DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARATEPE ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2009
DÉFINITIF
07/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karatepe et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04) dirigées contre la République de Turquie et dont dix-sept ressortissants de cet Etat, dont les noms et les lieux de résidence figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour les 21 et 22 juillet 2004, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes O. Ersoy et A.T. Ocak avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 12 août 2003, d’après la transcription par la police d’une cassette vidéo, un groupe d’une quarantaine de personnes, dont les requérants, s’était réuni à 13 h 03 sur une place publique, sur les rails du tramway, à Taksim (Istanbul) afin de participer à une manifestation, organisée par l’association Halkevleri (« les maisons du peuple ») et la Coordination des étudiants des universités de Turquie, au cours de laquelle une déclaration de presse pour protester contre l’envoi de troupes en Irak était prévue. Les policiers, après avoir à plusieurs reprises sommé les manifestants de se disperser en raison de l’illégalité de leur rassemblement, les arrêtèrent de manière musclée au moyen de spray au poivre. Sous le contrôle des forces de l’ordre, à 13 h 08, les requérants furent placés en garde à vue dans les fourgons de police avant d’être conduits à la direction de la sûreté d’Istanbul. Aux dires des requérants, les policiers auraient continué à les frapper, à les insulter, à les tirer par les cheveux à l’intérieur des véhicules. Les requérantes de sexe féminin auraient été violentées sexuellement.
5. Les rapports médicaux du 12 août 2003 indiquèrent diverses ecchymoses et égratignures sur les corps des requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan. Quant à Sevinç Hocaoğulları, Serpil Ocak, Metin Saygın, İrfan Karcıağa, Gizem Aytaş, Ali Ergin Demirhan, Fatma Demirbaş et Derya Gazioğlu, les rapports médicaux les concernant n’indiquèrent aucune trace de coups ni de violence sur leur corps.
6. Le 13 août 2003, tous les requérants furent mis en liberté par le parquet.
A. La plainte des requérants contre les policiers pour mauvais traitements
7. Le 8 octobre 2003, les requérants déposèrent une plainte pénale devant le parquet de Beyoğlu contre les policiers auteurs présumés des mauvais traitements.
8. A la demande du parquet, la présidence de la médecine légale auprès du ministère de la Justice établit un compte rendu, lequel confirma les rapports médicaux délivrés le jour de l’incident par les hôpitaux civils où les requérants avaient été examinés. Ce compte rendu, daté du 5 décembre 2003, conclut que les traces de coups et blessures indiquées sur les corps des requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan, sans mettre leur vie en danger, auraient nécessité des arrêts de travail allant d’un à deux jours. L’absence de traces de mauvais traitements sur les corps des autres requérants fut confirmée dans ce document.
9. Le 8 janvier 2004, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Dans sa décision, il précisa que les requérants avaient organisé une manifestation illégale dans la rue İstiklal. Comme ils n’avaient pas obtempéré aux sommations lancées par les policiers, ceux-ci s’étaient trouvés contraints de faire usage de la force pour disperser la manifestation, en vertu de l’article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publique. Le parquet conclut en conséquence que l’utilisation de la force était autorisée par la loi et ne constituait pas une infraction.
10. Par un arrêt du 13 avril 2004, notifié aux requérants le 24 mai 2004, le président de la cour d’assises d’Istanbul confirma l’ordonnance de non-lieu.
B. L’action publique contre les requérants
11. Le 26 septembre 2003, le parquet entama une action pénale devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu à l’encontre de trente-cinq manifestants, dont les requérants, pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Les noms des témoins oculaires et la cassette vidéo concernant l’incident furent versés au dossier de l’enquête judiciaire.
12. Le 18 février 2004, le tribunal correctionnel de Beyoğlu prononça l’acquittement des manifestants pour absence d’éléments répréhensibles, au vu des amendements législatifs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques prévoit en cas de manifestation illégale le pouvoir d’intervention de la police, si nécessaire par la force, pour disperser les manifestants après les avoir sommés de mettre fin au rassemblement.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
14. Vu les similitudes que présentent les affaires, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur arrestation musclée sur une place publique. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants n’ont pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d’obtenir des dommages et intérêts.
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne les requérants Sevinç Hocaoğulları, Serpil Ocak, Metin Saygın, İrfan Karcıağa, Gizem Aytaş, Ali Ergin Demirhan, Fatma Demirtaş et Derya Gazioğlu
17. La Cour note qu’avant leur placement dans les locaux de la direction de la sûreté, les requérants Sevinç Hocaoğulları, Serpil Ocak, Metin Saygın, İrfan Karcıağa, Gizem Aytaş, Ali Ergin Demirhan, Fatma Demirbaş et Derya Gazioğlu ont été examinés par un médecin légiste, lequel n’a décelé aucune trace de coups et violence sur leur corps. Puis, dans son rapport du 5 décembre 2003, le médecin légiste a confirmé les conclusions du premier rapport (paragraphes 5 et 8 ci-dessus).
18. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les traitements dénoncés doivent atteindre un minimum de gravité, l’appréciation de ce minimum étant relative par essence.
19. En ce qui concerne tout d’abord la question de l’utilisation du spray au poivre, la Cour note que celle-ci peut causer certains désagréments ; toutefois, aucun rapport médical n’a été soumis à la Cour, en particulier un rapport attestant les effets néfastes que les requérants affirment avoir subis après avoir été exposés au gaz (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 25, CEDH 2006‑...).
20. Bien que les requérants aient allégué avoir été affectés par les traitements subis lors de leur arrestation, ils ne présentent aucun élément à l’appui de leurs allégations permettant de conclure que les conséquences en question ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3. Les intéressés, qui ont été relâchés le lendemain de leur arrestation, n’ont pas cherché non plus à se faire examiner par un autre médecin (Kılıçgedik c. Turquie (déc.), no 55982/00, 1er juin 2004). Bref, il n’existe aucun élément ou commencement de preuve à l’appui de leurs allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Oya Ataman, précité, § 26, et Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, § 15, 7 octobre 2008).
21. Il s’ensuit que ce grief, pour autant qu’il concerne Sevinç Hocaoğulları, Serpil Ocak, Metin Saygın, İrfan Karcıağa, Gizem Aytaş, Ali Ergin Demirhan, Fatma Demirbaş et Derya Gazioğlu, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne les requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan
22. Les requérants estiment avoir respecté les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
23. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer et de rejeter cette exception (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève aucune circonstance dans la présente affaire pouvant l’amener à déroger à ses conclusions antérieures.
24. La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 de la Convention, pour autant qu’il concerne Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Les requérants maintiennent leur version des faits.
26. Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
27. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII et Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 47, 1er juillet 2004). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment lorsque celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
28. En l’espèce, la Cour constate d’abord que le Gouvernement ne s’oppose pas au fait que le groupe de manifestants a été placé en garde à vue manu militari (paragraphe 4 ci-dessus). Dans ce contexte le fardeau de preuve revient au Gouvernement qui doit démontrer que l’utilisation de la force était indispensable et non excessive (Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 31, 29 novembre 2007).
29. La Cour relève ensuite que nul ne conteste les origines des blessures indiquées dans les certificats médicaux.
30. Enfin, il ressort du compte rendu dressé par le médecin légiste près le ministère de la Justice que les requérants susmentionnés (paragraphe 24 ci-dessus) présentaient des séquelles ayant nécessité des arrêts de travail d’un à deux jours. Au vu de ces éléments, la Cour admet que les requérants ont subi des traitements ayant dépassé le minimum de gravité exigé par la jurisprudence (Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 54, 8 juillet 2008).
31. La Cour constate que le Gouvernement n’a pas démontré les circonstances exactes de leur arrestation et la proportionnalité de la force utilisée. Dès lors, elle estime les violences commises par les forces de l’ordre disproportionnées, en raison des séquelles nécessitant des arrêts de travail. Elle relève, de plus, qu’il n’est pas allégué que les requérants s’étaient montrés violents et qu’ils avaient provoqué une intervention musclée.
32. Quant à la procédure pénale instruite par le parquet, la Cour observe que celui-ci s’était contenté de se référer aux prescriptions de l’article 24 de la loi no 2911 qui prévoit l’intervention policière aux manifestations (paragraphe 9 ci-dessus), sans pour autant examiner la proportionnalité de la force utilisée contre les manifestants.
33. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.
35. La Cour observe d’abord que la garde à vue des requérants a pris fin le 13 août 2003, alors que les requêtes ont été introduites les 21 et 22 juillet 2004. L’examen de l’affaire ne permettant de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois, cette partie de la requête doit être considérée comme tardive et être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association, dans la mesure où la manifestation a été empêchée par la police et où ils ont été poursuivis au pénal pour y avoir participé. Ils dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Convention. La Cour décide d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 11 ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, (...)
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
37. La Cour observe que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare recevable.
38. Le Gouvernement fait savoir que la réunion en question était illégale dès lors qu’elle n’avait pas été préalablement déclarée aux autorités compétentes. Il rappelle que le deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention apporte des limites au droit de réunion pacifique dans un but de protection de l’ordre public.
39. A titre liminaire, la Cour relève qu’il n’y a pas de contestation sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit de réunion. Cette ingérence avait une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et était ainsi « prévue par la loi » au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. De plus, la Cour note que les requérants ont fait l’objet d’une procédure pénale en raison de leur action. Reste la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.
1. But légitime
40. Le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, notamment la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui.
41. La Cour juge pouvoir admettre que la mesure litigieuse visait au moins deux des buts reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui, en l’occurrence le droit de circuler en public sans contrainte (Oya Ataman, précité, § 32).
2. Nécessaire dans une société démocratique
42. D’après le Gouvernement, les requérants ont participé à une manifestation tenue sur une place publique sans déclaration préalable, en violation de la législation interne concernée. Il note par ailleurs qu’ils ont refusé de se conformer aux sommations de dispersion. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats en la matière, il estime que les risques de perturbation de la population qui se trouvait sur cette place publique à une heure de pointe et la résistance des manifestants justifiaient la dispersion du rassemblement en cause. Pour lui, l’intervention des policiers était une mesure nécessaire au sens du deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention.
43. Selon les requérants, la référence à une perturbation de l’ordre public n’est qu’un prétexte censé justifier après coup l’intervention de la police avant la lecture de la déclaration publique.
44. La Cour se réfère d’abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76‑77, série A no 314 et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139). Il ressort de cette jurisprudence que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens.
45. La Cour rappelle ensuite que les Etats doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s’abstenir d’apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit (Djavit An, précité, § 57). Par ailleurs, si l’article 11 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de surcroît des obligations positives afin d’assurer la jouissance effective de ces droits (ibidem).
46. La Cour rappelle encore que ces principes sont également applicables aux manifestations et défilés organisés dans les lieux publics (Djavit An, précité, § 56). Toutefois, elle observe qu’il n’est pas contraire à l’esprit de l’article 11 que, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions et réglementer les activités des associations (Djavit An, précité, §§ 66‑67).
47. Il va sans dire que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles ; la Cour estime toutefois qu’une situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion.
48. Après un examen approfondi, la Cour constate qu’aucun élément du dossier en l’espèce ne permet d’affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l’ordre public, mis à part d’éventuelles perturbations de la circulation. Il s’agissait, tout au plus, d’une quarantaine de personnes qui souhaitaient attirer l’attention de l’opinion publique sur une question d’actualité. La Cour observe que le rassemblement a commencé aux alentours de treize heures et s’est terminé par l’arrestation du groupe dans les minutes qui ont suivi. La Cour est frappée, en particulier, par l’empressement des autorités à mettre fin à cette manifestation (Oya Ataman, précité, § 41 et, a contrario, Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 42, 7 octobre 2008).
49. Pour la Cour, en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu.
50. En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce l’intervention musclée de la police et l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des requérants étaient disproportionnées. Ces mesures n’étaient pas non plus nécessaires à la défense de l’ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention.
51. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
53. Les requérants demandent une réparation pour les préjudices subis. Sans indiquer une somme, ils s’en remettent à la sagesse de la Cour.
54. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une somme aux requérants.
55. La Cour estime que les requérants trouvent une satisfaction suffisante dans le constat de violation de l’article 11 de la Convention (Oya Ataman, précité, § 48). Toutefois, eu égard à la violation de l’article 3 de la Convention constatée en ce qui concerne les requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan (paragraphe 31 ci‑dessus), la Cour, statuant en équité, alloue 2 000 euros (EUR) à chacun des intéressés au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
56. Les requérants demandent également 12 500 EUR pour les frais et dépens, sans présenter de documents à l’appui de leurs demandes.
57. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce, compte tenu de l’absence de pièce justificative, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare recevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention pour autant qu’il concerne Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan, ainsi que le grief de tous les requérants tiré de l’article 11 de la Convention ;
3. Déclare irrecevable le restant des requêtes ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants Haşim Özgür Ersoy, Nuri Günay, Hansel Özgümüş, İnci Açık Şenel, Umar Karatepe, Rüya Kurtuluş, Funda Demir, Özge Ozan et Korkmaz Aslan, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
7. Dit que le constat de violation de l’article 11 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les autres requérants ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
Requête no 33112/04
Umar KARATEPE né en 1975 et résidant à Istanbul
Requête no 36110/04
Korkmaz ASLAN né en 1979 et résidant à Istanbul
Gizem AYTAŞ née en 1980 et résidant à Istanbul
Funda DEMİR née en 1983 et résidant à Balıkesir
Ali Ergin DEMİRHAN né en 1982 et résidant à Istanbul
Fatma DEMİRBAŞ née en 1981 et résidant à Istanbul
Derya GAZİOĞLU née en 1984 et résidant à Istanbul
Nuri GÜNAY né en 1983 et résidant à Bursa
İrfan KARCIAĞAné en 1979 et résidant à Istanbul
Rüya KURTULUŞ née en 1980 et résidant à Istanbul
Saygın METİN né en 1981 et résidant à Istanbul
Serpil OCAK née en 1981 et résidant à Istanbul
Özge OZAN née en 1980 et résidant à Istanbul
Hansel ÖZGÜMÜŞnée en 1978 et résidant à Istanbul
Requête no 40190/04
Sevinç HOCAOĞULLARI née en 1976 et résidant à Istanbul
Requête no 41469/04
İnci AÇIK ŞENELnée en 1980 et résidant à Istanbul
Requête no 41471/04
Haşim Özgür ERSOY né en 1978 et résidant à Istanbul
Full & Egal Universal Law Academy