PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARRA c. GRÈCE
(Requête no 4849/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2005
DÉFINITIF
02/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karra c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4849/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sophia Karra (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. La requérante se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure civile.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 15 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1929 et réside à Athènes.
7. En 1985, la cour d'appel d'Athènes condamna l'Entreprise Publique d'Electricité (« DEI ») à verser à P.P. une indemnisation pour la destruction de son oliveraie survenue en 1973 à la suite d'un incendie provoqué par les pylônes d'électricité. DEI se pourvut alors en cassation.
8. Le 29 mars 1991, la requérante, qui avait entre-temps hérité de P.P., saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action tendant à obtenir des intérêts sur les sommes accordées par la cour d'appel en 1985. Elle réclamait une somme de 518 681 drachmes (1 522 euros).
9. Le 29 novembre 1991, par décision avant dire droit, le tribunal sursit à statuer jusqu'à la fin de la procédure principale (décision no 5644/1991). En 1993, à la demande de la requérante, l'audience fut fixée au 7 octobre 1993. A cette date, elle fut ajournée en raison des élections législatives du 10 octobre 1993. Le 17 décembre 1993, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci, fixée au 17 mars 1994, fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes. Le 15 mars 1996, la requérante déposa une nouvelle demande tendant à la fixation d'une date d'audience. Celle-ci fut fixée au 4 octobre 1996, mais fut de nouveau ajournée à la demande des parties. L'audience eut finalement lieu le 29 mai 1997.
10. Le 26 mai 1998, le tribunal débouta la requérante de ses demandes (décision no 2375/1998).
11. Le 9 décembre 1998, la requérante interjeta appel dudit jugement. L'audience fut fixée au 20 mai 1999.
12. Le 22 octobre 1999, la cour d'appel d'Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 8469/1999). La requérante ne se pourvut pas en cassation, considérant que son pourvoi serait voué à l'échec. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié à la requérante le 11 juillet 2000.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. La requérante affirme que son affaire n'était pas complexe et que la responsabilité des retards incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes.
16. Le Gouvernement estime que le comportement de la requérante a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Il rappelle sur ce point que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et affirme que la requérante n'a pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure en retardant notamment de manière excessive la demande de fixation des dates d'audience. Le Gouvernement se réfère également aux élections législatives du 10 octobre 1993, ainsi qu'à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 16 février au 30 juin 1994, événements qui échappent au contrôle des tribunaux. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 29 mars 1991, lorsque la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes, et s'est terminée le 22 octobre 1999, avec l'arrêt no 8469/1999 de la cour d'appel d'Athènes (notifié le 11 juillet 2000), soit une durée de huit ans, six mois et vingt-quatre jours pour deux degrés de juridiction.
B. Appréciation de la durée de la procédure
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
20. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S'agissant du comportement des parties, la Cour relève que celles-ci demandèrent l'ajournement de la procédure à une reprise et qu'à deux reprises, la requérante tarda à demander la fixation d'une nouvelle date d'audience devant le tribunal de première instance d'Athènes ; ce comportement est à l'origine d'un retard global de quatre ans environ, dont l'Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en particulier que, tant que les parties ne manifestaient pas d'intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de première instance d'Athènes, celui-ci n'avait aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 13 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l'hypothèse d'une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement, d'entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l'établissement d'un rapport d'expertise (voir Liadis c. Grèce, no 16412/02, § 21, 27 mai 2004 ; Patrianakos c. Grèce, no 19449/02, § 23, 15 juillet 2004). Par ailleurs, la Cour note que la requérante a mis six mois pour interjeter appel ; le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ce délai.
21. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève qu'à chaque fois que la requérante demandait la fixation d'une nouvelle date d'audience, le tribunal de première instance d'Athènes la fixait dans des délais raisonnables. Quant à la procédure devant la cour d'appel, celle-ci connut une durée de neuf mois et onze jours ; de l'avis de la Cour, ces délais sont loin d'être excessifs.
22. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Spielmann, à laquelle se rallie M. Loucaides.
S.N.
L.L.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE SPIELMANN,
A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE LOUCAIDES
1. Je ne partage pas l'opinion de la majorité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
2. L'affaire a duré huit ans, six mois et vingt-quatre jours pour deux degrés de juridiction (paragraphe 17 de l'arrêt). C'était une affaire simple qui « ne présentait pas de difficulté particulière » (paragraphe 20 de l'arrêt).
3. Les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile grec (paragraphes 13 et 20 de l'arrêt) ont certes pour effet de confier aux parties le soin de faire avancer les procédures. Par conséquent, l'absence dans la législation interne de dispositions qui permettent aux juridictions d'accélérer de leur propre initiative les procédures en présence d'une carence des parties est l'une des causes de l'absence de jugement dans un délai raisonnable. Il échet de rappeler que « [m]ême dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 » (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). La Cour a également rappelé ce principe dans la présente affaire au paragraphe 19 de son arrêt. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que la Cour a insisté par le passé sur le fait « qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV). Au demeurant, certains systèmes juridiques se sont dotés de procédures dites « de mise en état » qui permettent à un magistrat de surveiller la bonne marche de la procédure.
4. A ceci s'ajoute qu'en l'espèce la requérante, loin d'abandonner provisoirement ou définitivement l'instance comme semble l'accréditer la Cour au paragraphe 20 de son arrêt, a fait preuve de diligence. Ainsi, en 1993, à la demande de la requérante, l'audience fut fixée au 7 octobre 1993. Il y a eu un ajournement à cause des élections législatives du 10 octobre 1993. Ensuite, le 17 décembre 1993, la requérante a de nouveau demandé la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci, fixée au 17 mars 1994 fut ajournée en raison d'une grève des avocats du barreau d'Athènes. La requérante est revenue à la charge le 15 mars 1996 (paragraphe 9 de l'arrêt). D'ailleurs, je suis d'avis qu'à la suite des ajournements dus aux élections législatives et à la grève des avocats, les autorités judiciaires auraient dû elles-mêmes fixer les nouvelles dates d'audience de l'affaire.
5. Enfin, et ceci est également un élément important, il ne faut pas perdre de vue que l'affaire est restée en délibéré pendant près d'une année (paragraphes 9 et 10 de l'arrêt). Pour une affaire de peu de complexité, un tel délai est objectivement trop long et suffit, à lui seul, pour conclure au dépassement du délai raisonnable.
6. Ce sont les raisons pour lesquelles je marque mon désaccord avec la majorité et que je suis d'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
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