Résolution CM/ResDH(2022)46
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kargakis contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022,
lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
27025/13
KARGAKIS
14/01/2021
14/04/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et de l'absence de recours internes effectifs à cet égard (violations de l'article 3 et de l’article13 combiné à l'article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)61);
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que le requérant a été remis en liberté ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue à être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Nisiotis et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.