PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARAVELATZIS c. GRÈCE
(Requête no 30340/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karavelatzis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30340/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Karavelatzis (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Mylonopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
4. Le 6 mars 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement sous l’angle du droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention), sur la base de la question suivante : « Eu égard aux motifs retenus par la Cour de cassation pour prononcer l’irrecevabilité du moyen tiré de la présomption d’innocence, la procédure pénale dirigée contre le requérant a-t-elle été examinée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? ». Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside sur l’île de Rhodes.
A. Le contexte de l’affaire
6. A l’origine de la présente affaire se trouve un litige relatif à la propriété d’une maison sise sur l’île de Castellorizo. Le requérant fut poursuivi pénalement pour s’être fait transmettre, par acte notarial, la propriété indivise de la maison en déclarant au notaire, auteur de l’acte, que le bien en question lui avait été transféré par sa mère, qui en serait devenue propriétaire par usucapion. Lors du procès, les juridictions du fond établirent que le requérant savait que sa mère n’avait jamais acquis la propriété de la maison litigieuse, revendiquée par les véritables propriétaires, qui se constituèrent parties civiles. La presse locale s’était faite l’écho de l’affaire. Plusieurs articles portant des accusations contre le requérant furent publiés avant et pendant le procès en première instance et en appel.
B. La procédure litigieuse
7. Le 6 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Rhodes, composé de trois membres, déclara le requérant coupable de fraude, le condamna à dix mois d’emprisonnement avec sursis et ordonna que son appel ait un effet suspensif (décision no 3537/2003). Lors de l’audience, le tribunal avait donné lecture de trente-trois documents, dont trois articles parus dans la presse locale en 1998 et 1999, sans que les parties ne s’y opposent. Par la suite, le requérant interjeta appel de cette décision.
8. Le 16 juillet 2004, la cour d’appel du Dodécanèse, composée de trois membres, réduisit la peine infligée au requérant à sept mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 204/2004). Lors de l’audience, la cour avait donné lecture de soixante-neuf documents, dont deux articles parus dans la presse locale en novembre 2003, sans que les parties ne s’y opposent.
9. Le 13 janvier 2005, le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant, entre autres, d’une violation du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, en raison des publications dans la presse concernant son implication dans l’affaire litigieuse.
10. Le 1er mars 2007, par un arrêt longuement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota en particulier que l’arrêt attaqué était suffisamment motivé et qu’il n’y avait aucun manquement aux garanties procédurales prévues par le droit interne. Quant au moyen tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable, au motif que « la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 ne constitue pas un moyen de cassation indépendant » (arrêt no 411/2007).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L’article 28 § 1 de la Constitution se lit comme suit :
« Les règles du droit international généralement acceptées, ainsi que les traités internationaux après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacun d’eux, font partie intégrante du droit hellénique interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi (...) »
12. L’article 510 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure, ainsi que le défaut de motivation de l’arrêt attaqué.
13. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant ; toutefois, l’article 6 peut être invoqué en combinaison avec un des moyens de cassation prévus de façon limitative par l’article 510 du code de procédure pénale (voir arrêts nos 464/1992, 359/1994, 561/1995, 1133/1999, 708/2002 et 304/2002 de la haute juridiction).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint que son procès se serait déroulé dans un climat d’hostilité, dont la responsabilité incomberait principalement à la presse locale, ce qui aurait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, principe qui figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle que l’affaire a été communiquée sous l’angle, plus général, du droit à un procès équitable (voir paragraphe 4 ci-dessus).
Les parties pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme notamment qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant. Le requérant pouvait donc s’attendre à ce que tout moyen de cassation fondé sur la seule violation de l’article 6 de la Convention soit voué à l’échec ; il aurait donc dû se plaindre de la prétendue violation du principe de la présomption d’innocence devant les juridictions de fond et invoquer devant la Cour de cassation l’article 6 de la Convention en combinaison avec des vices de procédure prévus par le code de procédure pénale.
16. Le requérant s’oppose à cette thèse.
17. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’occurrence, le Gouvernement semble tirer argument et demander l’irrecevabilité de la requête pour la même raison qui, aux yeux de la Cour, a justifié la communication de celle-ci, à savoir le refus de la Cour de cassation de s’exprimer sur une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention. La Cour estime, dès lors, que cette exception est étroitement liée à la substance des griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
18. La Cour constate en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant affirme que l’affaire a été amplement commentée par la presse locale, qui était hostile à son égard, et se plaint que cette campagne de presse virulente a nui à l’équité de son procès et a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
20. Le Gouvernement affirme que les articles de presse dont les juridictions de fond ont donné lecture avaient paru à des dates éloignées du procès et n’étaient donc plus d’actualité ; de plus, ils ne constituaient qu’une petite partie des éléments de preuve appréciés par les juridictions saisies. Le Gouvernement y voit la raison pour laquelle les conseils du requérant ne s’opposèrent pas à leur lecture et conclut qu’aucune atteinte au principe de la présomption d’innocence ne se trouve établie en l’espèce.
21. La Cour, qui constate que les parties ne se sont pas véritablement exprimées sur la question qui leur a été posée, rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
22. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour rappelle qu’en vertu de la Constitution hellénique, la Convention forme partie intégrante du système juridique grec et prime sur toute disposition contraire du droit interne (voir paragraphe 11 ci-dessus). Bien que le requérant ait invoqué dans son pourvoi en cassation une violation de l’article 6 de la Convention, la Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable, au motif que cette disposition n’était pas directement applicable en l’espèce ; en effet, pour que la Cour de cassation la prenne en considération, le requérant aurait dû l’invoquer en combinaison avec un des moyens de cassation prévus de façon limitative par le code de procédure pénale (voir paragraphe 13 ci-dessus). Or, la Cour estime que cette interprétation verse dans l’artifice et affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale. Même si elle reconnaît que les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX), la Cour estime que prononcer l’irrecevabilité du moyen tiré de l’article 6 de la Convention pour le motif exposé ci-dessus s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation considérer la conduite de la procédure sous l’angle de cette disposition (Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 27, 22 février 2007).
23. En effet, face au refus de la Cour de cassation d’examiner les griefs du requérant tirés d’une violation du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la Convention, la Cour peut raisonnablement déduire que les garanties prévues par cette disposition n’ont été ni prises en compte ni appliquées en l’espèce. Les observations du Gouvernement ne contiennent aucun élément de nature à permettre d’arriver à un constat différent.
24. Il résulte donc que le Gouvernement n’est pas fondé à soutenir que, parce que la Cour de cassation a refusé de s’exprimer sur une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention, le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours mises à sa disposition par le droit interne (voir, mutatis mutandis, Perlala c. Grèce, précité, § 29).
25. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la Cour de cassation n’a pas assuré au requérant son droit à un procès équitable. Pareille conclusion la dispense d’examiner le grief spécifique soulevé par le requérant en l’espèce au regard de l’article 6 § 2 de la Convention.
26. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable spécifique. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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