Résolution CM/ResDH(2023)253
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Karatekin contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21807/08
KARATEKİN
15/01/2019
15/01/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’incapacité des tribunaux à invoquer des motifs pertinents et suffisants dans le contrôle de la légalité du licenciement d’un agent public pour avoir publié un communiqué de presse au nom d’une ONG dont il est membre (article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- des mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)520) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision administrative attaquée a été annulée à l’issue de la réouverture de la procédure ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe Kula (20233/06), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation des mesures générales par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe Kula c. Turquie ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.