens concernés ; cependant, la remise physique d'une moitié indivise des immeubles n'étant pas possible, il incombait à la requérante de faire déterminer l'exercice de ses droits de copropriétaire soit par le biais d'un accord conclu avec l'autre copropriétaire, soit par la voie judiciaire. Enfin, se référant à la jurisprudence de la Cour (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 32, 26 octobre 1999 ; Versini c. France, no 40096/98, § 35, 10 juillet 2001), le Gouvernement soutient que les répercussions patrimoniales de la durée excessive d'une procédure ne constituent pas une violation de l'article 1 du Protocole no 1, mais sont seulement la conséquence de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
37. La requérante objecte d'abord que les décisions rendues en l'affaire n'avaient qu'un effet déclaratoire ; puis, elle fait valoir qu'elle ne pouvait exercer ses prérogatives de propriétaire ni après la décision du 24 février 1997, sa demande d'exécution ayant été rejetée au motif que cet arrêt portait sur une moitié « indivise » et non sur un bien réellement divisé. Ce n'est qu'en 2001 qu'elle a obtenu la jouissance de sa part des immeubles.
38. La Cour note que le droit de propriété de la requérante sur les biens en question faisait l'objet de la procédure litigieuse et n'a été constitué que par l'arrêt du 24 février 1997, passé en force de chose jugée le 4 mai 1997 ; en sus, cet arrêt a plus tard été annulé par la Cour suprême pour être re-confirmé le 26 septembre 2000.
39. En ce qui concerne l'impossibilité pour la requérante de bénéficier jusqu'en 2001 de l'usage de sa propriété, la Cour retient l'argument avancé par le Gouvernement selon lequel c'était à la requérante d'entreprendre des démarches afin de régler ses rapports avec l'autre copropriétaire. La Cour relève également que la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son recours constitutionnel datant du 21 décembre 2000.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 5 millions de couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 159 000 euros (EUR), montant censé correspondre au manque à gagner résultant de l'impossibilité de louer sa propriété pendant dix ans. Pour étayer sa demande, elle soumet à la Cour un rapport d'expertise en construction, qui chiffre la valeur administrative des biens litigieux à 24 789 650 CZK, et allègue que selon les experts, le loyer annuel s'élève à 2 % du prix de l'immeuble.
Elle demande également 1 million de CZK (environ 31 700 EUR) au titre du dommage moral qu'elle aurait subi, alléguant entre autres que la procédure a contribué à la dégradation de son état de santé,
42. Le Gouvernement note d'abord que seule une moitié indivise des immeubles a été adjugée à la requérante et s'oppose à sa supposition que la restitution aurait dû se réaliser dès l'introduction de la demande en 1991. Il conteste également le calcul du dommage matériel, considérant que la valeur administrative de l'immeuble est sans rapport avec la question du manque à gagner. Par ailleurs, s'il y a eu un manque à gagner depuis 1997, c'est avec l'autre copropriétaire que la requérante aurait dû régler la question.
Quant à la somme demandée par l'intéressée au titre du préjudice moral, le Gouvernement la juge exagérée et dépourvue de fondement raisonnable.
43. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d'infraction à la Convention. Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
44. Dans ses observations initiales, la requérante n'a pas sollicité le remboursement des frais et dépens, ce que le Gouvernement approuve. Cependant, dans ses observations complémentaires admises au dossier sur décision du président de la chambre, elle a demandé la somme de 50 000 CZK (1 585 EUR), censée correspondre aux honoraires de ses avocats.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
46. En l'espèce, la requérante n'a produit aucun justificatif ni n'a présenté les éléments permettant de calculer les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée de la Convention. Elle n'a pas été représentée dans la procédure devant la Cour.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la requérante de somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy