Résolution CM/ResDH(2013)106
Karatas et Sari contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête n° 38396/97, arrêt du 16 mai 2002, définitif le 16 août 2002)
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2013,
lors de la 1172e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée,
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)554) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Karatas et Sari contre France (n°38396/97)
Arrêt du 16 mai 2002 devenu définitif le 16 août 2002
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne la violation du droit des requérants à un procès équitable. Par un jugement rendu par défaut du 6 février 1997, le tribunal correctionnel condamna les requérants, en fuite, sans entendre leurs avocats présents à l'audience. La Cour européenne a considéré qu'il appartenait au tribunal de donner l'occasion aux avocats présents, de défendre leurs clients et a conclu à la violation de l'article 6§3c).
- Mesures de caractère individuel
- Le paiement de la satisfaction équitable
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Dans cette affaire, la Cour a alloué conjointement aux requérants la somme de 4 600 euros au titre des frais et dépens. Compte tenu de l'absence de transmission par les requérants ou leur avocat des documents permettant le versement de cette somme à leur profit, ces derniers ont été informés que les sommes dues seraient consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Une somme de 2 300 € majorée des intérêts de retard a ainsi été consignée à l'attention de chaque requérant le 26 octobre 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
En vertu des articles 489 et 492 du code de procédure pénale, les requérants peuvent faire opposition au jugement rendu par défaut. Le jugement serait anéanti ab initio.
Mesures de caractère général
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- 1. Sur la diffusion
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L'arrêt Karatas et Sari a été diffusé au ministère de la justice. Il a fait l'objet de différents commentaires, notamment au sein de la Revue de droit public, 2003, n° 3, p. 689-724 et du Journal du droit international 2003, n° 2, p. 506-580. Il est également disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance ».
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- 2. Sur les autres mesures générales
- La Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a complété l'article 410 du code de procédure pénale qui dispose que si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Cette disposition législative est de nature à prévenir toute violation similaire à celle constatée dans l'arrêt en cause.
- Par conséquent, le gouvernement estime que l'arrêt a été exécuté.
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