Résolution CM/ResDH(2024)219
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kartsivadze contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2024,
lors de la 1509e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30680/09
KARTSIVADZE
12/12/2019
12/12/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison d’une procédure pénale inéquitable due à l’impossibilité pour le requérant d’interroger le témoin qui avait fourni la preuve décisive pour sa condamnation (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d), de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant que la Cour n’a octroyé aucune satisfaction équitable dans cette affaire (voir document
DH-DD(2024)829) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que la procédure interne a été rouverte et que le requérant a été acquitté des accusations pénales pertinentes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kartvelishvili, également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe Kartvelishvili ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.