Résolution CM/ResDH(2019)115
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Karen Poghosyan contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019,
lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
62356/09
KAREN POGHOSYAN
31/03/2016
29/03/2018
30/06/2016
29/06/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la violation du principe de sécurité juridique et de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens (article 6 et article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)252) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée, étant donné que la satisfaction équitable a été payée, que l’affaire du requérant a été rouverte au niveau national et que ses droits de propriété ont été pleinement rétablis ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour est examinée dans le cadre de l’affaire Vardanyan et Nanushyan et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DECIDE d’en clore l’examen.
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