QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARATAY c. TURQUIE
(Requête no 36596/97)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
28 octobre 2003
Cet arrêt est définitif Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karatay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36596/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mehmet Emin Karatay et Şeyhmus Poyraz (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, M. E. Karatay, est représenté par Me I. Kavak, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient avoir été victimes d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention du fait qu'ils n'avaient pas été « aussitôt » traduits devant un juge.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 16 novembre 1999, la Cour (première section) a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention au Gouvernement en tant qu'il concerne M. E. Karatay et de déclarer la requête irrecevable dans le chef de Ş. Poyraz.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 17 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'affaire.
8. Les 13 mars et 11 juin 2003, respectivement, le requérant M. E. Karatay et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Le requérant, Mehmet Emin Karatay, est un ressortissant turc, né en 1963. A l'époque des faits, il résidait à Izmir.
10. Le 9 juillet 1996, le requérant, soupçonné d'activités séparatistes contre l'État, fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de la sûreté d'İzmir.
11. Le 17 juillet 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), le requérant fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
12. Le 2 août 1996, le procureur inculpa le requérant d'appartenance à l'organisation illégale, PKK.
EN DROIT
13. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. A cet égard, il invoque l'article 5 § 3 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Solution à laquelle les parties sont parvenues
15. Le 11 juin 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 22 mai :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Emin Karatay la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de [l'arrêt] de la Cour rendue conformément à [l'article 39] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
16. Le 13 mars 2003, le représentant du requérant avait également fait parvenir à la Cour la déclaration suivante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Emin Karatay la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 §§ 3 et 4 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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