DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARATEPE c. TURQUIE
(Requête no 41551/98)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karatepe c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41551/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Şükrü Karatepe (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 31 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date à laquelle le Protocole à la Convention est entré en vigueur (article 5 § 2 du Protocole no 11)
3. Le requérant est représenté par Me C. Şanli, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
4. Le 30 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1949 et réside à Kayseri.
6. Il était membre du parti Refah Partisi (Parti de la Prospérité, ci-après « le Refah ») et occupait le poste de maire de Kayseri au moment des faits.
7. Le 25 octobre 1996, lors d'une réunion de presse, le requérant tint les propos suivants :
« Maître Erbakan n'est pas laïc au sens où on l'entend en Turquie. Moi non plus, je ne suis pas laïc. Maître Erbakan n'est pas kémaliste (...) Je ne le suis pas davantage. Mais ce sont les attributs du politicien en Turquie. Vous construisez un beau bâtiment, on vous dit « mais il manque le portrait [d'Atatürk] ». Alors nous accrochons le portrait. C'est à dire qu'il s'agit d'un accessoire. (...) D'autre part, le Refah ne remettra plus à l'ordre du jour ses messages islamiques, qu'il exposait très nettement, par réaction, à l'époque où il en était à 3 % ou 5 % [de votes]. Le Refah s'adaptera davantage aux couleurs de l'endroit où il se trouve. Les gens raisonnables, qui dirigeront la Turquie par une politique réaliste, respecteront des principes. (...) Il y a des lois. Tant que celles-ci sont en vigueur, elles lient tout un chacun (...) »
8. Le 10 novembre 1996, lors d'une réunion du Refah, le requérant prononça un discours, dont certains passages se lisent comme suit :
« Les forces dominantes disent « ou bien vous vivez à notre manière, ou bien nous allons semer la discorde et la corruption chez vous. » De ce fait, même les ministres du Refah n'osent pas révéler leur vision du monde au sein de leur ministère. Ce matin, moi aussi, j'ai assisté à une cérémonie, du fait de mon titre officiel. En me voyant ainsi vêtu, avec toute cette parure, ne croyez surtout pas que je suis laïc. Dans cette période où notre croyance est insultée, qu'elle est blasphémée, c'est malgré moi, que j'ai dû assister à une cérémonie alors que mon cœur a saigné. Le premier ministre, les ministres, les députés peuvent avoir certaines obligations. Mais vous, vous n'avez aucune obligation. Ce système doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Que les musulmans préservent la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux ».
9. Ces propos furent ainsi relatés dans un communiqué de presse :
« Etant obligés d'assister à cette cérémonie (concernant celle du 10 novembre), où on insultait notre croyance, nos valeurs, alors que nous saignions intérieurement, nous étions obligés d'assurer notre présence, ce régime de torture doit être changé, ce régime, qui est l'épave d'un régime de parti unique, hors du temps, qui voit les hommes comme des esclaves, qui n'a aucune considération pour les électeurs qui choisissent leurs dirigeants avec leur voix, doit changer (...) Les musulmans ! ne perdez jamais cette obsession, cette haine et cette croyance. »
10. Par un acte d'accusation du 25 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Ankara inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion, infraction prévue à l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait des discours susmentionnés. Les passages des discours des 25 octobre et 10 novembre 1996 furent mentionnés, entre autres, dans l'acte d'accusation.
11. Le 13 novembre 1996, dans ses dépositions recueillies par le procureur de la République, le requérant affirma qu'il avait été interpelé par deux maires de districts appartenant à sa communauté urbaine avant d'entrer dans la salle de réunion. Il avait en particulier été embarrassé par leurs reproches de ne pas avoir respecté ses promesses et de ne pas avoir pu les honorer en raison des difficultés bureaucratiques liées aux différents ministères. C'est sous l'emprise de sentiments de honte et de tristesse qu'il avait ensuite prononcé son discours mais, à aucun moment, il n'avait voulu insulter ou critiquer Atatürk ; son but était de critiquer la bureaucratie qui l'empêchait de résoudre les problèmes de ses citoyens. Il n'avait pas préparé son discours et avait prononcé ces phrases spontanément ; il n'avait aucune intention de commettre une infraction à la législation en vigueur, étant lui-même un professeur de droit constitutionnel.
12. Par un arrêt rendu le 9 octobre 1997, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'à une amende de 420 000 livres turques, sur le fondement de l'article 312 § 2 du code pénal.
13. Devant la Cour de Cassation, le requérant réitéra sa défense en ajoutant qu'il s'était excusé par l'intermédiaire de la télévision pour avoir prononcé son discours et les mots « haine et vengeance ».
14. La Cour de cassation confirma l'arrêt le 10 décembre 1997. Dans les motifs de son arrêt, elle cita en particulier le communiqué de presse (paragraphe 8 ci-dessus) estimant qu'en autorisant sa publication le requérant renforçait sa volonté et sa détermination. De plus, il se servait de son statut de maire pour influencer et exploiter les sentiments religieux de ses électeurs appartenant à un groupe socioculturel populaire.
15. Par un arrêt du Conseil d'État rendu le 10 février 1998, le requérant fut déchu de sa fonction de maire.
16. Il fut incarcéré le 24 avril 1998 et libéré sous condition le 17 septembre 1998.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l'époque des faits se lisaient ainsi :
Article 312
« Incitation non publique à l'infraction
Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié d'infraction par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci sont commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311 »
Article 311 § 2
« Incitation publique à l'infraction
(...)
Si l'incitation à l'infraction est faite par des moyens de communication de masse quels qu'ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse –, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d'emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...) »
Par les lois no 4744 du 6 février 2002 et no 5237 du 26 septembre 2004, l'article 312 de l'ancien code pénal fut amendé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue principalement que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002 et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
21. Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour d'infractions contre la « sûreté » de l'État, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 14 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint que la condamnation prononcée à son encontre par la cour de sûreté de l'État a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14.
La Cour, qui n'aperçoit aucun argument nécessitant un examen séparé du grief tiré de l'article 14 de la Convention, examinera le grief du requérant uniquement sous l'angle de l'article 10, lequel, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
24. La Cour constate que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit faire l'objet d'un examen au fond. Il convient donc de le déclarer recevable.
25. La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10, tels qu'elle les a exposés notamment dans l'arrêt Erbakan c. Turquie (no 59405/00, §§ 55-57, 6 juillet 2006). La présente affaire se caractérise notamment par le fait que le requérant a été sanctionné pour des déclarations qualifiées par les juridictions internes de « discours de haine ». A cet égard, la Cour souligne que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte que, en principe, on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003-XI).
26. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi – l'article 312 du code pénal ‑ et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui ainsi que la prévention du crime, au sens de l'article 10 § 2. En l'occurrence, le différend concerne la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Selon le requérant, sa condamnation ne se justifiait point. Il avait prononcé les propos litigieux sous l'influence de sentiments de honte et de tristesse pour n'avoir pas été capable de tenir ses promesses à l'égard de ses administrés ; son but était de critiquer la bureaucratie qui l'empêchait de résoudre les problèmes de ses concitoyens. De plus, il s'était excusé devant les télévisions d'avoir utilisé le mot «haine ».
28. Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant, en raison de ses propos, se justifiait au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention.
29. En l'espèce, le discours du requérant comprend deux épisodes : dans le premier, il exprime sa position individuelle vis-à-vis de la laïcité (paragraphe 6 ci-dessus). Dans le second, il appelle, en tant que maire d'une grande ville, ses administrés à prendre position : « (...) ainsi vêtu, avec toute cette parure[1](...) c'est malgré moi que j'ai dû assister à une cérémonie. Mais vous, vous n'avez aucune obligation. Ce système doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Que les musulmans préservent la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux » (paragraphe 7 ci-dessus), avant de les encourager à ne jamais perdre « (...) cette obsession, cette haine et cette croyance. » (paragraphe 8 ci-dessus).
30. On peut considérer que de tels propos tenus par un homme politique notoire lors d'un rassemblement public révèlent davantage une vision de la société structurée exclusivement autour des valeurs religieuses et paraissent ainsi difficilement conciliables avec le pluralisme qui caractérise les sociétés actuelles où se confrontent les groupes les plus divers (voir, dans le même sens, Erbakan précité, § 62). En particulier, en appelant les citoyens à préserver « (...) la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux » (paragraphe 7 ci-dessus), contre une autre partie de la population, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de la liberté d'expression. En tout état de cause, il est sous-entendu, sans équivoque, qu'il s'agit d'une incitation à la désobéissance aux lois laïques de l'Etat turc. Ces propos pourraient difficilement passer pour compatibles avec l'esprit de tolérance et vont à l'encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu'exprime le Préambule à la Convention (voir notamment, Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003‑XI (extraits)). Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l'intéressé à la liberté d'expression, d'autant plus que, en sa qualité de maire d'une ville importante, il avait un rôle auprès du public, qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek c. Turquie (no 1), précité, § 63, et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, § 46). Elle rappelle que le simple fait que des « informations » ou des « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence car est en jeu, dans le cas présent, un discours de haine faisant l'apologie de la violence (Sürek (no 1) précité, § 62).
31. Certes, la Cour reconnaît la sévérité de la peine infligée au requérant, à savoir une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'une amende de 420 000 livres turques. Elle rappelle toutefois avoir estimé que l'inscription dans le droit interne de sanctions dissuasives peut se révéler nécessaire lorsqu'un comportement atteint le niveau de celui constaté ci-dessus et devient intolérable en ce qu'il constitue la négation des principes fondateurs d'une démocratie pluraliste (Gündüz, décision précitée). Par ailleurs, eu égard notamment au fait que l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle le 17 septembre 1998, après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quatre mois et demi environ, la Cour estime que la gravité de la sanction infligée en l'espèce ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la prévention de l'incitation publique au crime (Güzel c. Turquie (no 1), (déc.), no 54479/00, du 20 septembre 2005).
32. En conclusion, l'ingérence litigieuse était conforme à l'article 10 § 2 de la Convention.
33. Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 20 000 francs français (FRF) [environ 3 048 euros (EUR)] au titre du préjudice moral et 6 000 000 FRF [environ 914 634 EUR] au titre du préjudice matériel en raison de manque à gagner correspondant aux émoluments qu'il aurait perçus en sa qualité de maire s'il n'avait pas été déchu de son mandat.
36. Le Gouvernement conteste ces montants et se réfère à l'arrêt Çıraklar précité (§ 82).
37. S'agissant de la perte de revenus alléguée par le requérant, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la déchéance de son poste de maire étant, ainsi qu'il a été relevé dans la décision du 30 mars 2006 sur la recevabilité prise dans la présente affaire, la conséquence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la dissolution du Refah Partisi. Quant au dommage moral réclamé, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande 20 000 FRF [environ 3 048 EUR] pour les frais et dépens. Il ne soumet aucun justificatif à ce titre.
39. Le Gouvernement conteste le montant réclamé.
40. La Cour juge en équité qu'il y a lieu d'accorder au requérant une somme de 500 Euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 de la Convention ;
5. Dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui accorde 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Zagrebelsky.
F.T.
F.E.P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY
Je regrette de n'avoir pas pu partager la conclusion de la majorité de la Chambre en ce qui concerne le grief soulevé sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
Selon l'arrêt, le requérant se serait livré à un discours de haine et, ce faisant, il ne pourrait prétendre à la protection de sa liberté d'expression.
Pour justifier mon vote contraire et pour expliquer mon opinion que, dans la présente affaire, il aurait fallu trouver une violation de l'article 10, il n'est pas nécessaire de reprendre les nombreuses affirmations que l'on trouve dans les arrêts de la Cour à propos de l'importance de la liberté d'expression, particulièrement à propos du débat politique. Il n'est pas non plus utile de reprendre les arguments selon lesquels la portée des libertés doit être reconnue dans son ampleur maximale, tandis que les exceptions doivent être interprétées de façon restreinte.
Dans le discours du requérant (professeur de droit constitutionnel de son état) ce qui touche au domaine du «discours de haine» est la phrase qu'il a prononcé à la fin de certains propos de nature politique, qui mettaient en cause, avec une certaine virulence, des aspects de la «laïcité» de l'Etat turc. Il n'est pas nécessaire de partager la position de l'orateur, qui revendique d'être ni laïc, ni kémaliste, pour être d'avis que cette critique entre dans le champ de la liberté d'expression. Cette liberté a dû être introduite dans les Constitutions et dans la Convention justement pour assurer que même les opinions qui dérangent la majorité des citoyens, le gouvernement et ceux qui, par leur influence, orientent l'opinion publique, puissent être exprimées sans entraves. C'est pour cette raison que je trouve inquiétant l'arrêt au paragraphe 30, où l'on peut lire que « de tels propos tenus par un homme politique notoire lors d'un rassemblement publique révèlent davantage une vision de la société structurée exclusivement autour des valeurs religieuses et paraissent ainsi difficilement conciliables avec le pluralisme qui caractérise les sociétés actuelles où se confrontent les groupes les plus divers... » et plus loin que « ces propos pourraient difficilement passer pour compatibles avec l'esprit de tolérance et vont à l'encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu'exprime le Préambule à la Convention... ». A mon sens, c'est justement dans cet esprit d'ouverture et de tolérance qu'il aurait fallu conclure que le requérant pouvait bien se prévaloir de la liberté d'exprimer ses opinions.
Toutefois, le requérant a conclu son discours (qui n'avait pas été préparé à l'avance) en invitant les musulmans à cultiver la hargne, la rancune, la haine qu'ils ont en eux. Une certaine exagération rhétorique est présente. Mais j'admets que le contexte de temps et de lieux donne à cette phrase un sens et peut-être une efficacité dangereuse, qui la fait sortir du champ de la liberté d'expression protégé par l'article 10. Le requérant lui-même s'en est d'ailleurs excusé au cours d'une émission télévisée (paragraphe 13 de l'arrêt).
Une réaction de la part de l'Etat était par conséquent admissible. Cela étant, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an (dont quatre mois et demi effectivement purgés en prison) et à une amende de 420.000 livres turques. En tenant compte de la jurisprudence de la Cour, à mon avis, l'interférence subie par le requérant dans l'exercice de sa liberté d'expression, à cause de la gravité de la sanction pénale, apparaît disproportionnée et donc non nécessaire dans un Etat démocratique.
[1] Référence aux vestimentaires laïques
Full & Egal Universal Law Academy